2010 QCCQ 3633, 2010 QCCQ 3633
Opinion
Gravel c. Brassard 2010 QCCQ 3633 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007032-093 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-YVES TEMBLAY ______________________________________________________________________ YVES GRAVEL
Partie demanderesse c. JEAN-YVES BRASSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le solde du prix d'un contrat de vente d'un bateau et d'une voiture. [ 2 ] Les parties signent le 13 septembre 2007, avec une dernière clause ainsi libellée: Ces véhicules sont vendus sans aucune garantie, vendu tel quel. [ 3 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec permet d' exclure entièrement «les «obligations de la garantie légale», sous réserve des «faits personnels» du vendeur. Or en l'espèce, il s'agit d'une embarcation à haute performance, à moteur turbo mais surtout, c'est un modèle 1979.
Et comme le défendeur le souligne à l'audience, c'est son premier bateau, il ne connaît rien en la matière. [ 4 ] Dans une lettre du 21 juillet 2009, le demandeur écrit notamment: Le montant total de cette vente était de 20 000 $, soit 7 000 $ pour le bateau avec remorque… [ 5 ] À l'audience, il réclame toutefois la remise de cet équipement, une demande à écarter, on le constate. [ 6 ] Il continue: 13 000 $ pour l'auto … [ 7 ] Le demandeur accepte cependant de reprendre la voiture vendue avec bateau et la revend 1 800 $ de moins, qu'il réclame: Le 26 juin, il nous restait une balance de 1 714 $.
Après la perte de 1 000 $ pour la vente de l'auto, je me vois dans l'obligation de vous réclamer la différence, ce qui mettra maintenant votre balance de compte à 2 714 $. [ 8 ] La Cour écarte également ce volet de la demande car la reprise se fait volontairement, sans condition, d'après la preuve à tout le moins. [ 9 ] Quelques jours auparavant enfin, le vendeur écrit d'ailleurs: J'accepterais un montant de 1 500 $ en règlement final. [ 10 ] Se dégagent de la preuve les éléments suivants:
▪ le bateau est inutilisable, son état empêche de l'assurer; ▪ il a des caractéristiques particulières, précitées; ▪ l'acheteur est un néophyte en la matière; ▪ il achète sans prendre les précautions élémentaires dans les circonstances, sans inspection, parce qu'il connaît la conjointe du vendeur. [ 11 ] Il faut donc conclure que le défendeur est l'artisan de son propre malheur car même en matière de vices cachés, la jurisprudence enseigne que la loi ne protège pas l'acheteur imprudent qui achète les yeux fermés. En l'espèce, en outre, le contrat exclut toute la garantie.
Par contre, la Cour retient la proposition de 1 500 $ faite par le vendeur. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer 1 500 $ au demandeur, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis le 21 juillet 2009, plus les frais. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2010
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