2018 QCCQ 932, 2018 QCCQ 932
Opinion
Lessard c. Roy 2018 QCCQ 932 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE N o : 350-32-010145-169 DATE : 24 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ALCIDE LESSARD […]Ste-Marguerite (Québec) […] Demandeur c.
GILBERTE ROY […]Ste-Marguerite (Québec) […] et LÉANDRE ROY […]Lévis (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, monsieur Alcide Lessard (monsieur Lessard) réclame 15 000 $ solidairement des défendeurs, madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy, relativement à des dommages qu’il considère avoir subis à sa propriété en raison de la présence d’arbres à proximité de celle-ci située au […] à Ste-Marguerite en Beauce, propriété des défendeurs. LES FAITS [ 2 ] En 1973, monsieur Lessard acquière une résidence construite vers 1961, qui comprend un garage au 337, rue St-Jacques à Ste- Marguerite en Beauce.
Ses voisins du côté droit sont les parents des défendeurs, madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy.
Ces derniers deviennent propriétaires de l’immeuble, par succession, vers la fin des années 80’. [ 3 ] À proximité de la ligne de propriété, il y a le garage de monsieur Lessard qui comporte une dalle de ciment au niveau du plancher à l’intérieur et une toiture de tôle qui est peinturée. [ 4 ] Lors de l’audition tenue le 5 janvier 2018, monsieur Lessard souligne qu’il n’a pu procéder à l’entretien de la peinture sur un côté de la toiture, soit celui donnant sur le côté de la propriété de madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy, en raison de la présence d’arbres dont les branches l’empêchent de procéder à cela.
De plus, il y une haie de cèdres. [ 5 ] Monsieur Lessard mentionne qu’en 2010, la Municipalité de Ste-Marguerite a refait son système d’aqueduc et d’égout et a installé des trottoirs en bordure, tant de sa propriété que de celle de madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy.
Il affirme avoir demandé à ces derniers de couper les arbres, de poser un drain et de construire un muret pour assurer l’évacuation de l’eau sur une distance de 105 pieds entre les propriétés et afin de se connecter sur un tuyau à proximité du trottoir mis en place par la municipalité. [ 6 ] Les arbres n’ont été coupés qu’en 2014. [ 7 ] Par ailleurs, les souches et les racines n’ont pas été enlevées. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le 29 août 2015, monsieur Lessard leur transmet une mise en demeure dans laquelle il leur fait mention qu’il leur a demandé à plusieurs reprises de procéder à la peinture de la
partie de son toit qui a été endommagé en raison de la
présence d’arbres. Il écrit également que leur terrain, situé plus haut, lui cause des problèmes quant à l’eau qui s’écoule sur le sien et la terre qui n’est pas retenue.
Il leur dit qu’il les tient responsables de tout dommage encouru. [ 9 ] Il n’y a pas eu de suite à cela et c’est ainsi que le 16 septembre 2016, il leur transmet une nouvelle mise en demeure dans laquelle il les tient responsables des dommages causés à la peinture de sa toiture et il leur demande d’enlever les souches des arbres et les racines qui se sont rendues, selon lui, sous sa dalle de béton dans son garage, ce qui a provoqué des fissures et favorise l’infiltration d’eau. [ 10 ] Il leur mentionne qu’ils ont modifié la configuration de leur terrain et que cela a été fait sans qu’il y ait un drain installé pour collecter l’eau qui coule sur le sien et sans qu’un muret ait été construit pour retenir la terre et l’eau qui se rendent sur sa propriété, notamment sous le pavage devant son garage. [ 11 ] Il n’y a également aucune suite à cela, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Le recours de monsieur Lessard est-il prescrit ? Si ce n’est pas le cas, le recours en dommages de monsieur Lessard est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La prescription [ 12 ] Dans leur contestation, madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy invoquent qu’il pourrait y avoir prescription du recours de monsieur Lessard. À ce sujet, l’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce : 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 13 ] La demande de monsieur Lessard a été timbrée le 17 octobre 2016, et ce, en tenant compte que les arbres et arbustes à proximité de sa propriété ont été coupés par ces derniers en novembre 2014, tel qu’ils le déclarent dans un document qu’ils ont produit comme pièce D-1 en défense, soit une déclaration faite à leur assureur, Groupe Ledor mutuelle d’assurance. [ 14 ] Ainsi, le recours de monsieur Lessard a été pris dans un délai de moins de trois ans entre la coupe des arbres et arbustes et sa réclamation, ce qui fait que celle-ci n’est pas prescrite.
La responsabilité [ 15 ] Monsieur Lessard base sa réclamation sur les problèmes d’écoulement d’eau qu’il subit et la présence de branches et de racines provenant de la propriété de madame Gilberte Roy et de monsieur Léandre Roy. À ce sujet, les articles 979 et 985 C.c.Q. stipulent : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant oué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. [ 16 ] Monsieur Lessard a le fardeau de la preuve d’établir que sa propriété subit des dommages en raison de l’écoulement des eaux provenant de la propriété des défendeurs et de la présence de branches et de racines émanant de celle-ci. [ 17 ] Sur ce point, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. décrivent son fardeau de preuve : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties et leurs témoins lors de l’audition du 5 janvier 2018, le Tribunal conclut que monsieur Lessard a subi à sa propriété des dommages en raison de la présence des branches et des racines des arbres situés à
proximité de la ligne entre son immeuble et celui des défendeurs.
Il a également dû subir des dommages en raison de la provenance d’eau de la propriété des défendeurs qui est située plus haute que la sienne et qui ne comporte aucune mesure de retenue de la terre, soit par un muret, soit par tout autre équipement ou plantation, tel du gazon, avec une pente adéquate, qui pourrait éviter cela. [ 19 ] Monsieur Lessard a déposé diverses photographies démontrant le fondement de sa réclamation et le Tribunal retient cette preuve ainsi que son témoignage et celui de sa conjointe, madame Colette Drouin. [ 20 ] À l’égard des dommages pour lesquels il requière compensation, les articles 1607 et 1611 C.c.Q. affirment : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 21 ] D’autre part, monsieur Lessard a aussi l’obligation de minimiser ses dommages en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 22 ] Lors de l’audition, monsieur Lessard affirme qu’il a peinturé les côtés de sa toiture qui n’étaient pas affectés par la présence d’arbres. Il réclame, sur la base d’une soumission, 1552,16 $ pour la peinture de sa toiture. Étant donné qu’il a peint la moitié de celle-ci, le Tribunal lui accorde 750 $ sur ce point. [ 23 ] En regard de la dalle de ciment dans son garage, il a obtenu une soumission de 6093,68 $. En raison du fait que le bris de la dalle peut être causé également en
partie à tout le moins par de l’usure normale, outre l’impact des racines provenant de la propriété voisine, le Tribunal accorde à monsieur Lessard 3000 $ pour la réparation de celle-ci. [ 24 ] Il requière également 1118 $ plus taxes pour les travaux relatifs à son pavage qu’il devra couper pour éventuellement faire un muret et installer un drain pour la collecte des eaux provenant du terrain des défendeurs. Sa demande comporte aussi une réclamation de 6068,74 $ à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients qu’il subit en raison des faits décrits plus haut. [ 25 ] Pour la construction d’un muret et l’installation d’un drain pour collecter l’eau, lesquels travaux devront être faits entièrement du côté de la ligne de propriété de monsieur Lessard, en raison du fait que les défendeurs ne veulent pas participer financièrement à ceux-ci, le Tribunal lui accorde un montant de 4000 $. [ 26 ] Ainsi, la somme totale à laquelle sont condamnés les défendeurs est de 7750 $ avec intérêts et frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Alcide Lessard; CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Gilberte Roy et monsieur Léandre Roy, à payer au demandeur, monsieur Alcide Lessard, 7750 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la première mise en demeure, soit le 29 août 2015; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2018
Loading document…