2014 QCCQ 7732, 2014 QCCQ 7732
Opinion
Protection de la jeunesse — 14479 2014 QCCQ 7732 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002367-138 DATE : 6 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: LL’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2012 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation des enfants X , née le [...] 2012 et Y , née le […] 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant, une requête en protection. Elle estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif. [ 3 ] Pour la prochaine année, elle recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir les enfants auprès de leur mère et d'ordonner que les contacts entre le père et les enfants s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne, et ce, à moins d'entente contraire entre les parties. [ 4 ] Les parties admettent le motif de compromission et acceptent les mesures recherchées. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune durant cinq ans. Ils se sont séparés au mois de janvier 2013.
Suivant la séparation, un interdit de contact est émis entre les parents en raison d'une plainte de violence conjugale portée par la mère à l'égard du père. [ 6 ] La preuve démontre que les enfants présentent d'importants retards de développement en raison du manque de stimulation dans leur milieu familial. [ 7 ] L'enfant Y présente un retard moteur sévère et plus particulièrement une démarche et un équilibre très précaires, une incapacité de se lever sans appui et à faire des sauts.
Elle présente également une raideur dans les genoux et une hyper laxité des hanches et des genoux. [ 8 ] L'enfant Y a fait ses premiers pas alors qu'elle était âgée de plus de deux ans. Au plan langagier, elle accuse également des retards. L'enfant a débuté un suivi auprès de la clinique de développement et du Centre A (Centre A de réadaptation) en raison de ses nombreuses difficultés.
[ 9 ] L'enfant X , quant à elle, présente également des retards de développement. Au mois de novembre, elle ne se tenait pas encore debout et ne marchait pas à quatre pattes. Dernièrement, elle a acquis la capacité de s'asseoir seule. [ 10 ] Chaque parent attribue en
partie les retards de développement des enfants à l'autre parent. La mère est surprotectrice et ne permet pas aux enfants d'explorer. Le père, quant à lui, évite de prendre les enfants afin dit-il de ne pas les « gâter ». Ainsi, les enfants demeurent la majorité du temps attachées dans leur chaise haute. [ 11 ] Durant sa relation avec le père, la mère admet avoir pris des médicaments afin de contrôler son anxiété et consommé de la marijuana afin de se détendre. La mère indique avoir vécu dans un climat de terreur qui l'empêchait d'agir.
Elle a craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. [ 12 ] Depuis la séparation, la mère tente de modifier ses comportements de surprotection. Elle maximise ses efforts afin de rattraper les retards de développement de ses filles. Elle participe au programme A et aux divers rendez-vous médicaux de ses enfants. [ 13 ] Le père nie être un homme violent, mais reconnaît avoir secoué la mère à une seule occasion, lorsqu'elle était enceinte. La relation était, selon lui, ponctuée de nombreuses disputes et de cris de part et d'autre.
Le père a quitté la mère car il ne tolérait plus la surprotection de sa conjointe. [ 14 ] Entre les mois de janvier à septembre 2013, le père n'a eu aucun contact avec ses enfants. À l'automne, il souhaite reprendre contact avec ses filles. Des visites supervisées lui sont alors proposées. Le père ne sera présent et ponctuel qu'à une seule visite soit le 23 octobre 2013. [ 15 ] Le père justifie son absence auprès de ses filles en raison notamment de son travail et de ses difficultés financières.
Bien qu'il souhaite jouer un rôle actif dans la vie de ses enfants, force est de constater qu'aucune démarche n'est actualisée pour se rapprocher d'elles. [ 16 ] Le père devra réfléchir à la place qu'il entend occuper auprès de ses enfants. Ces dernières ont besoin d'une présence paternelle stable et prévisible. [ 17 ] Les enfants sont décrites comme souriantes et disposées à apprendre. Un plan de traitement est proposé pour l'enfant Y afin de travailler l'équilibre, la marche et l'endurance. [ 18 ] La mère participe à tous les rendez-vous offerts afin d'améliorer la situation des enfants.
Certains progrès sont d'ailleurs déjà notés. [ 19 ] La mère doit être soutenue dans son rôle parental afin de développer ses capacités parentales et de s'assurer que les enfants ont réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 20 ] La mère doit être guidée afin de laisser plus d'autonomie à ses enfants. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, suivant deux (2) rencontres avec l'intervenante au dossier; [ 25 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre le père et son enfant selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 28 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches afin d'obtenir une aide personnelle reliée à sa situation auprès du CLSC; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des suivis avec le programme A et avec le [centre A]; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Lucie Lepage Avocate de la mère Me Marc-André Leblanc Avocat du père
Loading document…