2011 QCCQ 7998, 2011 QCCQ 7998
Opinion
Deslauriers c. Axa Assurances inc. 2011 QCCQ 7998 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010045-105 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE DESLAURIERS et DANNY DUSSAULT Demandeurs c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vertu de leur contrat d'assurance, les demandeurs réclament à la défenderesse le paiement d'une indemnité de 7 000 $ représentant une
partie des dommages occasionnés aux bardeaux de la toiture de leur résidence et de la porte de garage causés par l'impact de grêlons le 10 juin 2008.
LES FAITS [ 2 ] La résidence des demandeurs est couverte par une assurance multirisque couvrant les dommages pouvant être occasionnés par la grêle et comporte l'avenant « Valeur à neuf ». [ 3 ] De part et d'autre, les parties admettent que le 10 juin 2008, une forte précipitation de grêle est tombée sur la région de Mont-Saint-Hilaire et plusieurs résidences et véhicules automobiles ont subi des dommages. [ 4 ] Carrossier de son métier, le demandeur Claude Deslauriers a d'ailleurs été fort occupé pour réparer les véhicules de ses clients suite à cette précipitation. [ 5 ] Deux mois plus tard, voyant son voisin faire effectuer des réparations à sa toiture, celui-ci constate des impacts sur sa porte de garage et fait vérifier sa toiture par Couvertures montérégiennes inc. [ 6 ] Le 3 octobre 2008, cette firme produit son rapport et conclut qu'elle ne constate aucun dommage sur la toiture (D-1). [ 7 ] Insatisfait de cette évaluation, les demandeurs retiennent les services d'Inspection L'Écuyer inc. qui conclut qu'il est possible que la grêle ait provoqué les bosses sur la porte de garage et constate un vieillissement prématuré généralisé (effritement) des bardeaux de la toiture qui semble avoir été provoqué par la tempête de grêle qui a frappé la région (P-4). [ 8 ] La défenderesse mandate Groupe Conseils Lacasse-Trudeau inc. qui produit son rapport le 9 décembre 2008 (D-3). [ 9 ] L'expert de la défenderesse conclut que la grêle n'a causé aucun dommage aux bardeaux de la toiture et constate une dégradation d'usure normale. [ 10 ] À l'audience, le représentant de Groupe Conseils Lacasse-Trudeau inc. explique que la grêle créé des impacts visibles sur le bardeau ce que l'on ne retrouve pas sur la toiture des demandeurs. [ 11 ] En ce qui concerne la porte de garage, la défenderesse prétend qu'il s'agit d'impacts possiblement causés par des balles utilisées pour jouer au hockey, trouvant sur place un but pour justifier ses prétentions. [ 12 ] Cependant, le demandeur rétorque que les impacts que l'on retrouve sur la porte de garage se retrouvent sur toute la largeur
de celle-ci et que si les impacts avaient été causés en jouant au hockey, il n'y en aurait pas sur toute la largeur considérant la présence du but. [ 13 ] Au surplus, la
partie supérieure de la porte de garage ne comporte aucun impact et cette situation est expliquée par celui-ci par la protection fournie par la corniche du garage. [ 14 ] Les demandeurs réclament donc le remplacement complet du bardeau d'asphalte de la toiture (14 000 $) ainsi que le remplacement de la porte de garage (966,76 $ plus les taxes), mais réduisent leur réclamation à la somme maximale de 7 000 $ de la division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Bien qu'il est clair que la région a subi une tempête de grêle, les demandeurs doivent faire une preuve prépondérante que celle-ci a causé des dommages à leur résidence. [ 16 ] Le Tribunal ne peut généraliser les dommages occasionnés aux résidences voisines pour tirer une conclusion favorable aux demandeurs; ils doivent en faire la preuve. [ 17 ] La preuve soumise quant aux dommages de la toiture est contradictoire. [ 18 ] Le Tribunal retient particulièrement le témoignage de l'expert de la défenderesse en regard de la visibilité des impacts causés sur une toiture par la chute de grêlons aussi importants que ceux mentionnés par le demandeur (2 pouces de diamètre). [ 19 ] Si tel avait été le cas, il est pour le moins surprenant que les diverses photographies de la toiture, autant en demande qu'en défense, ne montrent pas de tels impacts. [ 20 ] Le Tribunal ne retient donc pas les prétentions des demandeurs et considère qu'ils n'ont pas fait une preuve prépondérante en regard de la toiture de leur résidence. [ 21 ] En ce qui concerne le remplacement de la porte de garage, le Tribunal retient le témoignage du demandeur Claude Deslauriers quant à l'incohérence de la prétention de la défenderesse sur l'usage du but de hockey, car effectivement, si les impacts étaient causés par une balle utilisée pendant la pratique de ce sport, on ne retrouverait pas de tels impacts sur toute la largeur de la porte vu la présence du but et rien ne justifierait l'absence de tels impacts sur la
partie supérieure de la porte de garage tel que prouvé. [ 22 ] Le Tribunal considère donc qu'une preuve prépondérante a été faite que les impacts retrouvés sur la porte de garage ont été causés par la chute de grêlons. [ 23 ] En conséquence, les demandeurs ont droit, en vertu de leur contrat d'assurance, au remplacement de la porte de garage. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la requête des demandeurs; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 101,38 $ (taxes incluses) plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juin 2008 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 avril 2011
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