2018 QCCA 1062, 2018 QCCA 1062
Opinion
Jones c. Commission scolaire Eastern Shores 2018 QCCA 1062 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009726-180 (105-17-000485-160) DATE : 22 juin 2018 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LOUISE C. JONES REQUÉRANTE - demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE - intimé JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Bonaventure (l’honorable Pierre Ouellet), rendu le 14 février 2018 [1] , lequel rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail [2] (« TAT ») accueillant une requête en irrecevabilité de trois plaintes portées contre l’intimée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [3] (« LATMP ») en raison d’un cumul des recours, la requérante ayant également déposé des griefs ciblant les mêmes situations. * * * [ 2 ] Se prévalant de l’article 32 de la LATMP, la requérante a donc, les 24 janvier, 21 juillet et 20 octobre 2014, porté trois plaintes dans lesquelles elle soulève les mesures discriminatoires et abusives que lui applique l’intimée en raison de l’exercice, par elle, de droits que lui confère la loi. [ 3 ] Au cours de la même période, le syndicat dont elle est la présidente dépose, en son nom, conformément à la collective de travail, trois griefs, les 25 juin et 29 septembre 2009, pour (1) faire cesser le harcèlement, les représailles et la discrimination exercés par l’intimée à son endroit, (2) réclamer des dommages moraux et punitifs, (3) annuler le congédiement et (4) être réintégrée à son poste avec le salaire et les avantages rétroactivement à la date du congédiement, le 23 septembre 2014. [ 4 ] Le 5 décembre 2014, le syndicat se désiste du grief relatif au congédiement.
Les deux autres griefs sont toujours en suspens. [ 5 ] À compter du 22 juillet 2014, le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail a tenu sept journées d’audience relativement aux trois plaintes de la requérante au terme desquelles il a conclu, le 15 octobre 2015, à leur absence de fondement et au rejet de celles-ci. [ 6 ] La requérante conteste alors cette décision devant le TAT.
Bien qu’elle soit saisie d’un moyen préliminaire en irrecevabilité fondé sur un cumul illégal des recours (art. 32(2) LATMP), la juge du TAT entend d’abord toute la preuve des parties sur le fond du litige. [ 7 ] Statuant ensuite sur le moyen préliminaire, elle conclut que les trois plaintes et les trois griefs réunissent les mêmes parties, originent des mêmes causes et poursuivent les mêmes fins. Elle ajoute que la requérante était animée d’une intention de saisir deux décideurs de questions substantiellement similaires et à un cumul prohibé des recours.
Conséquemment, la juge accueille le moyen préliminaire et déclare que les plaintes portées par la requérante sont irrecevables. [ 8 ] En dépit de cette conclusion, la juge du TAT examine le fondement de la plainte relative au congédiement dans l’hypothèse où celle-ci serait tenue pour recevable.
Elle constate alors que les conditions prévues à l’article 255 LATMP sont satisfaites et que la présomption énoncée en faveur de l’appelante selon laquelle le congédiement lui a été imposé parce qu’elle a exercé un droit que lui confère la loi trouve application, mais que l’intimée a démontré de façon satisfaisante que le congédiement de la requérante est motivé par une cause juste et suffisante autre que les plaintes portées conformément à l’article 32 LATMP et a ainsi réussi à repousser la présomption de l’article 255 de la même loi.
Elle conclut, par conséquent, que la plainte de la requérante à cet égard est infondée. [ 9 ] Appliquant à la décision contestée la norme de la décision raisonnable, le juge de la Cour supérieure considère, pour sa part, que la conclusion du TAT selon laquelle les deux premières plaintes et les deux premiers griefs originant de la même cause poursuivent
la même finalité, est motivée de façon intelligible et transparente par le TAT et fait
partie des issues raisonnables et possibles eu égard aux faits et au droit. [ 10 ] De la même façon, le juge retient que la conclusion de l’existence d’un cumul des recours prohibé en ce qui concerne le grief et la plainte relatifs au congédiement de la requérante satisfait au critère de la décision raisonnable. [ 11 ] Il ajoute que l’argument de la requérante voulant que son droit d’être entendue a été brimé est sans fondement, celle-ci ayant eu l’opportunité de faire valoir son point de vue sur toutes les questions pertinentes à sa contestation, notamment en étant informée dès la tenue de l’enquête du conciliateur-décideur de la position de l’intimée fondée sur le second alinéa de l’article 32 LATMP.
Force est de constater, à cet égard, qu’elle a témoigné à au moins trois reprises pour exprimer son point de vue sur toutes les questions relatives aux mesures prises par l’intimée à son égard et que la question de l’intention réelle qui l’animait constitue une
partie intégrante de la détermination du cumul des recours, notamment lorsque, comme en l’espèce, survient le désistement d’un des moyens de contestation choisi. * * * [ 12 ] La requérante énonce ainsi ses moyens d’appel qu’elle invoque à l’encontre de la décision du juge :
a) il a commis une erreur de droit quant à l’objet du litige concernant les deux premières plaintes en vertu de l’article 32;
b) il a erré quant aux règles applicables en matière de litispendance telles que définies par la Cour suprême;
c) pour la troisième plainte, il a ignoré toute la question de l’intention réelle concernant le désistement du grief de congédiement, dans le cadre de l’objection de litispendance, alors que cette question était au cœur du litige;
d) il a refusé d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle; [ 13 ] L’autorisation d’appeler d’un jugement qui dispose d’un pourvoi en contrôle judiciaire n’est octroyée que si la question enjeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] La question de principe connote l’idée d’un problème qui requiert une solution comportant un enjeu juridique important dépassant bien souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en cause.
La requérante ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce. L’appel projeté ne soulève pas de question d’intérêt général et ne met pas non plus en lumière une injustice flagrante que la Cour doit impérativement examiner et, le cas échéant, corriger. [ 15 ] La Cour a, par ailleurs, déjà eu l’occasion de déterminer la portée de la notion de cumul de recours, de celle de l’effet d’un désistement en matière de grief et de la compétence de l’instance administrative dans le cadre de l’application de l’article 32 LATMP [4] .
Ces questions ne sont pas nouvelles et la requérante ne fait pas valoir de motif valable de les revisiter, non plus que l’existence d’une controverse jurisprudentielle qu’il importe de dissiper. [ 16 ] En conclusion, je suis d’avis qu’il n’est pas démontré que l’enjeu de l’appel projeté nécessite un examen de la part d’une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Hélène Bergeron droiTravail inc.
Pour la requérante Me Émilia Nyitrai Les Avocats Le Corre & Associés Pour l’intimée Me Marie-France Bernier Persico, Bernier Pour le mis en cause Date d’audience : 21 juin 2018
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