2020 QCCA 678, 2020 QCCA 678
Opinion
9113-1417 Québec inc. c. Rogers Communications Canada inc. 2020 QCCA 678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010171-202 (400-17-004675-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 mai 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9113-1417 QUÉBEC INC. SAMUEL DESSUREAULT Me JEAN-ÉRIC GUINDON Me MARYLOU MIREAULT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. Me LÉA CHEBLI (IMK s.e.n.c.r.l.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE COMMUNICATIONS MÉGA-SAT INC. ALAIN FILLION HAROLD HÉBERT 9065-2082 QUÉBEC INC. Me JULIE AUGER (Bouchard avocats)
COMMUNICATION MÉGA-SAT TROIS- RIVIÈRES INC.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 février 2020 par l’honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 54 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Guindon; 9 h 56 Observations de Me Guindon; Observations du juge; Me Guindon poursuit; 10 h 12 Observations de Me Auger; 10 h 16 Observations de Me Chebli; Observations du juge; Me Chebli poursuit; 10 h 22 Réplique de Me Guindon; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience au cours de la journée; 10 h 24 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Daniel Beaulieu, j.c.s.), rendu le 21 février 2020 et accueillant l’opposition de Rogers Communications Canada inc . à sa mise en cause forcée dans le dossier en première instance. [ 2 ] Il s’agit d’un litige entre les actionnaires de la société Communication MÉGA-SAT Trois-Rivières inc. (« MÉGA-SAT Trois-
Rivières »).
Cette société opère des points de vente Rogers dans la région de Trois-Rivières. [ 3 ] La requérante, 9113-1417 Québec inc., dont le requérant Samuel Dessureault est l’alter ego, est coactionnaire de MEGA-SAT Trois-Rivières avec Communications MÉGA-SAT inc. (« MÉGA-SAT Québec »), dont les actionnaires sont les mis en causes, Alain Filion et 9065-2082 Québec inc. [ 4 ] Les requérants demandent l’émission de divers remèdes en lien avec des allégations d’actions oppressives de la part de MÉGA- SAT Québec, Alain Fillion, Harold Hébert et de la société 9065-2082 Québec inc. [ 5 ] Le juge de première instance détermine que la présence au litige de Rogers n’est pas nécessaire, et ce, pour plusieurs raisons. [ 6 ] Tout d’abord, il n’existe aucun lien de droit entre elle et MÉGA-SAT Trois-Rivières inc.
De surcroît, les conclusions quant à la détention éventuelle des actions de MÉGA-SAT Québec par MÉGA-SAT Trois-Rivières, si le Tribunal devait forcer la mise en place d’une éventuelle clause « shotgun », risque vraisemblablement de ne pas être opposable à Rogers.
En effet, en application du Contrat de concession conclu entre Rogers et MÉGA-SAT Québec, Rogers peut décider de ne pas faire affaire avec la nouvelle entité à la suite d’une cession. [ 7 ] Les requérants soumettent que le juge commet des erreurs de droit, de même que dans l’interprétation de la preuve, justifiant l’intervention de cette Cour. [ 8 ] En application de l’article 30, alinéa 2(4°), s’agissant d’un jugement rejetant l’intervention forcée d’un tiers, la permission d’appeler ne peut être accordée que si l’affaire soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment en ce qu’il s’agit d’une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, c’est-à-dire une question de droit qui transcende l’intérêt immédiat des parties. [ 9 ]
Malgré l’invitation du soussigné, les requérants n’identifient pas une telle question, ce qui scelle le sort de la demande pour permission d’appeler. [ 10 ] De toute manière, le jugement n’est pas entaché d’une faiblesse apparente ou de nature à porter un préjudice grave aux requérants. [ 11 ] Fondé sur les procédures et informations disponibles, il s’agit d’un litige entre actionnaires d’une société – MÉGA-SAT Trois- Rivières – qui ne vise pas et n’implique pas directement Rogers. [ 12 ] Selon les dispositions du Contrat de concessionnaire, Rogers préserve la possibilité d’approuver, ou non, la cession de l’un de ses concessionnaires.
Dans cette optique, les conclusions recherchées par les requérants contre Rogers apparaissent hypothétiques et de nature préventive, alors qu’ils demandent au Tribunal de déclarer que Rogers soit « tenue de consentir » à un transfert d’actions et ne « pourra résilier la convention de concession ». La participation de Rogers au litige n’apparait pas nécessaire pour qu’elle puisse communiquer sa position sur ces points.
Il n’y par ailleurs aucune allégation d’abus contractuels de la part de Rogers. [ 13 ] Finalement, comme le souligne le juge, le recours en oppression est déposé en août 2017 et ce n’est que deux ans et demi plus tard, le 12 décembre 2019, que les requérants ajoutent Rogers comme intervenante forcée. Il s’agit d’un dossier qui semble s’éterniser, avec de nombreuses demandes de prolongation de délais et autres incidents. [ 14 ] Dans une optique d’efficacité et de proportionnalité, il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’interrompre la progression du dossier en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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