2015 QCCQ 7482, 2015 QCCQ 7482
Opinion
Richard c. Cournoyer (Tom Cournoyer Consultant) 2015 QCCQ 7482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001247-156 DATE : 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC RICHARD Demandeur et défendeur reconventionnel c.
TOM COURNOYER , faisant affaire sous le nom de TOM COURNOYER CONSULTANT Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur est à l’origine de la suspension de 15 jours que lui a imposée son employeur, la Municipalité de La Bostonnais, le demandeur lui réclame 6 769,36 $ à
titre de dommages détaillés de la façon suivante : ▪ suspension 15 jours ouvrables à 160 $ par jour : 2 400 $ ▪ frais encourus pour les services d’un avocat : 727,22 $ ▪ préjudice (perte de salaire pendant son congé de maladie) : 3 642,14 $. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité. Il présente une demande reconventionnelle de 2 741,75 $ pour abus de procédures.
LE CONTEXTE [ 3 ] En octobre 2012, le demandeur a commencé un travail comme inspecteur municipal à la Municipalité de La Bostonnais. [ 4 ] Le défendeur est un ingénieur consultant indépendant dont la firme obtient à l’occasion des contrats de la Municipalité de La Bostonnais. Dans le cadre de ces contrats, le demandeur et le défendeur doivent interagir. [ 5 ] Le 28 mai 2014, la directrice générale de la Municipalité, Josée Cloutier, annonce au demandeur qu’il est suspendu de ses fonctions parce qu’il a transmis des documents confidentiels à un citoyen.
Elle lui dit qu’elle a l’aval du conseil municipal. [ 6 ] Le même jour, M me Cloutier rencontre le demandeur pour confirmer sa suspension avec solde et que les motifs lui seront communiqués ultérieurement. [ 7 ] Le lendemain 29 mai, M me Cloutier communique avec le demandeur pour lui mentionner que les motifs sont reliés à la violation de son code d’éthique. [ 8 ] Le 3 juin, M me Cloutier reçoit un appel du défendeur relativement à la qualité du travail du demandeur dans certains dossiers. [ 9 ] Le même jour, M.
Cournoyer envoie un courriel à M me Cloutier pour lui faire part de certains problèmes rencontrés dans trois dossiers avec le demandeur. [ 10 ] Dans un cas, M. Cournoyer reproche au demandeur d’avoir suggéré à un client que le puits absorbant pouvait être situé à 24 mètres du puits artésien alors que la norme minimale exigée est de 30 mètres. Dans un autre dossier, le défendeur reprochait au demandeur d’avoir fait des recommandations à un citoyen relativement à un puits absorbant alors qu’il s’agissait de son travail.
Enfin, dans un dernier cas, le défendeur fait état de nombreux appels qu’il reçoit du demandeur qui s’informe des conditions d’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [1] alors que ce règlement devrait être connu de lui et qu’il est disponible sur Internet. [ 11 ] En terminant son courriel, le défendeur fait trois recommandations en ce qui concerne le demandeur [2] : 1. L’aviser de ne plus conseiller les citoyens sur le type d’installation septique, car c’est le travail de l’ingénieur ou du technologue; 2.
L’aviser que la loi Q-2, r. 22 ne peut pas être amendée, modifiée ou altérée par un fonctionnaire municipal;
3. Lui faire suivre une ou des formations sur le loi Q-2, r. 22.
Ces formations sont offertes par plusieurs organismes et ce, plusieurs fois par année… [Reproduction exacte] [ 12 ] Dans ce courriel, le défendeur ne recommande pas la suspension du demandeur. [ 13 ] Josée Cloutier a affirmé à l’audience que la suspension du demandeur effective à compter du 28 mai 2014 n’avait rien à voir avec ce courriel du défendeur, la décision ayant été prise avant de le recevoir. [ 14 ] Le 5 juin, Josée Cloutier envoie une lettre au demandeur pour indiquer qu’il est convoqué à une réunion le 9 juin à 9 h 30 pour discuter de ses manquements au code d’éthique et pour discuter également d’une plainte reçue d’un professionnel concernant certains de ses agissements. [ 15 ] La rencontre a lieu le 9 juin, mais le demandeur est absent.
Il est représenté par son avocat de Montréal, M e Pierre-David Tremblay. Sont aussi présents, M. Louis Godin, conseiller municipal, Josée Cloutier, directrice générale, et Chantal St-Louis, mairesse. [ 16 ] Une seconde rencontre a lieu le 27 juin 2014 à laquelle sont présentes les mêmes personnes en plus du demandeur et du conseiller juridique de la Municipalité. Il est discuté du code d’éthique et du courriel du défendeur. [ 17 ] Le 8 juillet 2014, le conseil municipal adopte la résolution n o 2014-07-04 concernant la suspension sans traitement d’un inspecteur municipal [3] .
Il y a lieu de reproduire les trois considérants suivants de la résolution : CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, après avoir pris connaissance d’un compte rendu fait par les représentants de la Municipalité qui participaient à ces rencontres et d’un avis juridique obtenu de son conseiller juridique, est d’avis qu’il y a lieu de prendre certaines mesures; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend faire respecter le Code d’éthique ainsi que les dispositions du contrat de travail conclu avec l’employé concerné, le contrat qui s’applique pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014; CONSIDÉRANT QUE les manquements constatés par la Municipalité, le conseil municipal, après mûre réflexion, en vient à la conclusion suivante; [ 18 ] Le conseil, par un vote de quatre contre trois, ratifie la suspension avec traitement du demandeur à compter du 28 mai 2014 avec cessation de l’effet à compter du 3 juin 2014, soit à compter de l’arrêt de travail du demandeur pour des raisons de santé.
Le conseil ordonne également une suspension sans traitement pour une période de 15 jours qui prendra effet à compter de l’expiration de l’arrêt de travail du demandeur pour raison de santé. [ 19 ] La résolution fait état des articles 267.0.1 du Code municipal [4] prévoyant qu’il n’y a pas de recours à la Commission des relations de travail lorsque la suspension est inférieure à 20 jours ouvrables. [ 20 ] Le demandeur a été en arrêt de travail du 3 juin au 8 septembre 2014 [5] .
Il est revenu au travail le 29 septembre 2014 et a, le jour même, remis sa lettre de démission [6] . [ 21 ] Le 11 août 2014, le demandeur faisait parvenir une mise en demeure [7] au défendeur le tenant responsable des dommages qu’il a subis et qu’il évalue à 6 769,36 $ tels que détaillés au début du jugement. [ 22 ] Pour sa part, le défendeur soutient que les procédures du demandeur sont abusives. Il réclame des dommages de 2 500 $, les honoraires extrajudiciaires de son avocat, soit 200 $, et 41,25 $ pour des frais de Cour.
ANALYSE [ 23 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec les dommages subis, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La preuve révèle que le demandeur a été suspendu avec traitement à compter du 28 mai 2014 pour des raisons d’éthique. [ 25 ] Le demandeur a été ensuite suspendu sans traitement à la suite des deux rencontres du 9 et du 27 juin pour une période de 15
jours ouvrables. [ 26 ] Le courriel que le défendeur a adressé à la demanderesse est du 3 juin 2014, donc postérieur au début de la période de suspension du demandeur.
La directrice générale de la municipalité a affirmé que la suspension du demandeur était pour des raisons d’éthique et que le courriel du demandeur du 3 juin n’avait rien à voir avec la suspension. [ 27 ] Le défendeur n’a pas été convoqué aux réunions du 9 et du 27 juin 2014, probablement parce que la situation ne le concernait pas personnellement. [ 28 ] La résolution de la municipalité fait état de contraventions au code d’éthique. [ 29 ] Dans son courriel du 3 juin 2014, le défendeur ne recommande aucunement la suspension du demandeur.
Il fait plutôt des recommandations positives afin de l’aider dans l’exécution de son travail. [ 30 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il n’a pas établi que la décision de son employeur résulte du courriel adressé par le défendeur quelques jours après le début de la suspension.
La preuve révèle que cette dernière a été imposée au demandeur pour des raisons d’éthique. [ 31 ] Non seulement le demandeur n’a-t-il pas prouvé de faute du défendeur, mais il n’a pas non plus prouvé de lien de causalité. [ 32 ] En conséquence, sa demande ne peut être accueillie. [ 33 ] Le défendeur fonde sa demande reconventionnelle sur les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile qui traitent des procédures abusives. [ 34 ] L’article 998 C.p.c. prévoit que les autres dispositions du Code de procédure civile sont applicables au
chapitre consacré aux petites créances si elles ne sont pas incompatibles : 998. Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. [ 35 ] Dans un jugement rendu dans l’affaire Emond c. Demalsy [8] le juge Gabriel de Pokomandy a jugé que les articles 54.1 et suivants étaient incompatibles avec les dispositions relatives à la Division des petites créances. [ 36 ] Par ailleurs, dans Samoukova c.
Tanguay [9] et 9121-7364 Québec inc. c. 9022-9912 Québec inc. [10] , les juges ont décidé que ces dispositions n’étaient pas incompatibles avec celles régissant la Division des petites créances. [ 37 ] Il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la compatibilité ou non des articles 54.1 et suivants C.p.c. avec les dispositions relatives à la Division des petites créances puisque la preuve ne convainc pas le Tribunal que le demandeur a entrepris des procédures abusives contre le défendeur.
Le demandeur pouvait soupçonner que le courriel du défendeur avait une certaine relation avec sa suspension sans traitement puisque dans sa lettre du 5 juin 2014, Josée Cloutier lui faisait mention d’une plainte d’un professionnel, ce qui laisse entendre qu’il s’agit du défendeur.
De plus, M me Cloutier a mentionné que lors de la rencontre du 27 juin 2014, il avait été question du courriel du défendeur. [ 38 ] Un recours n’est pas abusif pour la simple raison qu’il peut être fragile et présenter des difficultés au niveau de la preuve. [ 39 ] Le demandeur n’ayant pas de recours en vertu des articles 267.0.1 du Code municipal , pour contester la décision de la Municipalité, le Tribunal peut comprendre que si le demandeur croyait avoir un recours, il n’avait pas d’autre choix que de l’adresser au défendeur contre qui il croyait avoir des droits.
Le fait que le Tribunal ne lui donne pas raison n’implique pas nécessairement que son recours était abusif, téméraire et fait dans l’unique but de nuire au défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires pour la production de la contestation; [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2015
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