2019 QCCQ 7980, 2019 QCCQ 7980
Opinion
Gagnon c. Therrien 2019 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Division des petites créances » N° : 235-32-700159-184 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ÉRIC GAGNON [...] Thetford Mines (Québec) [...] Demandeur c.
GABRIEL THERRIEN [...] Thetford Mines (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Éric Gagnon (monsieur Gagnon), réclame un total de 1965 $ au défendeur, monsieur Gabriel Therrien, car le chien de celui-ci a causé une morsure importante à son chien, ce qui a mené à l’euthanasie de ce dernier. [ 2 ]
Malgré qu’il ait été dûment convoqué et appelé lors de l’audition du 13 novembre 2019, monsieur Therrien ne s’est pas présenté. LES FAITS [ 3 ] Au début du mois de juillet 2018, monsieur Gagnon est propriétaire d’un chien Yorkshire Terrier qu’il avait acquis le 10 septembre 2008 au coût de 340 $.
Ce chien, selon la facture associée à cette vente, est né le 29 juillet 2008. [ 4 ] Monsieur Therrien, qui demeurait à l’époque des faits sur la même rue que monsieur Gagnon, est alors propriétaire d’un chien Rottweiler, c’est-à-dire d’un chien beaucoup plus gros que celui de monsieur Gagnon. [ 5 ] Le 2 juillet 2018, alors que monsieur Gagnon se promène sur la rue avec sa conjointe, madame Vicky Roy, et leur chien Yorkshire Terrier, celui de monsieur Therrien, soit le Rottweiler, n’est pas attaché et se dirige sur son chien. [ 6 ] Il lui fait alors une importante morsure.
À ce sujet, monsieur Gagnon produit des photos qui sont très explicites. [ 7 ] Monsieur Gagnon et sa conjointe, madame Roy, se rendent immédiatement à la clinique vétérinaire Vetcom.
Il est alors constaté que le Yorkshire Terrier est dans un état grave. [ 8 ] La décision est alors prise de l’euthanasier, ce qui coûte un montant de 218,45 $ à monsieur Gagnon et madame Roy. [ 9 ] À la suite de cela, plus particulièrement le 13 juillet 2018, monsieur Gagnon et madame Roy transmettent une mise en demeure à monsieur Therrien afin de lui réclamer 1965 $. [ 10 ] Cette somme est composée de la facture pour l’euthanasie du chien, le coût estimé du rachat d’un chien au coût de 800 $, les frais de vaccin du chien dans les années passées au montant de 450 $ et, enfin, 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour la perte du chien.
[ 11 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties au présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE Monsieur Therrien est-il responsable des dommages causés par son chien à celui de monsieur Gagnon? Si oui, à quel dédommagement ce dernier a-t-il droit? ANALYSE [ 12 ] Le litige en l’instance est basé sur la responsabilité du propriétaire d’un animal telle que définie à l’
article 1466 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 13 ] Monsieur Gagnon a rencontré son fardeau de preuve afin d’établir la responsabilité de monsieur Therrien en regard du Rottweiler de ce dernier qui a attaqué son Yorkshire Terrier le 2 juillet 2018. [ 14 ] En effet, la preuve non contredite établie que le Rottweiler n’était pas attaché et hors du contrôle de son propriétaire, monsieur Therrien. [ 15 ] De plus, la preuve démontre que la morsure importante causée par le chien de monsieur Therrien a requis l’euthanasie de celui de monsieur Gagnon. [ 16 ] En matière de dédommagement, le Code civil du Québec stipule ceci aux articles 1607 et 1611 : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 17 ] Lors de l’audition du 13 novembre 2019, monsieur Gagnon et sa conjointe ont produit la facture du coût d’achat du Yorkshire Terrier en date du 10 septembre 2008, soit 340 $.
Le Tribunal accorde à monsieur Gagnon cette somme. Il précise avec madame Roy que le coût de leur nouveau chien, un caniche royal, a été de 1200 $. [ 18 ] Monsieur Gagnon requiert aussi les frais d’euthanasie lesquels s’élèvent, selon la facture, à 218,45 $, somme également accordée. [ 19 ] À cela, monsieur Gagnon ajoute des frais de vaccins pour les années précédant l’incident du 2 juillet 2018 d’un total de 450 $. Le Tribunal n’accueille pas cette
partie de la réclamation, le montant réclamé n’étant pas en lien avec l’incident qui est survenu. [ 20 ] Enfin, monsieur Gagnon requiert 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour la perte de son chien, somme qui inclut également les frais de transmission de la mise en demeure datée du 13 juillet 2018 au coût de 11,50 $. [ 21 ] Le Tribunal accorde à monsieur Gagnon 500 $ à
titre de dédommagement pour la perte de son chien. [ 22 ] Le tout forme un total dû par monsieur Therrien de 1058,45 $ plus les intérêts et frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Éric Gagnon contre le défendeur, monsieur Gabriel Therrien; CONDAMNE le défendeur, monsieur Gabriel Therrien, à payer au demandeur, monsieur Éric Gagnon, la somme de 1058,45 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2018; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 101 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d’audition : 13 novembre 2019
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