2011 QCCQ 9546, 2011 QCCQ 9546
Opinion
Romano c. Yanny Import export inc. 2011 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022340-093 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENJAMIN ROMANO,
Partie demanderesse c. YANNY IMPORT EXPORT INC., -et- JONATHAN LAPLAINE, -et- YAN MALKA,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs 5 930 $ en remboursement de ses services comptables et pour prêt d'argent. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] En 2009, le demandeur rend des services de comptabilité en faveur de la défenderesse, Yanny Import Export inc.
Cette entreprise est la propriété de Yan Malka et Jonathan Laplaine, les codéfendeurs. [ 4 ] Les témoignages entendus lors de l'audience démontrent que les relations d'affaires initiales entre les parties consistaient uniquement, pour le demandeur, à rendre des services comptables à l'entreprise défenderesse. [ 5 ] Compte tenu du manque d'expérience de messieurs Malka et Laplaine, ils décident de requérir l'aide du demandeur dans l'organisation de leur entreprise oeuvrant dans la vente de vêtements. [ 6 ] Les défendeurs, qui n'ont pas la capacité financière nécessaire pour rendre à terme un projet, voient le demandeur contribuer pour la somme de 5 000 $ dans ce dernier.
Plus précisément, le demandeur rédige, le 30 juin 2009, un chèque de 5 000 $ à l'ordre de Madisson avenue Studio. [ 7 ] La preuve révèle que les défendeurs ont requis de cette tierce entreprise un contrat d'approvisionnement de chandails de plus de 15 000 $. [ 8 ] Cependant, la preuve est contradictoire quant au type d'apport financier effectué par le demandeur. [ 9 ] Ce dernier prétend qu'il a «prêté» la somme de 5 000 $ à messieurs Malka et Laplaine pour qu'ils puissent s'approvisionner auprès de Madisson Avenue Studio. [ 10 ] Selon lui, cette somme devait lui être remboursée dans un délai maximum de 45 jours.
Il n'a jamais reçu ce remboursement. [ 11 ] Il réclame également 930 $ pour les services comptables rendus à Yanny Import Export inc. tel qu'il appert de sa facturation du 25 octobre 2008. [ 12 ] Les défendeurs, eux, soutiennent que la somme de 5 000 $ déboursée par le demandeur l'était à
titre d'investissement dans cette compagnie. En effet, cette première entente contractuelle entre les parties devait déboucher sur un partenariat d'affaires. Le demandeur devait, selon les défendeurs, devenir coactionnaire de cette entreprise selon des modalités qui devaient éventuellement être
déterminées. [ 13 ] Le pourcentage du partenariat et des investissements de chacun n'avait pas encore été discuté. [ 14 ] La preuve est donc contradictoire quant à la justification juridique de la somme de 5 000 $. LE DROIT APPLICABLE: [ 15 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 17 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 19 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 20 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 21 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit:
« Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 22 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 23 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 24 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 25 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 26 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 27 ] Le Tribunal doit analyser les deux réclamations du demandeur distinctement. [ 28 ] La somme de 930 $ représente des services comptables effectués par le demandeur en faveur de Yanny Import Export inc. D'ailleurs, la facturation mise en preuve de 930 $ le stipule expressément.
Cette facturation n'a pas été émise aux propriétaires ou actionnaires de cette entreprise. [ 29 ] Une incorporation est une entité juridique distincte de ses propriétaires et compte tenu que les services comptables ont été effectués pour cette incorporation, c'est cette dernière seule qui est responsable du remboursement de la somme de 930 $ en faveur du demandeur.
Rappelons d'ailleurs que les défendeurs n'ont pas contesté le fait que le demandeur ait offert certains services professionnels à l'entreprise défenderesse. [ 30 ] La réclamation de 930 $ sera donc accueillie contre Yanny Import Export inc. uniquement. [ 31 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ du demandeur contre les trois défendeurs, il s'agit là d'une perspective juridique différente. [ 32 ] Le chèque de 5 000 $ émis par le demandeur à l'ordre de Madisson Avenue Studio était-il un prêt ou un déboursé dans le but d'une implication sociétaire future dans l'entreprise défenderesse? [ 33 ] Il demeure un fait incontestable, c'est que le demandeur a réellement déboursé la somme de 5 000 $ qui a bénéficié aux défendeurs. [ 34 ] En regard de la thèse du partenariat d'affaires, la preuve démontre que ni le pourcentage d'actionnariat, ni de plan d'affaires ou de convention d'actionnariat n'a été signé entre les parties. [ 35 ] D'ailleurs, la preuve prépondérante démontre que chacune des parties ici s'entend pour dire que les pourcentages
d'actionnariat ou d'investissement n'étaient pas encore déterminés, mais le seraient plus tard après que ce premier contrat se soit déroulé à la satisfaction du demandeur. [ 36 ] Les parties s'entendent toutes pour indiquer qu'il n'y avait pas encore véritablement d'association, puisque les défendeurs n'ont pas accepté de signer le document présenté par le demandeur voulant que messieurs Malka et Laplaine s'engagent personnellement pour l'entreprise. [ 37 ] S'il y avait véritablement été question de partenariat entre le demandeur et le défendeur, nul doute que le demandeur aurait été consulté pour toute décision relativement à cette entreprise et ce ne fut pas le cas, même après la remise de son chèque du 30 juin 2009.
Le fait que les vêtements aient été livrés par le fournisseur plus tard que prévu en saison estivale a fait en sorte que la communication entre les parties a été réduite à néant, menant malheureusement au présent débat judiciaire. [ 38 ] De même, rappelons que les vêtements ont, malgré ce retard, été livrés et les défendeurs en ont bénéficié. [ 39 ] Le Tribunal, retenant comme preuve prépondérante que le demandeur a véritablement effectué un prêt d'argent aux défendeurs, déclare que les défendeurs sont endettés envers le demandeur pour 5 000 $. [ 40 ] Compte tenu des principes applicables en semblable matière, le Tribunal accueille la réclamation pour cette somme de 5 000 $ conjointement et solidairement envers tous les défendeurs. [ 41 ] En effet, il est indéniable aux yeux du Tribunal que les défendeurs ont bénéficié de cette somme et que si ce chèque de 5 000 $ a été émis, c'est uniquement parce que messieurs Malka et Laplaine l'ont requis du demandeur. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 44 ] CONDAMNE Yanny Import Export inc. à payer au demandeur, Benjamin Romano, la somme de 930 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2009. [ 45 ] CONDAMNE les défendeurs, Yanny Import Export inc., Yan Malka et Jonathan Laplaine, conjointement et solidairement, à payer au demandeur, Benjamin Romano, la somme additionnelle de 5 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2009 et les frais judiciaires de 157 $ __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011
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