2017 QCCQ 7134, 2017 QCCQ 7134
Opinion
Savard c. Gouttières et revêtements Alco inc. 2017 QCCQ 7134 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034478-157 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO SAVARD ET JACQUELINE BÉRUBÉ Demandeurs c. LES GOUTTIÈRES ET REVÊTEMENTS ALCO INC.
ET MARC-ANDRÉ MARTEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par contrat du 2 avril 2015, Les gouttières et revêtements Alco inc. (« Alco ») s’engage à effectuer des rénovations extérieures importantes à la résidence de Mario Savard (« M. Savard ») et de Jacqueline Bérubé (« Mme Bérubé »). [ 2 ] En août 2015, alors que les travaux ne sont pas complètement terminés, M.
Savard et Mme Bérubé constatent d’importantes lacunes et déficiences dans le travail déjà exécuté. [ 3 ] Ils réclament aujourd’hui de Alco et de son président Marc-André Martel (« M. Martel ») la somme de 15 000,00$ pour les travaux correctifs. [ 4 ] Alco conteste au motif que tous les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art. Par demande reconventionnelle, elle réclame le solde encore dû par ses clients de 8 200,00$.
[ 5 ] M. Martel conteste la demande au motif d’absence de lien de droit puisque le contrat est intervenu avec la compagnie Alco seulement. Questions en litige [ 6 ] Alco a-t-elle exécuté les travaux convenus selon le contrat et les règles de l’art? [ 7 ] Dans la négative, M. Savard et Mme Bérubé ont-ils droit au montant réclamé? [ 8 ] La responsabilité personnelle de M. Martel est-elle engagée? [ 9 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée? Le contexte [ 10 ] Par contrat du 4 février 2015, Alco s’engage à effectuer des travaux importants de rénovation extérieure à la résidence de M. Savard et Mme Bérubé.
Il s’agit principalement du remplacement de plusieurs portes et fenêtres, le remplacement du revêtement extérieur de la maison, du cabanon et de la toiture de même que de certains éléments d’aluminium extérieurs (soffite, fascia, solins, gouttières). [ 11 ] Le prix convenu pour ces travaux est de 45 600,00$ plus taxes. [ 12 ] Les travaux débutent en avril 2015, mais dès la fin du mois de juin, M. Savard et Mme Bérubé constatent plusieurs malfaçons.
Par exemple, le revêtement extérieur d’acier est taché à plusieurs endroits, la nouvelle porte d’entrée est abîmée, le calfeutrage de la porte patio, de la porte avant et de certaines fenêtres est déficient, le bardeau du toit n’est pas bien posé. [ 13 ] M. Savard et Mme Bérubé demandent à l’inspecteur en bâtiment Cédrik Vivian (« M. Vivian ») d’inspecter leur propriété dans le but de vérifier la qualité et la conformité des travaux de rénovation effectués par Alco entre avril et juillet 2015. [ 14 ] M. Vivian inspecte la propriété le 22 juillet et remet son rapport écrit le 24 juillet suivant.
Il y note plusieurs malfaçons ou manquements aux règles de l’art. Il précise ne pas avoir remarqué de déficiences graves « pouvant entraîner des dépenses onéreuses », il s’agit plutôt de déficiences d’ordre esthétique sur les revêtements extérieurs et sur les portes et fenêtres. [ 15 ] Le 8 février 2016, à la demande de M. Savard et de Mme Bérubé, le thermographe Omid Hagheghi (« M.
Hagheghi ») réalise l’inspection par thermographie des portes et fenêtres de leur résidence. [ 16 ] Dans son rapport écrit, il conclut à la présence d’anomalies variant d’importantes à sévères détectées au niveau de huit fenêtres, portes ou portes-fenêtres situées au rez-de-chaussée et à l’étage. Ces anomalies découlent de déficiences soit au niveau des composantes de la fenêtre, soit de l’installation déficiente de la fenêtre ou de l’isolant. [ 17 ] Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, M.
Savard et Mme Bérubé avaient payé à Alco 44 000,00$ laissant un solde impayé de 8 200,00$ sur le prix total convenu. Ils refusent de payer davantage Alco vu les déficiences notées par l’inspecteur Vivian. [ 18 ]
Malgré une défense écrite dans laquelle Alco nie toute malfaçon ou manquement aux règles de l’art, son représentant M. Martel admet au procès certaines déficiences. Il plaide par contre que le montant réclamé est exagéré et qu’il peut corriger ces déficiences à un prix beaucoup moindre, tout en réclamant le solde dû de 8 200,00$. [ 19 ] M. Martel nie toute responsabilité personnelle dans cette affaire. Droit applicable [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 21 ] Les obligations de l’entrepreneur Alco à l’égard de son client sont régies par l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] Règle générale, les obligations de l’entrepreneur sont des obligations de résultat : il est tenu de fournir à son client le résultat convenu. Par exemple, les portes et fenêtres doivent être installées selon les règles de l’art, de façon à assurer la protection contre le froid et les intempéries.
De la même manière, il ne doit pas endommager ou tacher le revêtement neuf lorsqu’il l’installe. [ 23 ] Si l’entrepreneur Alco fait défaut de respecter ses obligations, ses clients sont en droit de demander l’annulation ou la réduction de leur propre obligation de le payer en vertu de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à
l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 24 ] Pour réussir dans leur action, M.
Savard et Mme Bérubé doivent démontrer par preuve prépondérante les manquements allégués des obligations de Alco, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. Analyse et décision A. Action contre Alco [ 26 ] M. Savard et Mme Bérubé produisent au dossier le rapport d’inspection de l’inspecteur M. Vivian. Conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. »), sa présence n’est pas requise puisque son rapport tient lieu de son témoignage (art. 293 C.p.c.). [ 27 ] Alco fait entendre l’expert Daniel Fortier (« M. Fortier »), président de Les inspections Daniel Fortier inc. qui a procédé à l’inspection visuelle non exhaustive de la propriété le 10 janvier 2017.
Son rapport écrit est produit au dossier de la Cour et il a été entendu au procès. [ 28 ] M. Fortier confirme plusieurs déficiences ou malfaçons constatées par M. Vivian. Il précise cependant que son inspection ne sert qu’à relever la condition physique et non la conformité du bâtiment. De plus, en raison des conditions hivernales, il n’a pas inspecté le toit comme l’a fait M. Vivian. [ 29 ] Le Tribunal analyse la preuve au sujet des malfaçons dans l’ordre du rapport de M. Vivian 1. Revêtements extérieurs [ 30 ] M. Savard et Mme Bérubé ont choisi un revêtement métallique d’apparence bois.
Il s’agit d’un matériau produit par la compagnie M.A.C. Métal Architectural inc. [ 31 ] M. Vivian note qu’à plusieurs endroits, le revêtement extérieur est taché par le produit calfeutrant utilisé lors des travaux, ce que reconnaissent les experts M. Fortier et M. Martel, le représentant de Alco. [ 32 ] Tous deux reconnaissent qu’il s’agit d’un problème esthétique qui ne présente aucun risque pour l’étanchéité de l’enveloppe. Pour le Tribunal, il est dans l’entendement que M.
Savard et Mme Bérubé n’ont pas payé ce revêtement pour qu’il paraisse taché comme on le voit sur les photos produites au dossier. [ 33 ] Ce défaut doit donc être corrigé, ce qui peut se faire en remplaçant les panneaux endommagés ou tachés. [ 34 ] Selon une estimation de Les Constructions Hergé inc. datée du 19 août 2015, il en coûterait 3 125,00$ pour faire ces correctifs au revêtement de la maison et 625,00$ pour le cabanon. [ 35 ] Alco n’a produit aucune estimation des travaux correctifs à ce chapitre. Selon M.
Martel, il s’agirait plutôt de 485,00$ pour remplacer les panneaux du cabanon abîmés et de 800,00$ à 1 000,00$ pour ceux de la maison. [ 36 ] Le Tribunal note que M. Martel a tendance à diminuer et à sous-évaluer de façon générale les déficiences et malfaçons constatées par son propre expert, de même que le coût des travaux correctifs. [ 37 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal accorde aux demandeurs 625,00$ pour le revêtement du cabanon et 2 500,00$ pour celui de la maison.
2. Effritement de l’agrégat autour de la porte avant [ 38 ] M. Vivian remarque que l’agrégat est endommagé au moment du remplacement de la porte avant. Cet agrégat est un revêtement extérieur composé de ciment, de chaux et d’agrégat, il doit être uniforme et exempt de fissure pour assurer une bonne étanchéité. Cet agrégat était déjà en place lorsque Alco effectue le remplacement des portes et fenêtres. [ 39 ] Le témoignage crédible de M.
Martel convainc le Tribunal que le remplacement de la porte par exemple endommage nécessairement certaines parties de l’agrégat qui l’entoure sans qu’il n’y ait de faute de la part de l’entrepreneur. Le client doit prévoir qu’il faudra le réparer. [ 40 ] De plus, l’agrégat peut déjà être endommagé avant même le début des travaux. [ 41 ] Vu ce qui précède, le Tribunal n’accorde aucun montant à ce
chapitre (350,00$). 3. Solin métallique et calfeutrant [ 42 ] M. Vivian note qu’à certains endroits les joints de scellant sont manquants ou mal faits autour des portes et fenêtres. De plus, il note des traces de calfeutrage sur le cadre de la porte principale entre la porte et la fenêtre latérale, ce qui est très apparent des photos produites.
De plus, la porte a été endommagée fort probablement lors de l’installation de la quincaillerie, les dommages sont très apparents sur les photos produites. [ 43 ] Le rapport de l’expert en thermographie n’est pas contredit, plus particulièrement en ce qui concerne la porte-fenêtre à l’arrière et la porte avant. [ 44 ] De son côté, M.
Fortier ne pose pas de diagnostic particulier, sinon qu’il recommande de refaire l’isolation au seuil de la porte patio parce que le plancher de la pièce est froid, confirmant ainsi l’examen plus approfondi effectué par l’expert en thermographie. [ 45 ] Vu ce qui précède, le Tribunal accorde le montant estimé pour changer la porte de la façade ( 2 750,00$ ) et le prix payé à Groupe JASP pour vérifier toutes les portes et fenêtres, enlever le calfeutrage existant et appliquer le nouveau calfeutrage ( 1 524,74$ ). 4. Avant-toits, fascias et sous-face. [ 46 ] Selon M.
Vivian, l’installation des fascias et sous-face est inesthétique à plusieurs endroits, alors qu’ils servent justement de finition esthétique et de protection pour les composantes putrescibles (bois) de la maison. Il faut donc reprendre ce travail. [ 47 ] M.
Fortier ne fait aucun commentaire quant à l’aspect esthétique et se contente de noter qu’il est fonctionnel. [ 48 ] Compte tenu du prix payé par les demandeurs mais aussi de l’objectif des travaux qui étaient de faire une réfection importante de l’extérieur de la maison non seulement du point de vue fonctionnel mais aussi du point de vue esthétique, le Tribunal leur accorde la somme de 950,00$ . 5. Pavé-uni du stationnement [ 49 ] Le rapport de M.
Vivian et les photos produites sont encore ici éloquentes : l’allée est tachée par ce qui parait être un corps gras ou de l’uréthane. [ 50 ] Selon la preuve prépondérance, ces taches n’y étaient pas avant que l’entrepreneur n’y dépose un conteneur à déchet sans protection au-dessous. [ 51 ] Par conséquent, le Tribunal accorde à ce
chapitre le montant de 275,00$ . 6. Revêtement de la toiture [ 52 ] M. Vivian a observé la toiture à l’aide d’une échelle alors que M. Fortier n’a effectué aucune inspection en raison de la présence de neige. [ 53 ] Le rapport de M. Vivian et les photos produites sont encore ici éloquentes : les bardeaux d’asphalte sont très mal alignés, il y a des bosses dans le bardeau causées selon toute probabilité par des clous mal enfoncés. [ 54 ] Vu ce qui précède et en l’absence de toute preuve contraire, le prix estimé de la reprise des travaux de la toiture de 3 125,00$ parait justifié. 7.
Revêtement des murs intérieurs : joints de plâtres apparents [ 55 ] Selon M. Vivian, les joints de plâtres sont mal sablés sur le mur du salon là où une fenêtre a été condamnée, ce qui faisait
partie des plans de réfection de l’intérieur et de l’extérieur de la maison, donc des travaux à faire par Alco. [ 56 ] De la même manière, il observe des déficiences au niveau des moulures autour des fenêtres, qui ne sont pas correctement alignées, comportant des espaces trop grands entre les morceaux, des clous sont apparents, ce qui apparait également des photos produites par les demandeurs.
[ 57 ] Encore ici, l’aspect esthétique est un élément important de la considération accordée par les demandeurs aux travaux confiés à Alco, dont l’expert ne se prononce pas sur cet aspect. [ 58 ] Vu la preuve, le Tribunal accorde le coût des travaux estimés à ce chapitre, soit refaire une
partie du gypse dans le salon et repeinturer ( 425,00$ ), reprise de la finition autour de la fenêtre de la salle de bain ( 125,00$ ) réinstaller la fenêtre de la salle de bain et refaire la finition intérieure ( 375,00$ ). Conclusions [ 59 ] Vu ce qui précède, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 12 174,74$ pour les travaux correctifs, ce qui vient réduire le montant total qui était payable à Alco. Demande reconventionnelle [ 60 ] Il n’est pas contesté que Alco a complété les travaux qu’elle s’était engagée à faire. Le montant de 8 200,00$, le solde dû sur le prix du contrat, est donc dû. [ 61 ] Cependant, conformément à l’
article 1590 C.c.Q. et à ce qui est énoncé plus haut, il y a lieu d’opérer compensation entre ce montant et le montant accordé aux demandeurs. B. Action contre M. Martel [ 62 ] Il n’est pas contesté que le contrat liant les parties n’engage que la compagnie Alco. Nulle part son président et actionnaire M. Martel ne s’y est engagé personnellement. [ 63 ] En l’absence de toute preuve permettant de conclure à cette responsabilité personnelle par exemple parce qu’il aurait lui-même commis une faute, le Tribunal rejette l’action dirigée contre lui mais sans frais, dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [ 65 ] CONDAMNE Gouttières et revêtements Alco inc. à payer à Mario Savard et Jacqueline Bérubé la somme de 12 674,74$; [ 66 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 67 ] CONDAMNE Mario Savard et Jacqueline Bérubé à payer à Gouttières et revêtements Alco inc. la somme de 8 200,00$; [ 68 ] OPÈRE compensation entre les deux dettes et par conséquent, CONDAMNE Gouttières et revêtements Alco inc. à payer à Mario Savard et Jacqueline Bérubé la somme de 4 474,74$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2015, date de la mise en demeure; [ 69 ] REJETTE l’action de Mario Savard et Jacqueline Bérubé contre Marc-André Martel, sans frais; [ 70 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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