2017 QCCQ 9371, 2017 QCCQ 9371
Opinion
Brouillard c. 9137-6186 Québec inc. (Garantie VC) 2017 QCCQ 9371 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015296-160 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BROUILLARD
Partie demanderesse c. 9137-6186 QUÉBEC INC. (Garantie V.C.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Brouillard, ci-après désigné «Brouillard [1] », réclame de 9137-6186 Québec inc. ci-après désignée «Garantie V.C.» 15 000 $ en exécution d’un contrat de garantie et de réparations d’un véhicule récréatif.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties? − De quelle façon doit-on interpréter les clauses de couverture ou d’exclusion de garantie, le cas échéant? − Y a-t-il une preuve prépondérante démontrant la cause des défectuosités? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Brouillard est propriétaire d’un véhicule récréatif de marque Mandalay de l’année 2005. [ 5 ] Le 18 octobre 2012, il souscrit une convention de service de garantie avec Garantie V.C. de 36 mois ou 60 000 kilomètres. Il débourse à cet effet 3 850,31 $. [ 6 ] Préalablement à la signature de cette entente, le concessionnaire vendeur d’une telle garantie, V.R.
Expert, a inspecté le véhicule récréatif de Brouillard et conclu qu’il était dans un état adéquat sans particularité ou défectuosité. [ 7 ] Suite à cette inspection, Garantie V.C. a donc délivré la convention précitée.
D’ailleurs, le contrat prévoit que (P-1) : « […] L’Acheteur et/ou le Marchand Vendeur certifient que le véhicule ci-haut mentionné, pièces et composantes couvertes par le type de garantie ou plan choisi, ont été vérifiés par un mécanicien (atelier mécanique certifié) dans les 30 derniers jours ou que le kilométrage parcouru entre la date de vérification et la date de signature de cette Convention n’a pas excédé 1000 km. (Les documents à l’appui devront être fournis pour que la garantie soit autorisée). » [ 8 ] À la clause 2, nous pouvons lire : « […] De plus, l’Acheteur et le marchand vendeur certifient que le véhicule mentionné est en bon état de fonctionnement à la date spécifiée dans cette Convention. » [ 9 ] À la clause 5, nous pouvons lire :
« Liste des services : Nous assumons auprès de l’atelier de réparations la responsabilité des coûts raisonnables pour la réparation ou le remplacement de toutes pièces admissibles, tel qu’énoncé dans la
section ci-dessous correspondant aux services que vous avez choisis et payés, fait l’objet d’un bris mécanique à condition que votre atelier de réparations ait obtenu au préalable l’autorisation écrite de Garantie V.C. d’effectuer les réparations sur votre véhicule. […] 5.1 Moteur : Toutes les pièces internes lubrifiées et ci-après énumérées : […] Les items suivants sont couverts seulement si endommagés par le bris d’une pièce interne lubrifiée : culasse (s), bloc moteur ou chemises, carter d’huile, carter de courroie […] 5.2 Turbo : Carter, pièces internes, soupapes du turbocompresseur, détecteurs et contrôle électronique du turbocompresseur, joints d’étanchéité et bagues. […] 14 Réparations : Un atelier de mécanique licencié et accepté de part et d’autre doit effectuer toutes les vérifications et réparations.
Si l’Acheteur décide de faire réparer ledit véhicule avant d’en avoir reçu l’approbation écrite ou le fait réparer dans un atelier mécanique licencié qui n’a pas été accepté mutuellement, le coût des réparations ne sera pas couvert par cette Convention. Toute estimation du coût des réparations jugée exagérée lorsque comparée à d’autres alternatives pourra être refusée, Garantie V.C. se réserve le droit de choisir des pièces usagées, ré-usinées et/ou neuves.
Le Coût total des réparations ne peut excéder le moindre du coût d’achat du véhicule ou la valeur dépréciée au moment de la réparation. […] 17 La Convention ne couvre pas : Dans tous les cas, les dommages causés par la surchauffe, le gel, la corrosion, les vibrations la perforation, le paiement pour les tests diagnostiques, les substances liquides (ex : antigel, liquide de freins, gaz ou autres produits réfrigérants, etc.), le matériel d’atelier et tous autres items divers (ex : bougie, câblages électrique, etc.), ne sont pas couverts par cette Convention.
Les dommages résultant de l’usure, d’un usage abusif, les dommages causés à une pièce garantie par une pièce non garantie, des réparations dues à des conditions/problèmes pré-existants à l’achat de la Convention de Service, des réparations déjà couvertes par une garantie valide du fabricant ou toute autres réparations à des pièces déjà garanties, toutes réparations résultant d’un défaut du fabricant, d’un rappel ou d’un communiqué de service du fabricant, les véhicules dont l’odomètre est falsifié ou endommagé, les dommages résultant d’un accident, d’un désastre naturel ou accidentel, les dommages à la propriété ou les blessures et/ou la mort de toute personne résultant du fonctionnement, de l’entretien ou de l’utilisation du dit véhicule, que les pièces garanties soient en cause ou non. » [ 10 ] À l’été 2013, alors que Brouillard, en compagnie de son épouse, sont à Calgary, en direction de Vancouver, on constate que le moteur manifeste une perte importante de puissance.
On fait remorquer le véhicule chez la compagnie Finning Cat qui procède à l’examen du moteur. Le 18 juillet, Brouillard et le mécanicien de Finning Cat sont en communication constante avec les représentants de Garantie V.C.
On les informe des problèmes existants et des résultats d’examen du moteur de même que des coûts probables des réparations. [ 11 ] Après plusieurs jours de négociations et de tests, Garantie V.C. écrit à Brouillard le 5 août 2013 qu’ils n’ont pas l’intention de couvrir les bris affectant le moteur pour les motifs suivants : − Le garagiste n’est pas en mesure d’identifier une source précise de la problématique alléguée au moteur du véhicule suivant les nombreux rapports mécaniques; − Il n’y a aucune preuve d’un bris mécanique ou d’une usure anormale dans le moteur et ses composantes; − Le moteur du véhicule avait déjà subi des défectuosités et des problèmes d’efficacité, tel qu’il appert d’une facture du 18 octobre 2012, démontrant le remplacement du turbocompresseur ; − Le contrat, à la clause 17, stipule que les problèmes préexistants à la garantie ou résultant de l’usure normale ne sont pas couverts par la garantie. [ 12 ] Devant cette situation précaire et difficile, Brouillard n’a d’autre choix que de faire procéder aux réparations de son véhicule.
Il doit débourser à ce
chapitre 29 859,58 $ pour enfin reprendre la route. [ 13 ] Il réduit en l’instance sa réclamation à 15 000 $ afin d’être de juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] À l’instruction, le représentant de Garantie V.C. rappelle qu’à la lecture et l’analyse des bons de travail et de réparations mis en preuve, nulle part nous n’y retrouvons la présence d’un bris mécanique ou d’une usure anormale. [ 15 ] Tout ce qui y est constaté c’est la présence d’une perte de puissance du moteur causé par une certaine usure, mais sans qu’on puisse la relier à une défectuosité en particulier. [ 16 ] Aussi, on ajoute que si Garantie V.C. avait connu les réparations préexistantes effectuées avant la signature du contrat, on n’aurait pas pu obtenir la garantie en litige du véhicule. [ 17 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve prépondérante retenue par le Tribunal. [ 18 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 19 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 20 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 22 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 23 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 24 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 26 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 27 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 28 ] Le Tribunal souligne l’
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 29 ] Il importe, selon le Tribunal, de déterminer ce qui fait l’objet du contrat de garantie signé entre les parties le 18 octobre 2012. [ 30 ] Les principes applicables aux qualifications des contrats sont rappelés par la Cour d’appel dans l’affaire Entreprises Mière inc. (Syndic de) [3] : « [28] Pour qualifier un contrat, il faut : « déterminer, tantôt le but qui a présidé à la convention, tantôt - en fait, le plus souvent - la prestation essentielle au cœur de l'entente ».
La qualification de la nature juridique du contrat appartient au juge: L'opération qui consiste à qualifier un contrat dépend exclusivement du juge. Ce dernier n'est pas lié par le
titre que les parties donnent à leur convention ou par le vocabulaire qu'elles utilisent dans ses clauses, ni par le formulaire de contrat auxquels elles recourent. (Références omises) [29] Pour qualifier un contrat, le juge peut s'inspirer de la méthode d'interprétation des contrats prévue au Code civil du Québec [12] : Art. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. Art. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [30] La juge était fondée à rechercher la commune intention des parties au moment de la formation du contrat ( art. 1425 C.c.Q. ). Pour ce faire, elle a principalement passé en revue le texte de l'entente, les témoignages des parties et autres preuves. Elle n'est pas liée par le
titre que les parties au contrat lui ont donné ni par le vocabulaire utilisé. En l'instance, les obligations essentielles du contrat sont :
a) Pour le membre (la débitrice), de payer les sommes dues mentionnées à l'annexe 1 (clause 2.3) : 325 000 $ pour l'achat de bovins , 20 000 $ pour les intérêts estimés et 5 000 $ pour les autres frais à la coopérative ; et d'élever les bovins, à ses frais, conformément à des méthodes d'élevage reconnues et sous la surveillance du superviseur de la coopérative (clause 2.12);
b) Pour la coopérative, de payer les achats de bovins de ses membres (clause 6.4.5 du Cadre), donc de fournir les avances nécessaires à ces fins. […] [32] La juge de première instance devait donc chercher l'intention véritable des parties dans « les circonstances entourant la conclusion du contrat, dans les relations contractuelles entre les parties, leur comportement ainsi que les pratiques courantes »[13]. […] [34] Ma collègue, la juge Bich, citant la doctrine dans l'arrêt Sobeys[14], écrit : [52] Comme l'écrivent les auteurs Pineau et Gaudet, il reste que : Le principe posé par l'
article 1425 C.c.Q. ne soulève pas de difficultés lorsque les termes utilisés par les parties sont ambigus ou ne peuvent manifestement pas être le reflet de leur commune intention : il est alors logique de chercher, à partir d'indices divers, ce que les parties ont voulu dire plutôt que de s'en tenir à la lettre de leur entente. On précisera cependant que, dans la mesure où les termes du contrat ne sont pas ambigus, on doit évidemment présumer qu'ils sont le fidèle reflet de l'intention véritable des parties.
Aussi, dans la mesure où les termes utilisés par les parties ne soulèvent pas de difficultés d'interprétation, le juge devra les appliquer sans chercher à les transgresser sous prétexte d'interprétation, à moins qu'on ne réussisse à mettre légalement en preuve des éléments donnant lieu de croire que, malgré l'absence d'ambiguïté des termes utilisés, ceux-ci trahissent - plutôt qu'ils ne traduisent - l'intention véritable des parties. [53] Ainsi, dans la mesure où une
partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties ou, si l'on préfère, leur véritable et commune intention, est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir. (Je souligne) (Références omises) [35] Il est donc possible de rechercher l'intention des parties même lorsque, en apparence, le contrat semble clair.
Pour les intimés, plusieurs éléments de preuve tendent à démontrer que les termes du contrat ne traduisent pas sa réalité. » (Références omises) [ 31 ] En pareilles circonstances et lorsque le contrat est clair, le Tribunal doit s’en remettre exclusivement aux termes du contrat, à ses exceptions, ses conventions et aux exclusions.
Ici, la clause 17 indique clairement que la convention ne couvre pas les dommages résultant de l’usure et les dommages causés à une pièce garantie ou liée à des problèmes préexistants à l’achat de la convention. [ 32 ] Le Tribunal est également lié par l’état du dossier et de la preuve présentée à l’audience.
Brouillard a expliqué clairement ses prétentions et déposé certaines preuves. [ 33 ] Garantie V.C. a fait de même et déposé les nombreux documents émanant de Finning Cat, notamment les bons de travail et de réparations et le résultat des tests effectués sur le véhicule récréatif à l’été 2013. [ 34 ] Brouillard se doit de démontrer par prépondérance de preuve que le type de défectuosité rencontré est couvert pas la garantie. [ 35 ] Pour ce faire, Brouillard ne peut agir comme témoin expert et expliquer le côté technique de l’affaire.
En d’autres termes, seul un expert peut établir à l’instruction les véritables raisons du bris mécanique survenu. [ 36 ] Or ici, le Tribunal constate que la version de Brouillard est réelle, possible et que plusieurs milliers de dollars ont été nécessaires pour réparer la défectuosité. [ 37 ] Parallèlement, le Tribunal constate également que les arguments de Garantie V.C. sont sérieux et reposent sur plusieurs documents mis en preuve et émanant du garagiste de Brouillard. [ 38 ] Le Tribunal, dans les circonstances particulières de cette affaire, conclut que la preuve en demande et celle en défense sont équivalentes. [ 39 ] En d’autres termes, la position de chacune des parties est tout aussi plausible et vraisemblable l’une que l’autre. [ 40 ] Telles que les règles de preuve du Code civil du Québec l’exigent, et notamment l’
article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante […] c’est au demandeur qu’il incombe la charge de convaincre. [ 41 ] Le Tribunal conclut que le fardeau de preuve n’est pas rencontré par Brouillard. L’existence de la cause du bris mécanique n’est pas plus probable que son inexistence. [ 42 ] Le degré de chacune des preuves est équivalent, alors que les règles de persuasion et de fardeau de la preuve exigent de Brouillard qu’il convainque le Tribunal, ce qui n’est pas le cas. [ 43 ] L’exclusion de garantie doit s’appliquer et, en conséquence, le Tribunal rejette la réclamation.
[ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2017
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