2010 QCCQ 11665, 2010 QCCQ 11665
Opinion
Lessard c. Équipements Lapierre inc. 2010 QCCQ 11665 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-008169-098 DATE : 13 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ANNETTE LESSARD, […], St-Victor (Québec) […] et MICHEL PLANTE, […], St-Victor (Québec) […] Demandeurs c.
LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC., 99, rue de l’Escale, St-Ludger (Québec) G0M 1W0 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ à la défenderesse pour le remplacement et l’installation de tubulures pour leur érablière parce que celles qu’ils ont achetées et qui étaient soit fabriquées, soit distribuées par la défenderesse se sont avérées, selon eux, défectueuses.
Les faits [ 2 ] En 2004, les demandeurs décident d’installer de la tubulure dans leur érablière afin de récolter la sève pour faire la fabrication de produits de l’érable. [ 3 ] Leurs premiers achats sont faits en février 2004 chez Équipements d’érablières Dubois inc. à St-Jacques-de-Leeds. La tubulure est de dimension 5/16 semi-rigide, bleue pâle. Il y a également du ¾. La 5/16 est, selon les demandeurs, de type A, mais cela n’apparaît pas sur la facture d’Équipements d’érablières Dubois inc.
Celle-ci comporterait une garantie de 15 ans, soit 10 ans complets et 5 ans décroissants par rapport à celle de type B qui comporte une garantie de 5 ans complets, 5 ans décroissants. [ 4 ] Cette garantie est offerte par la défenderesse, Les équipements Lapierre inc., qui distribue la tubulure 5/16 qui est fabriquée par la compagnie G.B. de Montréal.
La tubulure ¾ est fabriquée par les Équipements Lapierre inc. [ 5 ] Les demandeurs acquièrent ensuite d’autres tubulures et des équipements pour leur érablière de monsieur Tomy Gosselin qui est un représentant de la défenderesse. [ 6 ] Selon les demandeurs, ils ont acheté pour 25 000 $ d’équipements pour leur érablière. [ 7 ] Deux ans après l’installation de la tubulure, les demandeurs s’aperçoivent qu’elle blanchit à certains endroits et vient même qu’à se fracturer.
Ils en informent monsieur Gosselin qui vient faire une inspection. [ 8 ] En 2008, monsieur Gosselin se rend sur les lieux avec monsieur André Fillion qui est le superviseur de la défenderesse pour la région Beauce-Estrie. [ 9 ] Le 9 juillet 2008, monsieur Fillion écrit au demandeur, monsieur Michel Plante : Hier, nous avons eu une discussion avec M. Richard Dubois qui nous a confirmé que le tuyau semi-rigide 5/16 qu’il vous a vendu le 29 février 2004 (factures : 7836-7980) était de catégorie (B), soit une garantie de 5 ans complets et de 5 ans décroissants. M.
Plante soyez assuré que nous honorerons cette garantie au même
titre que nous l’avons fait pour tous nos clients. Chaque client est important pour nous. Par contre, nous sommes déçus que Les Équipements Lapierre et notre conseiller en vente M. Tomy Gosselin soient pris en otage pour 4-5 rouleaux de 5/16 défectueux. [ 10 ] Dans cette lettre, il est également fait mention que les demandeurs retenaient un chèque de 3 555,10 $ pour le paiement d’équipements et monsieur Fillion souhaitait qu’ils permettent à Les équipements Lapierre de l’encaisser, ce qui fut fait.
[ 11 ] En 2009, la situation perdure et le 29 juin, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse afin de l’aviser de ceci : La présente est pour vous informer que je vous réclame le remplacement de la tubulure vendu et installé par vous en 2004 pour les raisons suivantes : Nous vous avisons depuis 2 ans déjà du remplacement de la tubulure pour notre érablière mais depuis ce temps seulement trois rouleaux ont été remplacé. Nous avions acheté des tubulures garantie 15 ans puis après 3 ans seulement, ils ont blanchi.
Nous voulons le remplacement total de la tubulure (5/16), les chutes ainsi qu’un maine (3/4). Je vous mets donc en demeure pour le remplacement de la garanti pièces et main-d’œuvre dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. (Sic) [ 12 ] Le 19 août, monsieur Fillion répond à monsieur Plante : Nous voulons vous informer de ce qui suit concernant le tuyau que vous avez acheté de nous il y a quelques années : Tuyau 5/16 bleu pâle : Nous avons remplacé une certaine quantité de 5/16 à ce jour.
Cette quantité correspond à ce qui a été trouvé de défectueux dans votre érablière. Si d’autres secteurs venaient à être défectueux (tuyau qui blanchit pour éventuellement fendiller et casser), nous appliquerons lors d’une telle éventualité la garantie qui s’applique; Tuyau ¾ bleu pâle : suite à l’inspection, rien ne nous porte à croire en une défectuosité du produit.
Le comportement de ce tuyau est tout à fait selon les standards et la couleur correspond à celle de l’époque. [ 13 ] Comme il est mentionné dans cette lettre, monsieur Fillion, avec l’aide de monsieur Gosselin, a procédé au remplacement de trois rouleaux de tubulure 5/16 sur la propriété des demandeurs. [ 14 ] La défenderesse considère que l’ensemble de la tubulure vendue à ceux-ci, y incluant celle par Équipements d’érablières Dubois inc., est du semi-rigide bleu pâle de type B, donc bénéficiant d’une garantie totale de 10 ans, soit 5 ans complets et 5 ans décroissants. [ 15 ] À l’audience, le président de la défenderesse, monsieur Donald Lapierre, produit les factures de vente de tubulures en 2004 aux Équipements d’érablières Dubois inc. pour établir qu’il s’agit bien de tubulures 5/16 de type B. [ 16 ] Lors du remplacement de trois rouleaux de tubulure chez les demandeurs en 2009, monsieur Fillion a laissé sur place six rouleaux de tubulure 5/16 pour le remplacement éventuel d’autres sections qui seraient endommagées.
Cela a été facturé par Les équipements Lapierre inc. aux demandeurs au prix de 667,88 $.
Ils ont refusé de payer cela et finalement, monsieur Fillion est venu chercher la tubulure. [ 17 ] Par ailleurs, les demandeurs ont confirmé qu’ils ont dû changer six rouleaux de tubulure 5/16 et qu’ils l’ont fait avec un autre fournisseur et une autre marque de tubulure, et ce, malgré que la garantie soit toujours en vigueur. [ 18 ] Les demandeurs sont insatisfaits de la tubulure qu’ils ont achetée et du service qu’ils ont obtenu de la défenderesse et c’est ainsi que le 24 septembre 2009, ils font timbrer leur demande à la Cour du Québec, division des petites créances.
Ils réclament 7 000 $, ce qui inclut, selon leurs calculs, tout le matériel nécessaire et le temps qu’il leur faudra pour remplacer près de 80% de la tubulure encore en place dans leur érablière. [ 19 ] La défenderesse conteste le tout affirmant que la garantie est toujours en vigueur et qu’elle s’engage à la respecter. La question en litige [ 20 ] La défenderesse a-t-elle failli à ses obligations en regard de la tubulure vendue aux demandeurs et si oui, à quel dédommagement ont-ils droit? Analyse et décision [ 21 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] La preuve prépondérante est à l’effet que la tubulure 5/16 achetée par les demandeurs et qui aurait été fabriquée par la compagnie G.B. de Montréal, selon monsieur Donald Lapierre, comporterait des problèmes de perte de couleur et d’assèchement dans certains cas. [ 23 ] Ainsi, une
partie de la tubulure acquise par les demandeurs serait affectée d’un vice de fabrication.
[ 24 ] En matière de garantie de qualité, l’
article 1726 C.c.Q. énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] L’
article 1728 C.c.Q. ajoute : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 26 ] Dans ce dossier, la preuve établit que monsieur Lapierre ainsi que les représentants de sa compagnie n’étaient pas au courant lors de la vente des défauts que pouvaient comporter certaines parties de la tubulure. [ 27 ] De plus, comme l’affirme monsieur Lapierre à l’audience et dans sa contestation, la garantie est encore en vigueur et il confirme qu’il entend la respecter. [ 28 ] D’autre part, les demandeurs ont dû remplacer six rouleaux et la facture produite par Les équipements Lapierre inc. pour une telle quantité est de 667,88 $.
Les demandeurs affirment qu’il y a plus de 80% de la tubulure à remplacer dans leur érablière, et ce, en tenant compte de ce qui a déjà été changé. [ 29 ] Par ailleurs, ils n’ont produit aucune photographie des divers secteurs qui seraient encore touchés et monsieur Fillion a témoigné à l’effet que lors de sa dernière visite sur les lieux en 2009, il a procédé au remplacement de trois rouleaux et en a laissé sur place six autres au cas où il y aurait d’autres changements à apporter.
Il dit ne pas avoir vu d’autres secteurs qui étaient à remplacer. [ 30 ] En tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont démontré qu’une
partie de la tubulure devait être remplacée et qu’elle l’a été en
partie par la défenderesse. Cette dernière par l’entremise de monsieur Fillion a également constaté que six autres rouleaux pouvaient être nécessaires en 2009.
De plus, la garantie est encore en vigueur pour cette tubulure. [ 31 ] Ainsi, le Tribunal juge que les demandeurs sont en droit d’obtenir de la défenderesse 1 500 $ pour les six rouleaux de tubulure qu’ils ont dû remplacer ainsi que pour le temps qu’ils ont consacrer pour ce faire. [ 32 ] Quant aux autres sections de l’érablière où il y aurait de la tubulure défectueuse, le Tribunal conclut que les demandeurs doivent communiquer avec monsieur Donald Lapierre afin qu’il puisse se rendre sur place pour constater l’état de la situation et respecter la garantie que sa compagnie donne pour cette tubulure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 1 500 $ aux demandeurs avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 29 juin 2009 et les frais judiciaires de 157 $. [ 35 ] RÉSERVE aux demandeurs leur recours contre la défenderesse si cette dernière ne respecte pas sa garantie relativement à la tubulure en litige. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
Loading document…