2015 QCCQ 9738, 2015 QCCQ 9738
Opinion
Protection de la jeunesse — 151193 2015 QCCQ 9738 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004561-123 450-41-004562-121 DATE : LE 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE ENFANTS : X, né le […] 2004 -et- Y, né le […] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant du […], Ville A (Québec), district A Père , -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 29 novembre 2013 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de dix et onze ans.
[ 2 ] À cette date, la soussignée confie les enfants à leur mère, autorise des contacts supervisés avec le père selon des modalités fixées par la Directeur avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère, d’autoriser, en leur faveur, de contacts avec leur père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour une période d’une année. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-2 et D-3 et fait entendre l’intervenante sociale aux dossiers. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] La mère est présente à l’audience et n’est pas représentée par avocat. Elle est d’accord avec le dépôt des pièces ainsi que les conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] L’avocate des enfants se dit également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 29 novembre 2013 [ 8 ] Le Tribunal reproduit ici les allégations de la requête qui résument bien l’évolution de la situation familiale jusqu’au 28 octobre 2014. « 4.
a) Depuis la dernière ordonnance, les enfants demeurent chez leur mère;
b) l’enfant X fonctionne très bien au domicile de sa mère;
c) l’enfant X est toujours médicamenté en lien avec son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité;
d) X fonctionne bien en milieu scolaire tant d’un point de vue académique que comportemental;
e) l’enfant Y adopte des comportements négatifs au domicile de sa mère qui semblent s’atténuer lorsque les services de réadaptation externe sont en place;
f) Y reçoit toujours une médication en lien avec ses diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de dyspraxie;
g) Y éprouve des difficultés académiques pour lesquelles il bénéficie de services spécifiques en milieu scolaire;
h) l’enfant Y a bénéficié d’un suivi psychologique de novembre 2013 à juillet 2014;
i) l’enfant Y et sa mère bénéficient d’un service de réadaptation externe;
j) la mère apparaît avoir des difficultés à imposer un cadre à l’enfant Y et à appliquer des conséquences en réponse à ses comportements négatifs;
k) la mère s’implique de façon adéquate dans le suivi psychosocial et de réadaptation externe, mais démontre certains signes d’épuisement en lien avec les comportements de l’enfant Y;
l) les enfants ont bénéficié de contacts supervisés avec leur père au domicile de la grand-mère paternelle du 29 novembre 2013 au 5 mars 2014;
m) il est observé que les contacts supervisés entre le père et les enfants sont généralement positifs. Une levée graduelle de la supervision a donc été instaurée ainsi que l’augmentation graduelle de la durée des contacts étant donné les demandes claires des enfants à cet effet;
n) depuis le 28 mai 2014, les enfants visitent leur père à une fréquence d’une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi. Depuis le mois de septembre 2014, les contacts ont été augmentés afin d’y ajouter les mercredis soirs;
o) le père collabore avec le suivi psychosocial dont le principal objectif consiste à travailler avec le père sur le discours qu’il tient en présence des enfants;
p) le père reçoit des services de réadaptation externe à son domicile et verbalise n’éprouver aucune difficulté dans la gestion des comportements de l’enfant Y;
q) le père semble avoir des difficultés à comprendre l’importance d’une cohérence d’encadrement dans les deux milieux de vie des enfants;
r) du mois de décembre 2013 au mois de septembre 2014, le père a bénéficié d’un suivi auprès du CSSS en lien avec ses capacités parentales. Le suivi a pris fin par manque de reconnaissance des difficultés et de mobilisation du père;
s) le père n’a actuellement aucun suivi en lien avec ses difficultés personnelles;
t) il existe toujours un conflit de séparation entre les parents. Toutefois, le père semble avoir amélioré certaines de ses attitudes envers la mère. » [ 9 ] La preuve révèle de plus que le suivi en réadaptation débuté en juillet 2013 a pris fin en décembre 2013. [ 10 ] À la fin de son suivi psychologique en juillet 2014, Y semblait moins envahi par sa situation. Toutefois, avec l’arrêt du suivi et l’absence de suivi en réadaptation, on observe de nouveau un jeune désorganisé et envahi. [ 11 ] En septembre 2014, la mère a passé au feu et a emménagé chez son conjoint q qui participe depuis au suivi psychosocial.
Une amélioration est observée dans la relation entre Y et le conjoint de sa mère. [ 12 ] Le suivi en réadaptation a repris en septembre 2014. Depuis, une amélioration notable est observée.
La possibilité d’une reprise du suivi psychologique sera évaluée. [ 13 ] Le suivi éducatif a été remis en place en raison du retour des comportements problématiques de Y. [ 14 ] Ce dernier fuguait régulièrement de chez sa mère pour aller chez son père. [ 15 ] Lorsque venait le temps de retourner chez sa mère, Y s’opposait, s’embarrait dans la voiture de son père, criait, se sauvait chez des voisins ou dans des voitures d’inconnus, prétextant avoir peur que sa mère le frappe.
La mère a dû faire appel à la police pour récupérer son fils. [ 16 ] Y s’opposait également aux demandes quotidiennes de sa mère. [ 17 ] La mère reprend le suivi éducatif avec positivisme et y participe bien. [ 18 ] La mère a des attentes élevées à l’égard de Y et a de la difficulté à nommer des qualités chez ce dernier. Elle veut de résultats maximaux et a de la difficulté à voir les petits progrès.
Elle se décourage donc rapidement. [ 19 ] La mère avait cessé d’appliquer le code de vie mis en place par le suivi éducatif en 2013. [ 20 ] Le père ne reconnaît aucune difficulté chez Y et dit que tout cela se passe chez la mère et ne le concerne donc pas. [ 21 ] L’intervenante sociale a tenté d’amener les parents à faire front commun face aux comportements de Y en les convoquant ensemble à une rencontre pour établir une stratégie d’intervention. [ 22 ] Le père n’a alors reconnu aucune difficulté à Y et a blâmé la mère pour les problèmes.
La mère, insultée, a quitté la rencontre. [ 23 ] Le père a alors dit à l’intervenante sociale qu’il ne l’appellerait pas si Y fuguait de chez sa mère pour venir chez lui ou s’il refusait de retourner chez sa mère, n’ayant pas à intervenir sur un problème qui appartient à cette dernière. Il accepte toutefois de dire à Y que lui et l’intervenante sociale se sont rencontrés et que ce comportement ne sera plus toléré. [ 24 ] La situation de Y est alors présentée à [l’organisme A].
Depuis la fin août, il n’a plus fugué ou refusé de revenir chez sa mère. [ 25 ] En septembre et en octobre 2014, la principale problématique du jeune est son refus de se coucher le soir ou même de dormir la nuit. Il dérange son frère, réclame sa mère et fait du bruit pendant des heures. [ 26 ] Dans la nuit du 30 septembre, la mère fait appel à l’Urgence sociale.
L’enfant fait alors un séjour à [l’organisme A] et depuis, les nuits se déroulent mieux. [ 27 ] Jusqu’à récemment, il n’y avait aucune communication entre les parents en raison du refus du père de ce faire. [ 28 ] Depuis la rencontre de révision en novembre, un cahier de communication a été mis en place. [ 29 ] Les parents sont maintenant en mesure d’échanger de façon respectueuse, mais les échanges se limitent à l’organisation et la planification des contacts et non pas quant la situation de fond. [ 30 ] L’intervenante sociale témoigne à l’audience que le père a quelque peu évolué quant à son attitude à l’effet que les problèmes de Y ne le concernent pas. [ 31 ] Il demeure toutefois difficile pour lui d’insister pour que Y rentre chez sa mère s’il ne le veut pas.
Mesures de protection [ 32 ] La situation a connu une certaine évolution positive depuis la dernière ordonnance, mais il reste beaucoup de travail à faire. [ 33 ] Le père devra comprendre que les difficultés de comportement de Y sont l’expression d’une souffrance chez son fils et que cette souffrance le concerne comme parent quel que soit l’endroit où celle-ci se manifeste.
[ 34 ] L’attitude du père à cet égard démontre qu’il est toujours davantage centré sur son ressentiment à l’égard de la mère que sur les besoins de ses enfants. [ 35 ] Peut-être en raison de ses fragilités personnelles, Y est clairement plus affecté par le conflit parental que son frère X.
Il a besoin d’être rassuré par un encadrement clair et une cohérence entre ses deux milieux de vie pour bien fonctionner. [ 36 ] Le père a récemment accepté de visiter [l’organisme A] et dit accepter de l’utiliser au besoin, ce qui est un autre pas dans la bonne direction. [ 37 ] S’il veut réellement aider son fils Y, le père devra, comme parent, se sentir concerné par les difficultés de ce dernier, faire équipe avec la mère et les intervenants dans la recherche de solutions et s’impliquer dans les moyens proposés plutôt que de mettre ses énergies à vouloir démontrer l’incompétence de la mère, et ce, au détriment de la réponse aux besoins de son garçon. [ 38 ] Le Tribunal ne peut qu’inviter les deux parents à travailler ensemble et à continuer de collaborer aux services mis en place pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de leurs enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 novembre 2013 les concernant; CONFIE les enfants à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’échange de garde s’effectue dans un milieu neutre; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : -qu’ils participent au suivi psychosocial; -que le père utilise les services offerts dans le suivi psychosocial, notamment [l’organisme A], au besoin; -que la mère participe au [programme A]; -que la mère obtienne un suivi personnel auprès d’un organisme de son choix en lien avec ses difficultés personnelles; PREND ACTE que les parents s’engagent à utiliser un cahier de communication et à respecter les modalités des contacts à l’aide d’un calendrier; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie St-Cyr Larkin Avocate du père M e Josée Harrisson Avocate des enfants Date d’audience : 6 janvier 2015
Loading document…