2013 QCCQ 7364, 2013 QCCQ 7364
Opinion
Protection de la jeunesse — 131319 2013 QCCQ 7364 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000044-118 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 décembre 2012, des mesures sont rendues, à
titre intérimaire, relativement à X. L'adolescent est confié à ses père et mère avec suivi social de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. Il est constaté alors la très grande fragilité psychologique de l'adolescent ainsi que sur le plan de la santé mentale. [ 2 ] L'enquête se poursuit, ce jour, et la preuve révèle que rien ne va plus pour X. L'adolescent a des problèmes de santé mentale et de cela découlent plusieurs de ses difficultés. Depuis les fêtes, la situation s'est dégradée de façon significative et cette situation était déjà très précaire.
X n'a à peu près rien fait comme il était attendu de lui, sauf quelques efforts sur le plan de l'emploi. [ 3 ] Cet adolescent fonctionne minimalement, dénigre, voire méprise ses parents, les intimide, est violent. Il décrit ses père et mère à diverses reprises comme son pire cauchemar. Il croit avoir tout vrai, les autres tout faux. Il se croit médium, s'isole dans sa chambre, n'a prononcé aucun mot pendant plusieurs jours. X est imprévisible, inquiétant dans sa façon de parler, de fonctionner.
Il a besoin d'un cadre ainsi que de soins relativement à sa santé mentale, et ce, de toute urgence. [ 4 ] Le témoignage de cet adolescent à l'audience confirme tout ce qu'on dit et observe à son sujet. X ne veut pas changer, espère ne pas changer, son autocritique est nulle. X ne va pas bien du tout et plus il s'exprime, plus il confirme à quel point son état psychologique est fragile. [ 5 ] Les mesures proposées sont appropriées, tenant compte de ce qui fut tenté dans les derniers mois, tenant compte de la détérioration de l'état de X et de son besoin de protection ainsi que de soins professionnels.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, dont une hospitalisation, lorsque requise par son état; - Que les contacts parents-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte de l'évolution de la situation de l'adolescent; [ 8 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-02-13
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