2022 QCCQ 8545, 2022 QCCQ 8545
Opinion
Protection de la jeunesse — 225068 2022 QCCQ 8545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003459-226 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2015 enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgé de sept ans pour abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère). [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confié à son père, ce à quoi consentent les parties. [ 3 ] Ils présentent ainsi un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 3.1.
Les parents sont séparés depuis plus de cinq ans et l’enfant âgé de six ans habite avec sa mère et son conjoint, C; 3.2. L’enfant présente des comportements difficiles, a un déficit de l’attention avec opposition et provocation pour lequel il prend une médication; 3.3. L’enfant a de bons résultats en milieu scolaire, mais démontre beaucoup d’opposition au niveau comportemental; 3.4. La mère reconnaît que c’est difficile avec son fils à la maison, il s’oppose à tout, s’oppose également pour manger et urine dans ses pantalons; 3.5.
La mère et son conjoint sont dépassés par les comportements de l’enfant et en savent plus comment intervenir auprès de lui, bien qu’ils aient reçu des services de la part du CLSC; 3.6. Le conjoint de la mère intervient auprès de l’enfant de manière inadéquate et lui a causé à deux reprises des blessures (soit les 27 mars à un coude et le 19 avril dernier, à la tête); une enquête policière est présentement en cours relativement aux événements;
3.7. La mère mentionne choisir son conjoint et est en accord que l’enfant soit retiré de son milieu (famille d’accueil ou père); 3.8. Le 19 avril, l’enfant est confié à son père suite à l’application d’une mesure de protection immédiate et par la suite, une entente provisoire volontaire; 3.9. Le conjoint ne reconnaît pas la violence ni l’impulsivité qu’il démontre lorsqu’il intervient auprès de l’enfant et collabore difficilement avec l’intervenante (enregistre, veut contrôler les rencontres); 3.10.
La mère n’a pas le même discours, seule avec l’intervenante et en présence de son conjoint, et refuse maintenant depuis le 10 mai de parler à l’intervenante de vive voix; 3.11. Le père et sa conjointe collaborent bien avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’avec le milieu scolaire de l’enfant; 3.12. Le 25 mai dernier, l’Honorable Doris Thibault confie l’enfant à son père; 3.13. Au cours de l’été, il a été possible d’instaurer des contacts entre l’enfant, sa mère et monsieur C qui se déroulent généralement bien; 3.14.
Monsieur C s’est excusé des gestes qu’il a posés à l’endroit de l’enfant et a récemment commencé un suivi auprès du groupe A, bien qu’il ne reconnaisse pas avoir de problématique de violence; 3.15. La relation entre le père et sa conjointe est fragile et ces derniers ont récemment eu un nouveau bébé; 3.16. Un important conflit de séparation s’est installé au cours de l’été et les parents sont incapables de communiquer, dénigrent l’autre milieu et exposent l’enfant à leurs réactions; 3.17.
Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à son père. [ 4 ] Ces faits sont également consignés dans les rapports de l’intervenante de la Directrice, rapports admis par les parties et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 5 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 6 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 9 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 16 mars 2023, l’exécution des mesures suivantes : 9.1. QU E l’enfant soit confié à son père; 9.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités établies par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 9.3.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 9.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 9.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel afin de travailler sa relation de couple, son rôle parental et sa capacité de protection et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 11 ] PREND ACTE du plan de travail à ce que les contacts entre l’enfant et la mère soient élargis, dans le but de travailler l’instauration d’une garde partagée; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022
M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfant) M e Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 9 septembre 2022
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