2022 QCCQ 912, 2022 QCCQ 912
Opinion
Epstein c. Safran-Albert 2022 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-267834-219 DATE : Le 18 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISAAC EPSTEIN Demandeur c.
RHODA SAFRAN-ALBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Isaac Epstein (« Epstein »), réclame de la défenderesse, Rhoda Safran-Albert (« Albert »), la somme de 2 500,00 $. Celle-ci aurait indûment encaissé en 2018 des obligations émises au nom de son défunt père alors qu’Epstein s’en serait porté acquéreur au cours des années 1990. Le contexte factuel [ 2 ] Epstein a, à compter de 1988, été rabbin auprès de la communauté juive Congregation Shorim Laboker.
C’est à partir de ce moment qu’il se serait lié d’amitié avec Issie Safran qui en était membre. [ 3 ] Issie Safran (« Safran ») est le défunt père d’Albert. Celui-ci est décédé le 12 janvier 2006 à l’âge de 96 ans [1] . [ 4 ] Epstein relate que Safran l’aurait sollicité il y a 20 ans pour lui vendre des obligations d’Israël qu’il avait acquises en 1950.
Il s’agissait en fait de cinq certificats d’obligations acquis au prix de 250,00 $ chacun et dont la valeur à maturité, le 1 er janvier 1965, s’établissait à 450,00 $ chacun [2] (les « Obligations »). [ 5 ] Epstein indique que les Obligations n’auraient pas été à maturité lors de sa rencontre avec Safran au début des années 1990. [ 6 ] Epstein aurait accepté d’acheter les Obligations de Safran. [ 7 ] Afin de compléter la transaction, Safran se serait présenté au bureau des obligations d’Israël (Israël bonds) à Montréal.
Safran aurait alors complété et signé des formulaires afin d’assurer le transfert des Obligations à Epstein. [ 8 ] Safran aurait ensuite remis à Epstein les formulaires de transfert dûment complétés par lui ainsi que les originaux des certificats d’obligations d’Israël. [ 9 ] En 2018, Epstein se présente au bureau des obligations d’Israël à Montréal pour encaisser les Obligations qu’il aurait acquises de Safran plus de deux décennies plus tôt. [ 10 ] Le bureau des obligations d’Israël à Montréal aurait refusé de remettre les fonds à Epstein puisque les originaux des certificats d’obligations n’auraient pas été signés par Safran. [ 11 ] Epstein communique alors avec Albert le 14 août 2018 par lettre [3] . [ 12 ] Epstein et Albert se sont ensuite rencontrés.
Epstein aurait alors remis à Albert les formulaires de transfert et les originaux des certificats d’obligations afin que celle-ci les signe en sa capacité d’héritière de Safran. Epstein ne conserve aucune copie des documents remis à Albert lors de leur rencontre. [ 13 ] Le 18 septembre 2018, Albert se présente au bureau des obligations d’Israël à Montréal et elle encaisse les cinq certificats d’obligations émis au nom de son père le 1 er janvier 1950.
On lui remet alors la somme de 450,00 $ pour chacun de ceux-ci pour un total de 2 250,00 $ [4] . [ 14 ] C’est ce montant qu’Epstein réclame en fait d’Albert. [ 15 ] Albert relate que son père n’a pas de son vivant vendu les Obligations qu’Epstein dit lui avoir acheté. Pour preuve, elle souligne que son père n’a pas signé les certificats d’obligations pour ainsi confirmer la vente à Epstein. Elle ajoute, par ailleurs, qu’Epstein ne lui
a pas remis de formulaires de transfert signés par son père lors de leur rencontre qui a suivi la lettre du 14 août 2018 [5] . Question en litige [ 16 ] Epstein était-il le titulaire des cinq certificats d’obligations émis au nom de Safran le 1 er janvier 1950 lui donnant ainsi le droit de réclamer d’Albert la somme de 2 250,00$ représentant le produit de leur encaissement auprès du bureau des obligations d’Israël le 18 septembre 2018?
Analyse et décision [ 17 ] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [6] [ 18 ] Or, nous sommes ici en présence de deux versions contradictoires. [ 19 ] Le Tribunal doit donc décider, selon la balance des probabilités, conformément à l'
article 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 20 ] Jean-Claude Royer dans son ouvrage La Preuve civile [7] s'exprime sur le degré de preuve requis pour répondre à l'obligation de convaincre en matière civile. Ces propos vont comme suit: 167 – La règle de prépondérance […] [l]'
article 2804 C.c.Q. codifie une règle depuis longtemps établie par la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe , M. le juge Taschereau, de la Cour suprême du Canada, déclare: C’est par prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. 168 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires.
Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve. [références omises] [ 21 ] Gardant à l'esprit ces commentaires, le Tribunal est ici d'avis que la preuve telle qu'administrée ne rend pas l'existence des faits allégués par Epstein plus probable que leur inexistence, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 22 ] Le Tribunal accorde en effet peu de crédibilité au témoignage d’Epstein.
La position qu’il soutient n’est pas convaincante puisque, entre autres, plusieurs questions fondamentales demeurent toujours sans réponse. [ 23 ] D’abord Epstein a été incapable de confirmer avec un minimum de précision le moment où la vente des Obligations entre lui et Safran serait intervenue.
Le mieux qu’il ait pu faire c’est d’indiquer que celle-ci est survenue il y a 20 ans, pour par la suite dire que la vente aurait été conclue en 1992 ou en 1993. [ 24 ] Epstein n’a, par ailleurs, pas été en mesure de confirmer le prix payé par lui pour les Obligations. [ 25 ] Il ne connaissait pas non plus leur valeur à échéance, ce qui explique sa réclamation au montant de 2 500,00 $ alors que les Obligations avaient une valeur totale à maturité de 2 250,00 $. [ 26 ] Epstein s’est également mépris sur la date d’échéance des Obligations.
Alors qu’il a affirmé dans son témoignage qu’au moment de l’achat des Obligations des mains de Safran au début des années 1990 celles-ci n’étaient toujours pas à échéance, la pièce D- 1 émanant du bureau des obligations d’Israël de Montréal établit le contraire. En effet, la date d’échéance indiquée est le 1 er janvier 1965. [ 27 ] Epstein n’a pas non plus produit les formulaires de transfert qui aurait été complétés et signés par Safran et qu’il dit avoir eus en sa possession jusqu’à ce qu’il les remettre à Albert en août 2018. Il explique qu’il n’en a pas gardé de copies.
Or, le Tribunal ne s’explique pas qu’Epstein n’ait pas gardé des copies des documents qui sont au cœur de sa demande en justice. [ 28 ] Epstein n’a pas non plus fait entendre de témoin du bureau des obligations d’Israël pour effectivement confirmer, comme il le soutient, qu’un formulaire de transfert était nécessaire dans le cas de la vente des Obligations. À ce titre, Epstein aurait assigné une dame du nom de Maria Corsi pour témoigner. Or, celle-ci n’aurait pas été disponible le jour de l’instruction de la présente affaire [8] .
Le Tribunal, dans les circonstances, s’est montré disposé à remettre l’instruction à une date ultérieure de manière à ce que Madame Maria Corsi puisse effectivement venir témoigner. Epstein a malgré tout insisté pour procéder à l’instruction de sa cause, et ce, même en l’absence de ce témoin. [ 29 ] Epstein ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de preuve puisqu’il n’a pas su démontrer selon la prépondérance des
probabilités le bien-fondé de sa demande en justice instituée contre Albert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande de Isaac Epstein; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la défenderesse, Rhoda Safran-Albert. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Demandeur non-représenté Défenderesse non-représentée Date d’audience : Le 10 septembre 2021
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