2021 QCCQ 9510, 2021 QCCQ 9510
Opinion
Poulin c. Ville de Malartic 2021 QCCQ 9510 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700168-196 DATE : 7 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE POULIN
Partie demanderesse c. VILLE DE MALARTIC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la municipalité de Malartic alléguant que cette dernière est responsable d’une importante infiltration d’eau survenue à son domicile en avril 2018. [ 2 ] Au-delà de dire qu’elle n’a commis aucune faute, la défenderesse soutient que le recours intenté par madame Poulin est tardif et, qu’en conséquence, prescrit. [ 3 ] Voici donc à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve dans cette affaire. [ 4 ] Madame Poulin est propriétaire d’une résidence, où elle-même habite le demi-sous-sol.
À l’arrière se trouve une ruelle à l’extrémité de laquelle il y a un ruisseau qui assure l’évacuation des eaux de surface, notamment lors de la fonte des neiges. [ 5 ] Ledit cours d’eau est sur le territoire de la municipalité et c’est elle qui doit veiller à son entretien. [ 6 ] Le 23 avril 2018, ses voisins viennent frapper à sa porte aux environs de l’heure du souper pour l’informer que l’eau monte dangereusement dans la ruelle et menace d’inonder les terrains avoisinants. [ 7 ] Ceci, selon toute vraisemblance, résulte du fait que le ruisseau est obstrué par de la neige tout comme l’ouverture du renvoi d’égouts municipal qui lui est couvert de glace.
La conséquence en est que la neige qui fond crée une accumulation importante d’eau qui déborde sur les propriétés environnantes. [ 8 ] Elle tente donc, en début de soirée, à plusieurs reprises, de contacter le service d’urgence de la ville de Malartic pour l’informer de la situation et éviter que celle-ci ne dégénère.
Malheureusement, cette tentative échoue puisque personne ne répond à l’appel. [ 9 ] Aux environs de 4 h 30 dans la nuit, la demanderesse et sa famille se retrouvent les pieds dans l’eau, celle-ci étant montée à une hauteur telle qu’elle s’infiltre par le pas de la porte de son appartement. [ 10 ] On éponge et on essaie de repousser par tous les moyens disponibles cette intrusion, mais on n’y parvient pas avec comme résultat qu’on se retrouve avec plusieurs pièces inondées. [ 11 ] On tente toujours, à de multiples reprises, de joindre la municipalité sur la ligne dédiée aux urgences, mais encore ici aucune réponse, de telle sorte qu’on se rend même à l’hôtel de ville, malgré que nous sommes au petit matin, mais sans succès. [ 12 ] Ce n’est qu’à l’ouverture des bureaux que celle-ci répond à l’appel et intervient pour dégager le ruisseau, ce qui corrige la situation. [ 13 ] Madame Poulin, dans les délais prescrits par la
Loi sur les cités et villes [1] , avise la municipalité du fait qu’elle est responsable et cette dernière confie le dossier à son assureur. [ 14 ] Le 16 octobre 2018, par lettre, la demanderesse est informée qu’on décline responsabilité et qu’on n’entend pas l’indemniser pour les dommages subis. [ 15 ] De façon contemporaine, verbalement, un représentant de la défenderesse lui dit de se tourner plutôt vers deux entreprises qui
auraient possiblement, en effectuant leur propre déneigement, obstrué le ruisseau en cause. Elle s’adresse donc à ces dernières qui lui serviront une réponse similaire en février 2019, soit que l’on n’est pas responsable de ce sinistre. [ 16 ] C’est ainsi qu’elle décide d’entreprendre son recours le 3 avril suivant, soit un peu moins d’un an après les événements. [ 17 ] Pour ce qui est des dommages subis, outre la perte de certains meubles, elle devra remplacer le plancher et refaire le bas des murs.
Précisons d’ores et déjà que la somme réclamée, soit 15 000 $, est réaliste et même en deçà de ce qui lui en coûtera vraiment. [ 18 ] Quant à la responsabilité de la ville, il est inutile de disserter longtemps à ce sujet.
Non seulement le ruisseau et son entretien relevaient entièrement de sa responsabilité et elle a négligé de faire ce qui était requis pour éviter ce genre de situation, mais on ne peut s’expliquer qu’il était impossible de joindre un représentant pour l’aviser de ce qui s’annonçait. [ 19 ] La preuve révèle en effet que ce problème était connu, récurrent et susceptible de se répéter, mais malgré ceci, on n’a pris aucune précaution.
Constitue également une faute, le fait de ne pas s’être assuré que le service d’urgence que la mairie a mis en place était fonctionnel. [ 20 ] Ceci étant dit, la question est maintenant de déterminer si le fait que madame Poulin a tardé à entreprendre son recours fait en sorte que celui-ci est irrecevable. [ 21 ] L’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes déroge à la règle de droit commun en matière de prescription en ce qu’il en établit une plus courte, lorsqu’il est question de recours contre une municipalité : 585. […] 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. […] 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. […] S.
R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1 re sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209 ; 1999, c. 40, a. 51 ; 2010, c. 18, a. 37 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 22 ] Bien que toute dérogation aux règles de droit commun qui fixent un délai de prescription plus court doit être interprétée de manière restrictive [2] , force est de constater que madame Poulin, en tardant à introduire son recours a malencontreusement perdu son droit d’action contre la municipalité. [ 23 ] L’article 585 est clair et son défaut de ne pas avoir agi à l’intérieur des six mois du moment où son droit d’action est né, fait en sorte que la prescription a fait son œuvre avec comme résultat que sa demande est irrecevable. [ 24 ] Les explications qu’elle donne, comme quoi elle n’a pas poursuivi plus tôt, du fait que la municipalité a nié sa responsabilité et lui a suggéré de s’adresser aux entreprises voisines, ne constituent pas un motif pour ne pas avoir poursuivi dans les délais, compte tenu qu’elle était en posture de savoir que c’était la défenderesse qui devait répondre de ses actes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout sans frais . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2021
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