2019 QCCA 465, 2019 QCCA 465
Opinion
Droit de la famille — 19439 2019 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027837-186 (505-12-038347-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mars 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Lory Beauregard, greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT O… K... Me JIMMY P. BEAUDOIN (absent) ( SSB Avocats ) INTIMÉ AVOCAT A… G... Me JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU (absent) ( Rousseau Boyce s.a. ) DESCRIPTION : Requête de l’appelante en date du 22 février 2019 pour prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire. Greffière d’audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 15 h 00 Continuation de l’audience du 28 février 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes et averties que le jugement sur procès-verbal leur serait transmis par courriel. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une seconde requête de l’appelante qui demande de prolonger le délai de dépôt de son mémoire de 60 jours. Le 8 janvier 2019, l’honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A., accordait à l’appelante une première prolongation pour la notification et le dépôt de son mémoire, portant l’échéance au 28 février 2019 [1] .
De plus, elle permettait à l’appelante de modifier sa déclaration d’appel qui, à ce jour, n’est toujours pas déposée au dossier de la Cour. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’appelante invoque notamment qu’elle a reçu les notes sténographiques des quatre jours d’audience le 1 er février 2019, alors qu’elle devait les recevoir le 9 janvier 2019. Elle allègue également avoir décidé de mandater des avocats devant la complexité de son dossier. Ceux-ci font maintenant valoir qu’ils ont mandaté un sténographe traitant des dossiers anglophones, car les notes contiennent plus de 390 mentions « inaudible ».
Selon l’avocat de l’appelante, l’obtention de l’ensemble des notes sténographiques ne les empêche pas de rédiger leur mémoire. Néanmoins, il soutient que le dépôt des transcriptions complètes des audiences est pertinent pour que la Cour étudie le dossier. À cet effet, il me soumet un courriel d’un sténographe en date du 27 février dernier qui confirme « qu’il faudra compter facilement 6 semaines » pour retranscrire « tout l’enregistrement » si l’accès au document original n’est pas possible. [ 3 ] L’avocat de l’intimé conteste vigoureusement la requête.
Selon lui, la requête est tardive, la déclaration d’appel initiale ayant été déposée le 24 septembre 2018. Un délai supplémentaire causerait préjudice à l’intimé, car l’appelante réside toujours dans la résidence familiale sans payer, l’intimé a reçu un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour non-paiement et il doit payer les frais d’assurance en plus des frais judiciaires. L’avocat de l’intimé soutient également que la mise en état du dossier ne progresse pas, entre autres, parce que l’appelante n’a toujours pas produit sa déclaration d’appel modifiée avec ses réels motifs d’appel.
Par conséquent, il n’est pas en mesure de déposer une requête en rejet. [ 4 ] En ce qui concerne le défaut de déposer la déclaration d’appel modifiée tel que permis par le jugement du 8 janvier dernier, l’avocat de l’appelante m’indique qu’il peut y remédier au plus tard le 15 mars 2019, délai non contesté par l’avocat de l’intimé. Je prends donc acte de l’engagement de l’avocat de l’appelante. [ 5 ] Je suis sensible au préjudice financier subi par la
partie intimée et je conviens que la prolongation demandée semble considérable et tardive. Toutefois, la demande en prolongation de délai m’apparait justifiée, puisque la
partie appelante m’indique que l’ensemble des notes sténographiques est nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige [2] . Par ailleurs, je note qu’à défaut d’accueillir la requête, l’appelante subirait également les conséquences d’une déclaration de caducité, un préjudice important [3] . Considérant le temps déjà écoulé et le courriel du sténographe en date du 27 février 2019, je considère qu’une prolongation
de sept semaines est plus appropriée que le délai de soixante jours demandé par la
partie appelante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de la
partie appelante de produire sa déclaration d’appel modifiée au plus tard le 15 mars 2019; [ 8 ] PROLONGE le délai de notification et dépôt du mémoire de la
partie appelante jusqu'au 18 avril 2019, 16h30; [ 9 ] DÉCLARE que le délai de notification et dépôt du mémoire de la
partie intimée commencera à courir à la date de dépôt du mémoire de l’appelante; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date pour une audition dans les meilleurs délais, tenant compte qu’il s’agit d’un dossier en matière familiale; [ 11 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. Me LORY BEAUREGARD , greffière-adjointe
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