2013 QCCA 2002, 2013 QCCA 2002
Opinion
Pierre Belvédère inc. (Proposition de) 2013 QCCA 2002 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023609-134 (500-11-044396-139) DATE : 20 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE PIERRE BELVÉDÈRE INC. CANADA ST-NICOLAS HOLDINGS ULC APPELANTE - requérante et PIERRE BELVÉDÈRE INC. INTIMÉE - débitrice et BLUMER LAPOINTE TULL & ASSOCIÉS INC. syndic ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay).
Ce jugement a été rendu le 17 mai 2013, mais les motifs en ont été transcrits le 8 juillet 2013 [1] . Il a rejeté la requête de l’appelante en contestation de la résiliation, par la débitrice intimée, du bail qui la liait à l’appelante. [ 2 ] L’appelante prétend que le juge de première instance n’a pas appliqué le bon test pour déterminer si, selon le paragraphe 65.2(3) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] , l’intimée a démontré que, sans la résiliation du bail commercial qui la lie à l’appelante jusqu’en 2016, l’intimée ne pourrait faire de proposition viable à ses créanciers. [ 3 ] En réalité, l’appelante tente plutôt de démontrer que la preuve administrée en première instance ne permettait pas au juge de conclure que la proposition n’était pas viable sans la résiliation du bail du lieu de son siège social. [ 4 ] Il s’agit au mieux d’une question mixte de droit et de fait à l’égard de laquelle c’est la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique.
En l’espèce, ce critère d’intervention est d’autant plus exigeant que l’appelante n’a pas jugé bon présenter en appel l’ensemble de la preuve documentaire produite devant le juge de première instance. C’est le cas, notamment, des pièces D-10 et D-12, des courriels des représentants de créanciers faisant mention de leurs exigences quant au respect intégral du plan de restructuration. [ 5 ] L’appelante a tort de reprocher au juge d’avoir considéré l’ensemble de la situation de l’intimée et de s’être ainsi écarté du test à appliquer.
Selon elle, le juge devait s’en tenir à la seule conséquence financière de la résiliation du bail de son siège social pour évaluer la viabilité de la proposition. Rien dans le texte de l’article 65.2 LFI ne permet de soutenir cette proposition. Au surplus, l’appelante n’a pas produit la pièce D-8 qui illustre les prévisions budgétaires de l’intimée pour l’année 2013, calculées en fonction de la résiliation des baux.
Cette omission empêche l’évaluation de la justesse de son argument. [ 6 ] La conclusion du juge de première instance selon laquelle l’intimée s’est déchargée de son fardeau de prouver que, sans la résiliation du bail qui la lie à l’intimée jusqu’en 2016, la proposition qu’elle avance ne serait pas viable, trouve un solide appui dans la preuve administrée devant lui et, notamment, sur les éléments suivants : • la proposition avancée par l’intimée comprend un plan de redressement qui énonce la fermeture du siège social actuel et la résiliation du bail qui la lie à l’appelante ainsi que sa relocalisation dans un local plus petit et moins dispendieux; • le nombre d’employés dans le siège social a été réduit de 54 à 33 et une nouvelle réduction est envisagée; • le plan de redressement a été soumis à la Banque Royale, prêteur garanti de premier rang, et à ses experts comptables; • selon le témoignage du président et principal actionnaire de l’intimée, la résiliation du bail et la relocalisation de l’entreprise réduira le coût de location de 224 000 $ par année;
• la Banque Royale consent à prolonger le financement temporaire de l’intimée à la condition expresse qu’elle respecte le plan de redressement; • s’il est vrai que l’intimée a besoin de financement additionnel pour combler un déficit temporaire de liquidités, un autre financier, sans s’engager formellement, se dit prêt à consentir une garantie de marge de crédit à condition que le plan de redressement soit réalisé dans sa totalité; • si le bail n’est pas résilié, les créanciers de l’entreprise refusent d’accorder le financement nécessaire, la proposition devient non viable et plus rien ne peut éviter la faillite de l’intimée; • en l’absence d’une autre solution de rechange si l’entreprise cesse ses opérations, une centaine d’employés perdent leur emploi et les fournisseurs perdent tout. [ 7 ] En conséquence, l’appelante n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Matthew Liben Stikeman Elliott Pour l’appelante M e Louis Morency Prévost Fortin D’Aoust Pour l’intimée Date d’audience : 8 novembre 2013
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