2013 QCCA 332, 2013 QCCA 332
Opinion
Lorrain c. Petro-Canada 2013 QCCA 332 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007524-116 (200-06-000100-084) DATE : LE 21 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ALEXANDRE LORRAIN ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES AUTOMOBILISTES (APA) APPELANTS – requérants ET SÉBASTIEN CADIEUX QUALIFRAIS INC. APPELANTS – personnes désignées c. PETRO-CANADA IMPERIAL OIL LIMITED SHELL CANADA PRODUCTS ULTRAMAR LTD. LES PÉTROLES IRVING INC.
INTIMÉES - intimées ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Michèle Lacroix), qui rejette leur requête pour autoriser l'exercice d'un recours collectif contre les intimées ( 2011 QCCS 4803 ). [ 2 ] Ils produisent, par ailleurs, une requête pour permettre le dépôt, comme
annexe à leur mémoire, du plan d'argumentation qu'ils ont présenté en première instance. [ 3 ] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Hilton et Gagnon, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour permettre le dépôt, comme
annexe à leur mémoire, du plan d'argumentation qu'ils ont présenté en première instance; [ 5 ] PERMET le dépôt de ce plan; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Christopher L. Richter et Me Chanelle Charron-Watson WOODS, s.e.n.r.l Pour les appelants Me David Bourgoin, procureur-conseil BGA, Avocats Pour les appelants Me Louis-P. Bélanger et Me Caroline Plante STIKEMAN, ELLIOTT Pour l'intimée Ultramar Ltd.
Me Éric Dunberry et Me Caroline Deschênes NORTON, ROSE Pour l'intimée Pétro-Canada Me Paule Hamelin et Me Billy Katelanos GOWLING, LAFLEUR Pour l'intimée Imperial Oil Limited Me Emmanuelle Poupart et Me Simon Beauchesne-Paquette McCARTHY, TÉTRAULT Pour l'intimée Shell Canada Products Me Éric Préfontaine OSLER, HOSKIN Pour l'intimée Les Pétroles Irving inc.
Date d’audience : Le 29 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 7 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement prononcé le 27 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Michèle Lacroix), qui rejette leur requête pour autoriser l'exercice d'un recours collectif contre les intimées. [ 8 ] Par ce recours, les appelants cherchent à obtenir réparation pour le préjudice qu'auraient subi les membres du groupe pour le compte duquel ils agissent par suite du calibrage prétendument fautif des pompes à essence sous le contrôle des intimées.
À cause de ce défaut, ces membres auraient payé pour des quantités d'essence plus élevées que celles effectivement livrées. QUESTION PRÉLIMINAIRE [ 9 ] Avant d'aborder le fond du pourvoi, il y a lieu de décider d'une requête des appelants pour permettre le dépôt comme
annexe à leur mémoire du plan d'argumentation qu'ils ont présenté en première instance. [ 10 ] Il s'agit là d'une requête qui a été déférée par une formation de la Cour le 6 août 2012 ( 2012 QCCA 1407 ). [ 11 ] Cette formation a implicitement consenti, le même jour, au dépôt par les intimées de leurs plans d'argumentation en première instance comme annexes à leur mémoire conjoint, même si le Code de procédure civile et les Règles de la Cour n'envisagent pas une telle possibilité. [ 12 ] Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête des appelants de façon à éviter d'avoir deux poids, deux mesures quant au traitement des parties.
LES FAITS [ 13 ] Le recours des appelants repose essentiellement sur une compilation de statistiques que Mesures Canada a amassées pendant près de huit ans. [ 14 ] Mesures Canada est un organisme fédéral qui a la responsabilité de garantir l'intégrité et l'exactitude de la mesure sur le marché canadien. Ses activités consistent à : • élaborer et appliquer les lois et les exigences régissant la mesure; • évaluer, approuver et certifier les appareils de mesure; • enquêter sur les plaintes de mesure présumée inexacte. [1] [ 15 ] L'organisme est responsable de l'application de la
Loi sur les poids et mesures [2] .
Il s'agit d'une loi de nature quasi pénale prescrivant les exigences relatives à la précision des appareils de mesure et de pesage utilisés à des fins commerciales . [ 16 ] Du 1 er janvier 1999 au 28 août 2007, les agents de Mesures Canada ont inspecté environ 203 100 pompes à essence en opération au Canada. [ 17 ] Il appert des données de Mesures Canada que sept types d'inspection ont été effectués durant la période visée : (1) l'inspection à l'usine; (2) l'inspection initiale sur place; (3) l'inspection aux fins de surveillance du marché; (4) l'inspection sélective; (5) l'inspection par suite d'une plainte; (6) l'inspection sur demande; (7) la réinspection. [ 18 ] De fait, seules les inspections de type 3 (inspections aux fins de surveillance du marché) seront utilisées au soutien de la requête en autorisation de recours collectif, car seules ces inspections présenteraient le caractère aléatoire requis pour garantir la représentativité de l'échantillon utilisé. [ 19 ] Les résultats des inspections sont classés sous trois titres : V : conformité du distributeur; R : erreur au détriment de l'acheteur; W : erreur au détriment du commerçant. [ 20 ] En vertu de la
Loi sur les poids et mesures et de son règlement [3] , la marge autorisée d'erreur de délivrance d'une pompe à essence est de 0,5 %. Cette marge équivaut à une différence de 100 millilitres sur 20 litres. [ 21 ] Dans les rapports de Mesures Canada, les degrés d'inexactitude qui sont au détriment des commerçants sont quantifiés de 1 à 9 et ceux au détriment de l'acheteur de D-1 à D-9. La différence entre chaque niveau de 1 à 8 et de D-1 à D-8 représente 100 ml versés en trop ou en moins, dépendamment du type d'erreur.
La neuvième catégorie équivaut à une erreur de 900 ml et plus. [ 22 ] Pour recueillir ces données, les inspecteurs ont utilisé la méthode d'étalonnage dite « à col ouvert ». Il n'est pas requis d'épiloguer sur la nature de cette méthode pour décider de l'appel, même si un débat a eu lieu en première instance quant à sa valeur probante. [ 23 ] Selon les résultats des inspections, environ 8 % de toutes les pompes à essence inspectées sont affectées d'une erreur de calibrage, soit 6 % au détriment de l'acheteur et 2 % au détriment du commerçant. [ 24 ] Dans le cadre d'une demande en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information, le quotidien Ottawa Citizen obtient les rapports d'inspection des pompes à essence. Richard Shillington, statisticien de la firme Informetrica, analyse ces statistiques pour le compte du quotidien. [ 25 ] Le 9 mai 2008, le journaliste Glenn McGregor du Ottawa Citizen publie un
article intitulé « Hosed at the pumps - One gas pump in 20 is not only inaccurate, it favours the vendor » [4] .
L'article dévoile que les erreurs de calibrage des pompes étaient défavorables au consommateur dans 74 % des cas. [ 26 ] Le 21 mai 2008, Alexandre Lorrain, représenté par le cabinet Woods s.e.n.c.r.l., dépose une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant. Ce recours vise les fautes que les intimées ou les personnes exploitant une station-service sous leurs bannières auraient commises relativement au calibrage de pompes à essence. Les erreurs
alléguées seraient en défaveur du consommateur de façon disproportionnée selon la requête. [ 27 ] Le groupe pour lequel M. Lorrain entend agir est décrit de la façon suivante [5] : Toutes les personnes physiques, les entreprises individuelles et les personnes morales au Canada, comptant moins de cinquante (50) employés pour le Québec, ayant acheté depuis le 1 er janvier 1999 de l'essence à une pompe sous le contrôle de l'une des intimées et ayant subi un dommage découlant d'erreurs de calibrage des pompes en leur défaveur. [ 28 ] Dans cette requête, M.
Lorrain demande des dommages-intérêts équivalant aux montants payés en trop par les membres de ce groupe pour l'achat d'essence durant la période visée, en sus de dommages punitifs. [ 29 ] Le 26 septembre 2008, M. Lorrain signifie aux intimées une requête pour permission d'amender sa requête introductive afin d'y alléguer des achats d'essence effectués chez des détaillants opérant sous la bannière des intimées. Cette requête sera partiellement accueillie le 27 octobre 2008. [ 30 ] Le 27 mars 2009, M.
Lorrain subit un interrogatoire que la juge de première instance qualifiera de « dévastateur pour un représentant en devenir ». [ 31 ] Le 7 mai 2009, M. Lorrain signifie une requête pour être autorisé à se désister totalement de sa requête amendée pour autorisation d'un recours collectif. [ 32 ] Le 8 juin 2009, le tribunal autorise les procureurs de M. Lorrain à présenter une requête pour ajout de représentants. [ 33 ] Le 2 octobre 2009, M.
Lorrain demande la permission de réamender sa requête pour autorisation d'exercer un recours collectif pour lui substituer l'Association pour la protection des automobilistes (« APA ») comme représentante, pour qualifier comme personnes désignées Sébastien Cadieux et Qualifrais inc. et pour modifier ou ajouter certaines allégations, notamment celle relative à la description du groupe. [ 34 ] Le même jour, l'APA dépose une requête afin d'être autorisée à exercer un recours collectif au bénéfice des membres du groupe suivant : Toutes les personnes physiques, les entreprises individuelles, les personnes morales de droit privé, les sociétés et les associations […] comptant moins de cinquante (50) employés pour le Québec ayant acheté entre le 1 er janvier 1999 et le 28 août 2007 inclusivement de l'essence […] dans une station-service au Canada sous la bannière… de l'une des intimées […]. [ 35 ] Comme il a été mentionné précédemment, la juge Michèle Lacroix refuse d'autoriser le recours collectif le 27 juillet 2011; elle rejette, en outre, la requête en désistement d'Alexandre Lorrain et nomme à
titre de requérante l'APA et comme personnes désignées Sébastien Cadieux et Qualifrais inc., cette dernière représentée par Pierre Gamache. [ 36 ] Le 26 août 2011, les appelants déposent une inscription en appel. QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] Les appelants soutiennent que la juge de première instance a erré à l'égard des quatre questions suivantes : 1 0 l'énoncé des principes généraux applicables au stade de l'autorisation du recours collectif; 2 0 l'application du paragraphe 1003
b) C.p.c. ; 3 0 l'application du paragraphe 1003
a) C.p.c. ; 4 0 l'application du paragraphe 1003
d) C.p.c. LA JUGE A-T-ELLE ERRÉ DANS L'ÉNONCÉ DES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU STADE DE L'AUTORISATION DU RECOURS COLLECTIF? [ 38 ] Dans leur exposé, les appelants soutiennent que la juge de première instance aurait erré dans son énoncé des principes généraux applicables au stade de l'autorisation d'un recours collectif. C'est aux paragraphes 91 à 111 de son jugement que la juge s'est exprimée à ce sujet. [ 39 ] Les appelants laissent entendre que celle-ci aurait mis de côté les principes énoncés par le juge Clément Gascon (alors à la Cour supérieure) dans l'affaire Option Consommateurs c.
Banque de Montréal , 2006 QCCS 5353 , jugement cité plus d'une vingtaine de fois dans la jurisprudence.
[40] Or, la juge prend la peine, au paragraphe 90 de son jugement, de citer le résumé de ces principes rappelés par les appelants auparagraphe 11 de leur plan d'argumentation en première instance. [41] Puis, au paragraphe 92, elle déclare ce qui suit : [92] Depuis 2006, plusieurs décisions, dont celles de tribunaux d'appel, ont apporté un éclairage additionnel sur les principes ou règles dedroit énoncés dans la décision Option Consommateurs c.
Banque de Montréal les nuançant, les précisant ou les complétant. [42] Elle cite ensuite plusieurs jugements et arrêts qui viennent étayer cette déclaration. [43] Je ne constate pas d'erreur quant aux énoncés de principes faits par la juge qui justifierait l'intervention de la Cour. [44] D'abord, la juge n'a pas écarté le jugement rendu dans l'affaire Option Consommateurs c.
Banque de Montréal, mais elle l'aresitué dans l'évolution jurisprudentielle en matière de recours collectif. [45] En outre, la jurisprudence qu'elle cite aux paragraphes 93 à 110 de son jugement me semble tout à fait pertinente et sescommentaires concernant cette jurisprudence me paraissent appropriés. [46] Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les appelants avaient adopté dans leur inscription en appel un angle d'attaque différent pourtraiter de cette question. Voici ce qu'on lit aux paragraphes 62 à 64 de cette inscription : 62.
La Juge de première instance a commis des erreurs de droit dans son énoncé des principes juridiques applicables au stade del'autorisation d'un recours collectif; 63. Premièrement, aux paragraphes 75 à 79 et 99 du Jugement, la Juge de première instance a offert une interprétation erronée de l'arrêtMarcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43 , [2009] 3 R.C.S. 65 et de l'arrêt Apple Canada inc. c.
St-Germain,2010 QCCA 1376, en concluant qu'« un recours périlleux ne devrait donc pas être autorisé puisque contraire à l'article 4.2 C.p.c. » ouqu'« il ne doit pas être autorisé si inapproprié ou inopportun », faisant dans les faits de l'application de l'article 4.2 C.p.c. un cinquièmecritère d'autorisation du recours collectif s'ajoutant aux critères de l'article 1003 C.p.c., le tout en s'appuyant sur une jurisprudence quis'est vue renversée notamment par la reddition d'un arrêt récent de la Cour d'appel : Apple Canada inc. c. St-Germain, 2010 QCCA 1376; 64.
Deuxièmement, la Juge de première instance a erré en droit au paragraphe 100 du Jugement alors qu'elle a modulé la proposition desRequérants à l'effet que tout doute doit bénéficier aux Requérants, donc en faveur de l'autorisation du recours, en ajoutant qu'« ils ontraison en autant que le recours est sérieux ». En effet, la jurisprudence soutient abondamment la proposition mise de l'avant par lesRequérants et n'autorise aucune modulation de la trempe de celle proposée par la Juge de première instance.
« Un doute » est « undoute ». [47] Je souligne, au départ, que la juge traite des pouvoirs du juge aux paragraphes 73 à 81 de son jugement. [48] Au paragraphe 74, elle cite divers articles du Code de procédure civile, dont l'article 4.2 : 4.2. Dans toute instance, les parties doivents'assurer que les actes de procédure choisis sont,eu égard aux coûts et au temps exigés,proportionnés à la nature et à la finalité de lademande et à la complexité du litige; le juge doitfaire de même à l'égard des actes de procédurequ'il autorise ou ordonne. 4.2.
In any proceeding, the parties must ensurethat the proceedings they choose areproportionate, in terms of the costs and timerequired, to the nature and ultimate purpose ofthe action or application and to the complexity ofthe dispute; the same applies to proceedingsauthorized or ordered by the judge. [49] Au paragraphe 75, elle écrit : [75] La Cour suprême a récemment réitéré dans Marcotte c.
Longueuil (Ville) l'importance qui doit être accordée au principe de laproportionnalité des procédures contenu à l'article 4.2 C.p.c. [50] Dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada, qui traite du refus d'autorisation d'un recours collectif cherchant à obtenirl'annulation de règlements municipaux imposant des taxes, c'est le juge LeBel qui s'exprime au nom de la majorité.
Au paragraphe 21, ildéclare ce qui suit : 21 Si des règles particulières s'appliquent à cette procédure, le recours collectif demeure inscrit dans le cadre général du Code deprocédure civile et les dispositions de celui-ci continuent à s'y appliquer dans la mesure de leur pertinence. Les principes directeurs duCode de procédure civile gouvernent toujours sa conduite, notamment ceux de la bonne foi et de la proportionnalité énoncés aux art. 4.1et 4.2. [51] Puis, au paragraphe 36, il traite du paragraphe 1003
b) C.p.c. : 36 En l'espèce, les appelants ont reçu des services municipaux au cours des années 2003, 2004 et 2005. Par ailleurs, le conflit sur lecalcul de leurs impôts ne touche qu'une fraction de ceux-ci. Suivant les principes applicables à la restitution des prestations, il reste peuprobable que le montant de leur créance corresponde à celui de leur demande. Dans ce cadre juridique et dans ce contexte, la conclusionrecherchée ne répond pas au critère de l'apparence de droit sérieuse exigée par l'al. 1003b) C.p.c. (Comité régional des usagers destransports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec).
[ 52 ] Enfin, il fait état de l'importance du principe de la proportionnalité énoncé à l'article 4.2 C.p.c. , en s'exprimant de la façon suivante au paragraphe 42 : 42 Même s'il n'est pas nécessaire d'invoquer le principe de la proportionnalité pour conclure au rejet des demandes d'autorisation des recours collectifs que nous examinons, je crois utile d'ajouter quelques réflexions à son sujet, car je ne voudrais pas le réduire à un simple principe à valeur interprétative qui n'accorderait aucun pouvoir réel au tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec. [ 53 ] Pour sa part, la juge Deschamps rédige l'opinion des juges minoritaires.
Au paragraphe 61, elle s'interroge de la façon suivante : 61 Il faut donc déterminer si l'entrée en vigueur de l'art. 4.2 C.p.c. a eu pour effet de conférer au tribunal chargé de statuer sur la demande d'autorisation un pouvoir additionnel à celui qu'il possédait déjà. En d'autres mots, cette disposition a-t-elle une portée autonome qui en fait une cinquième condition accordant au tribunal un pouvoir discrétionnaire indépendant de celui découlant de l'art. 1003 C.p.c. ? [ 54 ] Puis, elle répond à cette question aux paragraphes 75 et 76 : 75 À mon avis, c'est la troisième approche que les tribunaux doivent suivre.
Dans Harmegnies c. Toyota Canada inc. , 2008 QCCA 380 , [2008] J.Q. no 1446 (QL), traitant du caractère approprié de la procédure collective, la Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Baudouin, énonce clairement que le pouvoir discrétionnaire du tribunal ne constitue pas une cinquième condition : Le pouvoir discrétionnaire du juge québécois s'exerce donc dans l'appréciation qu'il fait de chacune des quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. , mais ne s'impose pas comme une cinquième condition.
En d'autres termes, la discrétion judiciaire s'exerce à l'intérieur et dans le seul cadre des quatre exigences posées par le législateur. 76 Un auteur qui s'est prononcé sur le sujet estime lui aussi que l'art. 4.2 C.p.c. n'ajoute pas un nouveau critère à l'art. 1003 C.p.c. : En définitive, l'article 4.2 C.p.c. ne peut déceler un autre critère ou test, pas plus que l'article 4.1 ou l'article 2.
Il s'agit de "principes directeurs", énoncés dans les dispositions générales introductives du Code, qui s'appliquent essentiellement à la gestion des recours collectifs comme à toute instance. …l'application de la règle de proportionnalité trouve sa pleine expression notamment dans une juste interprétation des quatre critères d'autorisation identifiés par le législateur, par une faveur judiciaire à ce moyen essentiel d'accès à la justice et par une gestion d'instance qui rend praticable ce moyen de procédure à chacune de ces étapes. [ 55 ] Enfin, elle conclut au paragraphe 77 que l'article 4.2 n'a pas pour effet d'importer dans le droit québécois le principe accepté dans d'autres provinces selon lequel le juge peut refuser de certifier un recours collectif si ce n'est pas la voie la plus appropriée. [ 56 ] Il importe de noter que tant la juge Deschamps que le juge LeBel indiquent que l'article 4.2 C.p.c. s'applique aux recours collectifs comme à tout autre recours.
La juge Deschamps précise simplement que cet
article ne constitue pas une cinquième condition s'ajoutant aux quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. , alors que le juge LeBel demeure muet à ce sujet. [ 57 ] La juge de première instance semble fort consciente de cette problématique, puisqu'elle se réfère de la façon suivante à l'arrêt Apple Canada inc. c. St-Germain au paragraphe 76 de son jugement : [76] Dans Apple Canada inc. c.
St-Germain , la Cour d'appel rejette l'appel d'une décision ayant refusé l'autorisation d'exercer un recours collectif en mentionnant ce qui suit : [55] Enfin, le dernier argument de l'appelante à ce stade du pourvoi consistait à soutenir que la juge aurait dû rejeter le recours de l'intimé dans l'exercice de sa discrétion, seule solution selon l'appelante qui aurait été conforme au principe de proportionnalité énoncé par l'article 4.2 C.p.c. [56] Cette prétention peut s'analyser sous deux aspects. La juge aurait-elle dû faire de la sorte au stade de l'autorisation du recours?
Devait-elle faire de la sorte au stade du jugement au fond? À mon avis, et pour les raisons qui suivent, la réponse est négative dans les deux cas. [57] À mon sens, le récent arrêt Marcotte c. Ville de Longueuil ne justifie aucunement que l'on réponde par l'affirmative à la première question. Il s'agit d'un arrêt majoritaire de cinq des neuf juges de la Cour suprême du Canada.
Les juges minoritaires, sous la plume de la juge Deschamps, expriment explicitement l'avis que l'article 4.2 C.p.c. n'a pas pour effet d'introduire en droit québécois un principe accepté dans d'autres systèmes canadiens et selon lequel un recours collectif, pour être autorisé, doit être la procédure la plus appropriée ou le meilleur moyen de vider les questions communes. Les juges majoritaires, sous la plume du juge LeBel, livrent quelques observations sur la portée de l'article 4.2 C.p.c.
« [m]ême s'il n'est pas nécessaire d'invoquer le principe de la proportionnalité pour conclure au rejet des demandes d'autorisation des recours collectifs » devant la Cour. Ces observations ne conduisent nullement au résultat recherché par l'appelante dans un dossier comme celui-ci, et il est apparent, d'autre part, que l'un des fondements du jugement majoritaire de la Cour est la proposition (bien établie dans la jurisprudence de la Cour d'appel) selon laquelle un recours collectif n'est pas une voie appropriée pour la présentation d'une demande d'annulation de règlement municipal.
Cet arrêt n'est donc d'aucun secours pour l'appelante. [ 58 ] Or, je souligne que, au paragraphe 80, la juge déclare : [80] L'application de l'article 4.2 C.p.c. doit être constante dans l'analyse de tous les critères de l'article 1003 C.p.c. [ 59 ] Juste avant, elle se référait comme suit à deux arrêts de la Cour d'appel :
[77] Dans Lallier c. Volkswagen , la Cour d'appel rejette l'appel d'une décision ayant refusé l'autorisation d'exercer un recours collectif en mentionnant ce qui suit : [42] L'exercice d'un recours collectif entraîne des coûts importants et ne doit pas être intenté à la légère. Son autorisation doit satisfaire le critère de proportionnalité que le législateur a maintenant codifié à l'article 4.2 C.p.c. : … [43] Celui que cherche à entreprendre le requérant est périlleux à sa face même en raison des sérieuses lacunes qui affectent le syllogisme développé dans la requête.
À mon avis, autoriser son exercice contreviendrait à l'exigence de l'article 4.2 C.p.c. appréciée en conjonction avec celle du paragraphe
b) de l'article 1003 C.p.c. [78] Dans Bouchard c. Agropur Coopérative , la Cour d'appel réitère que le juge possède une grande discrétion au niveau de l'autorisation des recours collectifs. À ce titre, la Cour souligne l'importance de la marge de manœuvre dont bénéficie le juge en considérant que l'étape de l'autorisation sert à mettre de côté les recours frivoles ou inappropriés.
L'article 4.2 établit une règle de proportionnalité et doit être considéré au stade de l'autorisation. [ 60 ] Au paragraphe 44 de ce dernier arrêt, on lit effectivement : 44 En outre, depuis le 1 er janvier 2003, il faudrait considérer l'application de l'article 4.2 C.p.c. qui établit une règle de proportionnalité au stade de l'autorisation. [ 61 ] Je constate que tant le juge LeBel que la juge Deschamps se réfèrent à l'arrêt Bouchard dans l'arrêt Marcotte . Dans ce dernier arrêt, la juge Deschamps cite aussi l'arrêt Lallier c.
Volkswagen . [ 62 ] Dans les circonstances, je suis d'avis que la juge de première instance n'a pas fait une interprétation erronée de l'arrêt Marcotte , compte tenu notamment de ce qu'elle écrit au paragraphe 80 de son jugement. [ 63 ] De fait, il ressort de la jurisprudence citée ci-dessus que l'article 4.2 C.p.c. s'applique aux recours collectifs comme à tout autre recours visé par le Code de procédure civile . [ 64 ] Quant au paragraphe 100 du jugement de première instance, dont fait état le paragraphe 64 de l'inscription en appel, voici ce qu'on y lit : [100] Les requérants prétendent que tout doute doit bénéficier aux requérants, donc en faveur de l'autorisation du recours.
Ils ont raison en autant que le recours est sérieux : Union des consommateurs c. Bell Canada , 2010 QCCA 351 , par. 32 : [32] En somme, le premier juge fait une appréciation fondée sur la preuve et s'est bien dirigé en droit.
Son doute sérieux et persistant quant au rattachement de Mme Attal à l'ensemble du groupe et, de fait, aux questions communes, justifiait sa conclusion quant à l'absence de questions suffisamment connexes pour l'ensemble du groupe. [ 65 ] Ce paragraphe ne peut être interprété sans tenir compte des autres paragraphes qui l'entourent, soit les paragraphes 91 à 99 et 101 à 111 qui portent tous sur les principes généraux applicables aux recours collectifs. [ 66 ] Je note ici, entre autres, le paragraphe 106 où la juge déclare ce qui suit : [106] Il est vrai qu'à cette étape de l'autorisation, le tribunal ne décide pas du mérite de l'affaire mais il décide, par une analyse juste et sérieuse des faits, de l'existence d'une apparence sérieuse de droit : Bouchard c.
Agropur Coopérative , 2006 QCCA 1342 , paragr. 45 : [45] Soit dit en passant, l’affaire à l’étude illustre l’importance que peut parfois revêtir la tenue d’une preuve au stade de la demande d’autorisation. En l’espèce, elle a permis l’ajout de précisions qui se sont révélées utiles à l’examen des conditions fixées par la loi.
Dans l’état actuel du droit, alors que le législateur a supprimé l’obligation pour le requérant de fournir une déclaration assermentée, les juges auront souvent intérêt à considérer favorablement les demandes qui leur seront faites de procéder à un ou des interrogatoires. [ 67 ] Il s'agit là d'un principe qui a été réitéré récemment par la Cour dans l'arrêt Tonnelier c.
Procureur général du Québec , 2012 QCCA 1654 : [58] En effet, au-delà des seules allégations de la requête en autorisation, le juge devait aussi apprécier la preuve documentaire déposée par l'une et l'autre des parties et exiger une apparence sérieuse de droit, comme l'a énoncé la Cour suprême dans Comité des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec .
Parlant au nom de la Cour, le juge Chouinard écrit à la page 429 : Le législateur a voulu que le tribunal écarte d'emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n'autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit.
Je conclus donc que l'expression « paraissent justifier » signifie qu'il doit y avoir aux yeux du juge une apparence sérieuse de droit pour qu'il autorise le recours, sans pour autant qu'il ait à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [ 68 ] En définitive, je viens à la conclusion que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour en ce qui concerne l'énoncé des principes généraux applicables au stade de l'autorisation du recours collectif.
[ 69 ] Il reste cependant à déterminer si elle a commis des erreurs dans l'application de ces principes dans le cadre de l'article 1003 C.p.c. : 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. 1003. The court authorizes the bringing of the class action and ascribes the status of representative to the member it designates if of opinion that: (
a) the recourses of the members raise identical, similar or related questions of law or fact; (
b) the facts alleged seem to justify the conclusions sought; (
c) the composition of the group makes the application of
article 59 or 67 difficult or impracticable; and (
d) the member to whom the court intends to ascribe the status of representative is in a position to represent the members adequately. LES FAITS ALLÉGUÉS PARAISSAIENT-ILS JUSTIFIER LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES? (1003
b) C.p.c. ) [ 70 ] La juge a répondu par la négative à la question visée ci-dessus. [ 71 ] Je suis d'accord avec cette conclusion, mais sans partager tous les motifs qui y ont conduit la juge. [ 72 ] Celle-ci a traité notamment des expertises soumises par les parties, du paragraphe 155 au paragraphe 207 du jugement.
Elle a départagé ces expertises en retenant comme probants les rapports des experts des intimées, Haziza et Krause , de préférence aux rapports des experts des appelants, Genest/Crépeau et Suiter . [ 73 ] Il s'agit là d'une décision plutôt étonnante, puisqu'elle contredisait un jugement que la juge elle-même avait rendu le 27 octobre 2008 ( Lorrain c.
Petro-Canada , 2008 QCCS 6839 , paragr. 30 ). [ 74 ] De fait, cette décision était prématurée, d'autant plus que les experts n'avaient pas été entendus pour venir expliquer leurs rapports, notamment quant au caractère représentatif ou non des données fournies par Mesures Canada.
La juge aurait dû laisser au juge du fond le soin de traiter de cette question, le cas échéant. [ 75 ] Par ailleurs, en se fondant sur le rapport Krause et sur certains documents émanant de Mesures Canada, la juge a tiré la conclusion que les données résultant des inspections faites du 1 er janvier 1999 au 28 août 2007 n'étaient pas fiables à cause de certains problèmes reliés à la méthode d'étalonnage « à col ouvert ». [ 76 ] Il s'agit encore là d'une décision prématurée, d'autant plus qu'aucun représentant de Mesures Canada n'avait été entendu comme témoin sur cette question. [ 77 ] Pour les raisons qui suivent, ces deux erreurs demeurent toutefois sans conséquence quant à l'issue du pourvoi. [ 78 ] En effet, la juge invoque à bon droit l'absence d'apparence d'un préjudice direct des personnes désignées pour conclure que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. [ 79 ] Au paragraphe 93 de son jugement, elle cite le paragraphe 52 de l'arrêt Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc. , 2011 CSC 9 : [52] Notre Cour a affirmé à plusieurs reprises que le recours collectif ne constitue qu'un moyen procédural et que son utilisation n'a pas pour effet de modifier les règles de fond applicables au recours individuel […]. En d'autres termes, on ne peut s'autoriser du mécanisme du recours collectif pour suppléer à l'absence d'un des éléments constitutifs du droit d'action.
Le recours collectif ne pourra réussir que si chacune des réclamations prises individuellement justifiait le recours aux tribunaux. [ 80 ] Dans cet arrêt, la juge Deschamps écrit : [44] Premièrement, seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter. Une demande en justice ne peut être formée que par une personne qui est apte à ester en justice (art. 56, al. 1 C.p.c. ) et qui dispose d’un intérêt suffisant (art. 55 et 59 C.p.c. ).
Sauf dans les cas où le législateur est intervenu, un groupe sans personnalité juridique n’a pas la capacité requise pour ester en justice. Un groupe ne peut donc intenter un recours sur la base d’un préjudice qu’il prétend avoir subi à
titre de groupe sans personnalité juridique. Par ailleurs, une personne ne possède pas, simplement à
titre de membre d’un groupe, l’intérêt suffisant pour exercer un recours en dommages-intérêts pour un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe. Pour être suffisant,
l’intérêt doit notamment être direct et personnel. Même si les attributs du groupe et ceux de la
partie demanderesse ne sont pas mutuellement exclusifs, il demeure cependant que cette dernière doit être en mesure de faire valoir un droit qui lui est propre ( Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde , [1979] C.A. 491, p. 494) . [45] Le contexte du recours collectif n’écarte pas l’obligation d’établir l’existence d’un intérêt personnel. Les dispositions générales du Code de procédure civile s’appliquent au recours collectif dans la mesure où elles ne sont pas exclues ou incompatibles avec les règles particulières à cette procédure (art. 1051 C.p.c. ).
C’est le cas des dispositions exigeant la démonstration d’un intérêt suffisant ( Bouchard c. Agropur Coopérative , 2006 QCCA 1342 , [2006] R.J.Q. 2349 (C.A.) , par. 103 ). Ainsi, un intérêt non personnel, fondé sur un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe, sera insuffisant pour permettre l’exercice d’un recours collectif en diffamation. (Voir aussi Cabay c.
Fafard , [1986] J.Q. n o 2823 (QL) (C.S.) , conf. par [1988] J.Q. n o 1052 (QL) (C.A.) ) [ 81 ] Or, dans le jugement de première instance, on trouve ce qui suit aux paragraphes 139, 140, 151 et 223 : [139] Les personnes désignées ont été requises de fournir leurs preuves d'achats, de factures d'essence, afin d'établir leur lien de droit avec tous et chacune des intimées. [140] L'analyse de ces factures révèle qu'aucune personne désignée n'a effectué d'achat chez un détaillant où, selon les Données, il y aurait eu un distributeur inspecté révélant une erreur en défaveur du consommateur, et ce, pour une période d'un an avant et un an après la date de chaque achat, sauf deux exceptions, une pour Shell et une pour Esso, où la preuve démontre qu'ils n'ont pas acheté au distributeur défectueux mais à un autre distributeur conforme de la même station. [151] Autorisés, les requérants n'ont offert aucune preuve contraire. [223] La requête ne démontre pas que les personnes désignées ont acheté de l'essence dans une station-service sous bannières des intimées pendant laquelle une inspection de Mesures Canada a révélé une erreur de calibrage en leur défaveur.
Il n'y a aucune autre facture. [ 82 ] Les appelants n'ont pas démontré que la juge aurait commis une erreur manifeste et dominante quant à l'appréciation de la preuve en tirant ces conclusions factuelles. [ 83 ] Ils soutiennent cependant que, si on leur en donnait l'occasion, ils pourraient sans doute faire éventuellement une preuve de leur préjudice direct et personnel. [ 84 ] Cette prétention se heurte à la règle de la proportionnalité selon l'article 4.2 C.p.c. , règle que notre collègue, le juge Pelletier, a appliquée dans l'arrêt Agropur c. Bouchard et dans l'arrêt Lallier c.
Volkswagen , comme je l'ai déjà souligné en traitant des principes généraux applicables au stade de l'autorisation du recours collectif. [ 85 ] Tout d'abord, si les personnes désignées par l'APA intentaient un recours individuel, il serait extrêmement difficile pour elles de prouver qu'elles ont subi un préjudice. Lors de son témoignage, M. Gamache a déclaré que, outre les cas où il dispose de factures, il est impossible pour lui de se rappeler des stations-service qu'il a fréquentées, de la pompe utilisée et de la date à laquelle il a effectué des achats d'essence. Même scénario pour M. Cadieux.
Les personnes désignées ne disposent d'aucune preuve directe de préjudice à l'encontre d'aucune des cinq compagnies intimées et ne sont pas en mesure de témoigner relativement à d'autres achats d'essence où elles ont possiblement subi un préjudice. [ 86 ] De surcroît, parmi les factures présentées, un bon nombre d'entre elles ne concernent pas des stations-services inspectées par Mesures Canada.
En fait, aucune des deux personnes désignées n'a fait l'exercice de vérifier si elle possédait des factures concordantes avec les données de Mesures Canada. [ 87 ] En somme, il serait contraire au principe de proportionnalité énoncé à l'article 4.2 C.p.c. d'autoriser un recours collectif dont la preuve repose uniquement sur des hypothèses fortement contestées (la faute, le préjudice, le lien contractuel, l'intérêt juridique) et basées essentiellement sur des données purement statistiques.
Autoriser un recours fondé sur une telle preuve contreviendrait au principe d'économie des ressources judiciaires. [ 88 ] Je suis donc d'avis que la juge a eu raison de décider que le recours collectif soumis à son examen ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 1003
b) C.p.c. LES RECOURS DES MEMBRES SOULÈVENT-ILS DES QUESTIONS DE DROIT OU DE FAIT IDENTIQUES, SIMILAIRES OU CONNEXES? (1003
a) C.p.c. ) [ 89 ] Il me paraît approprié de citer ici ce que déclare la juge de première instance aux paragraphes 253 et 254 de son jugement : [253] Dans un recours collectif, tout comme dans un procès individuel, le tribunal ne pourra conclure à la responsabilité envers chacun des membres du groupe que par suite de l'établissement de la faute, du dommage et d'un lien de causalité, en l'absence de moyens d'exonération.
Dans l'arrêt Bou Malhab , la Cour suprême a reconnu que la procédure du recours collectif n'écarte pas la nécessité d'établir que la faute reprochée a causé un préjudice à chaque membre du groupe et qu'en l'absence d'une telle preuve, le recours collectif doit être rejeté. [254] Cet arrêt confirme un courant jurisprudentiel reconnaissant que le recours collectif ne peut être autorisé lorsque la question de la responsabilité civile de l'intimée n'est pas susceptible d'être établie sur une base collective, notamment parce qu'il n'existe pas de préjudice collectif indépendant de facteurs subjectifs propres à chaque membre du groupe […].
[ 90 ] Il ressort de ce dernier paragraphe que la juge considère qu'il y a absence de questions de fait communes, similaires ou connexes en ce qui concerne le préjudice qu'aurait subi chaque membre du groupe. [ 91 ] De fait, on constate facilement que l'intensité du préjudice peut varier infiniment entre chaque membre du groupe. Par exemple, un membre peut avoir effectué une seule transaction donnant lieu à une réclamation pour la période visée, alors qu'un autre pourrait avoir effectué des centaines ou même des milliers de telles transactions pendant la même période.
Par ailleurs, chaque transaction pertinente peut varier quant au degré d'inexactitude l'affectant qui peut aller de D-1 à D-9. De fait, le nombre de permutations possibles quant aux situations visant chaque membre du groupe est proprement effarant. [ 92 ] Si on combine ce problème avec la difficulté de preuve déjà mentionnée en traitant de l'application du paragraphe 1002
b) C.p.c. , dans le cadre de l'article 4.2 C.p.c. , il y a lieu de conclure que la juge a eu raison de se prononcer comme elle l'a fait en disant que le recours collectif envisagé ne remplit pas les conditions du paragraphe 1003
a) C.p.c. LA JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A-T-ELLE ERRÉ EN REFUSANT D'ATTRIBUER LE STATUT DE REPRÉSENTANTE À L'APA? (1003
d) C.p.c. ) [ 93 ] Il y a lieu de citer ici le paragraphe 278 du jugement de première instance : [278] L'absence de recours personnel des personnes désignées emporte un défaut d'intérêt de l'APA : ▪ Option Consommateurs c. Bell Mobilité , 2008 QCCA 2201 , paragr. 54 : [54] Bref, une personne désignée qui n'a pas de recours personnel valable ne peut certes pas se qualifier à
titre de représentant des membres dans le cadre d'un recours collectif. Cette absence d'intérêt vaut également pour l'appelante. À cet égard, je m'en remets aux propos du professeur Lafond lorsqu'il écrit : « Si le membre désigné par l'association n'est pas titulaire d'un intérêt suffisant pour poursuivre, l'association en question se trouve aussi dénuée d'intérêt ». ▪ Contat c.
General Motors du Canada Ltée , 2009 QCCA 1699 , paragr. 33 et 36 : [33] Even though it is not necessary to have the "best possible representative", appellant, having a non-existent or extremely weak personal claim, could not adequately represent the whole group. On one hand, it is his claim which would normally be the basis for the Court to analyze and decide the case. On the other hand, the procedural vehicle of the class action was not designed to be a method of circumventing principles of civil law.
Thus, it must be shown in a class action, just as in any other action for damages, that there has been a fault, a damage and that there is a causal relationship between the two. […] [36] […] Just as appellant fails to satisfy the essential condition of showing that the facts alleged seem to justify the conclusions sought with respect to his claim (art. 1003
b) C.C.P.), he also fails to satisfy the essential condition of showing that he is in a position to adequately represent the members of the group (art. 1003
d) C.C.P.). ▪ Union des consommateurs c. Banque Toronto-Dominion , 2007 QCCS 1313 , paragr. 42 et 43 : [42] Comme en outre l'Union n'est pas elle-même revendicatrice de droit, son intérêt juridique est tributaire de celui des Personnes désignées par le biais de l'article 1048 C.p.c. , en l'occurrence Marcil. [43] L'Union et Marceil n'ayant dès lors ni lien de droit avec les intimées, ni l'intérêt suffisant pour agir contre elles, les Requêtes en irrecevabilité doivent être accueillies et la Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif doit être rejetée à l'égard de ces dernières. ▪ Perreault c.
McNeil PDI inc. , 2010 QCCS 4310 , paragr. 56 et 57 (en appel ¨C.A. no 200-09-007172-104). [ 94 ] On peut mentionner aussi l'arrêt Union des consommateurs c.
Bell Canada , 2010 QCCA 351 , dont les paragraphes 33 à 37 sont rédigés de la façon suivante : 33 Dans un deuxième temps, l'avocat de l'Union, lors de l'audition en appel, plaide que la liste des membres déposée revêt une importance capitale et que les 300 autres personnes inscrites n'ont pas fait l'objet d'une preuve d'erreur de la part de Bell. 34 Ceci est sans doute vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que le véhicule procédural du recours collectif requiert, au stade de l'autorisation, l'examen de la situation d'une seule personne, soit le requérant ou la personne désignée dans le cas d'une personne morale. 35 À ce sujet, le juge Gendreau, dans Meyer c.
National Drug Ltd. , écrit : Par définition, le recours collectif est un véhicule procédural dont l'objet est de permettre à un groupe d'individus de faire valoir des prétentions communes à un remède commun. Il convient donc que le requérant, qui deviendra le représentant du groupe, propose pour lui-même des caractéristiques juridiques qui trouvent généralement application à tous les membres de ce groupe (art. 1003 C.p.c. , introduction et alinéa a)). 36 De même, le juge Pelletier, dans Bouchard c. Agropur Coopérative , souligne :
[109] Il faut garder à l'esprit qu'avant le jugement d'autorisation, "le recours n'existe pas, du moins sur une base collective". Le recours individuel du requérant, à lui seul, doit donc remplir les conditions de l'article 1003 C.p.c. , dont celle de l'apparence de droit, puisque tout le reste ne relève encore que du domaine de l'hypothèse. 37 J'en viens donc à la conclusion que l'Union n'a pas su démontrer une erreur dans l'appréciation de l'article 1003
a) C.p.c. par le juge de première instance. La situation particulière de Mme Attal fait obstacle à l'autorisation d'exercer un recours collectif puisqu'elle ne répond pas à un des critères de l'article 1003 C.p.c. [ 95 ] Or, je suis déjà venu à la conclusion, en traitant du paragraphe 1003
b) C.p.c. , que les appelants n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice direct et personnel affectant les personnes désignées, ils ne pouvaient avoir l'intérêt requis pour intenter un recours collectif. [ 96 ] Mais il y a plus.
En effet, au paragraphe 273 de son jugement, la juge énumère une série de faits qui l'amènent à se questionner sur « le sérieux et la transparence du processus pour représenter les membres du Groupe ». [ 97 ] Il ressort de ses propos dans les paragraphes suivants que la juge tire une conclusion négative quant au sérieux et à la transparence de ce processus. [ 98 ] Je ne constate pas d'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve qui a conduit la juge à ce résultat. [ 99 ] Compte tenu de ces diverses conclusions, l'APA ne remplissait pas les conditions requises pour agir comme représentante du groupe visé par le recours collectif envisagé. [ 100 ] Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la requête des appelants pour permettre le dépôt comme
annexe à leur mémoire du plan d'argumentation qu'ils ont présenté en première instance, de permettre ce dépôt et de rejeter l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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