2018 QCCQ 8923, 2018 QCCQ 8923
Opinion
Desjardins assurances générales inc. c. Mecanair inc. 2018 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039513-188 DATE : 15 OCTOBRE 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. MECANAIR INC. RONA INC. Défenderesses JUGEMENT sur la demande pour précisions et production de documents et subsidiairement, en radiation d’allégations [ 1 ] La demanderesses exerce un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de ses assurés.
Elle estime que le dégât d’eau ayant donné lieu aux dommages subis est attribuable au bris de deux coudes de plomberie dont les défenderesses seraient respectivement les distributeur et vendeur. [ 2 ] La défenderesse Mecanair inc. présente une demande pour précisions et production de documents afin de cerner les allégations relatives à sa responsabilité. [ 3 ] La demanderesse indique au tribunal consentir à toutes les précisions, mais demande pour ce faire qu’un délai de 14 jours lui soit accordé.
Son avocate indique être dans l’attente d’un rapport d’expertise nécessaire pour répondre aux précisions requises par Mecanair. [ 4 ] Ainsi, c’est uniquement quant à la demande subsidiaire à l’effet de rayer les allégations qui ne feraient pas l’objet des précisions requises que les parties s’opposent. *** [ 5 ] Les précisions demandées touchent essentiellement à la cause d’action : Mecanair est désignée comme le distributeur, ou vendeur, des coudes responsables du dégât d’eau.
Les précisions traitent des allégations qui font référence à la distribution, ou la vente, des coudes. [ 6 ] Toutefois, étant donné que plusieurs précisions sont formulées à l’égard d’un paragraphe en particulier, il est possible que le fait de ne pas donner d’information matérielle à l’égard d’une précision ne justifie pas le rejet du paragraphe. [ 7 ] La demanderesse ayant consenti à répondre aux précisions requises, il est permis de s’attendre à ce qu’elle adresse toutes et chacune des éléments questionnés par Mecanair quitte à modifier la demande introductive d’instance si cela s’avère nécessaire. [ 8 ] Étant donné les allégations en cause, le fait qu’elles visent les deux défenderesses sans distinction, distinction qui sera faite par les réponses aux précisions, et le fait que les précisions requises n’ont pas toute la même importance matérielle, il n’est pas justifié à ce stade d’ordonner d’ores et déjà la radiation des allégations visées par les précisions. [ 9 ] Pour ce motif, le tribunal réserve les droits de Mecanair de requérir la radiation des paragraphes une fois les précisions fournies et précise que s’il s’avérait que Mecanair n’a pas distribué, ou vendu, les coudes, elle pourrait alors demander le rejet de la demande introductive d’instance en ce qui la concerne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DONNE ACTE du consentement et de l’engagement de la demanderesse à fournir les précisions demandées par la défenderesse MECANAIR INC. par sa demande pour précisions et production de documents datée du 14 septembre 2018, et ce, dans un délai de quatorze (14) jours du présent jugement;
[ 11 ] DÉCLARE prématurée la conclusion subsidiaire relative à la radiation des paragraphes visés par la demande de précisions, les droits étant réservés par ailleurs; [ 12 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Élisabeth Gauthier-Lagacé DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Avocate de la demanderesse Me Nancy Désormeaux CHARBONNEAU AVOCATS Avocate de la défenderesse MECANAIR INC. Me Éloïse Robichaud ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Avocate de RONA INC. Date d’audience : LE 9 OCTOBRE 2018
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