2016 QCCQ 18080, 2016 QCCQ 18080
Opinion
Protection de la jeunesse — 168964 2016 QCCQ 18080 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000379-167 350-41-000380-165 350-41-000381-163 DATE : 15 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].07) Y ([…].06) Z ([…].02) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en protection sont présentées relativement à Z, Y et X, âgés de 14 ans, 10 ans et 9 ans.
Les recommandations réamendées sont acceptées par toutes les parties, chacune étant représentée par procureur. [ 2 ] La preuve est constituée des admissions, de divers rapports déposés pour valoir témoignage et du témoignage de l’intervenante sociale de la direction de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation de cette famille est connue de la DPJ depuis des années. Les parents sont séparés depuis 2011.
Dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable tenue en mai 2014, étaient retenus comme éléments de compromission le conflit de séparation, la négligence sur le plan éducatif et sur le plan des soins de santé pour X. [ 4 ] La relation entre les parents a été fluctuante au fil du temps, mais a toujours été relativement fragile et les divers conflits entre eux ont eu, bien sûr, des impacts sur les enfants, sur leur lien de confiance envers leurs figures parentales.
La relation entre Z et sa mère fut également conflictuelle dans le passé et elle est toujours actuellement très fragile. [ 5 ] À compter du début 2016, les parents s’étaient entendus pour une garde partagée alors que la mère demeurait avec son conjoint et les trois filles de ce dernier. Tout cela fut source de beaucoup d’insatisfaction et de tensions pour les enfants. Les enfants affirmaient régulièrement qu’il y avait présence de conflits au sein de cette relation. Les enfants déploraient l’état psychologique de leur mère, les injustices vécues entre eux et les enfants du conjoint de leur mère.
La mère se disait, de son côté, envahie par tout cela, par l’ensemble de ses responsabilités familiales, mais disait aussi souhaiter refaire sa vie. Elle était cependant clairement moins disponible pour ses enfants
dans ces moments. [ 6 ] En juin dernier, des mesures ont été ordonnées pendant l’instance et ces mesures furent reconduites jusqu’à ce jour. Les enfants furent confiés à temps plein à leur père et des accès mère-enfants ont été prévus en fonction du désir des enfants, à l’exclusion du conjoint de la mère. [ 7 ] Depuis, il fut ardu de rétablir les liens entre Z et sa mère suite, notamment, à un important conflit survenu le 1 er juin entre Z et le conjoint de sa mère.
Le fossé entre Z et sa mère n’a pas vraiment diminué depuis ce temps malgré les efforts fournis en ce sens. [ 8 ] Les enfants vont bien auprès de leur père, connaissent une belle évolution, le milieu scolaire fait état également de progrès pour X et Y. Z, quant à elle, est déçue de ce qui se passe avec sa mère, elle voudrait que celle-ci fasse les premiers pas, elle voudrait des contacts à ses conditions. [ 9 ] Il est clair que chacune devra faire des compromis, mais ce sera à la mère de fournir les efforts principaux pour tenter de dénouer cette impasse relationnelle.
La DPJ aura également fort à faire pour les accompagner et les diriger en ce sens. [ 10 ] Pour ce qui est des contacts entre la mère et les deux autres enfants, ils devront être favorisés, mais dans le respect du rythme des enfants, de leurs activités et de leur intérêt en général.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 juin 2017 : - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties, en tenant compte du désir de Z et de Y; [ 13 ] PERMET des contacts prolongés entre la mère et les enfants si la situation le permet. [ 14 ] AUTORISE des contacts entre les enfants et les grands-parents maternels et permet au père d’autoriser tels contacts. [ 15 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin que les enfants soient tenus à l’écart de tout conflit. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi médical et la prise de médication, de même qu’en poursuivant son suivi psychologique. [ 17 ] CONFIE la situation des trois enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-15
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