2023 QCCQ 951, 2023 QCCQ 951
Opinion
St-Hilaire c. Vrai Nord de Mérival inc. 2023 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701696-213 DATE : 8 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ STEVE ST-HILAIRE et 9224-9960 QUÉBEC INC. Parties demanderesses c.
VRAI NORD DE MÉRIVAL INC. et CARL PRUD’HOMME et FRANÇOIS PRUD’HOMME et RÉAL COUTURE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quel est le régime juridique applicable à la terminaison du contrat de sous-distribution qui liait M.
Steve St-Hilaire à Vrai Nord de Mérival inc. (Mérival)? [ 2 ] Quelles sont les conséquences juridiques de cette terminaison de contrat? [ 3 ] La réponse à ces questions scelle le sort de la demande principale ainsi que celui de la demande reconventionnelle dans cette affaire. Analyse
a) Les parties intéressées [ 4 ] Mérival est la distributrice au Québec des billes de bois fabriquées par True North Log Homes Ltd. [ 5 ] Par le contrat en litige, Mérival cède une
partie du territoire du Québec à M. St-Hilaire. Le recours principal et la demande reconventionnelle sont fondés exclusivement sur ce contrat. [ 6 ] La codemanderesse 9224-9960 Québec inc. est une entreprise appartenant en
partie à M. St-Hilaire. Puisqu’elle n’est pas
partie au contrat en litige, son recours sera rejeté, sans frais de justice, faute de fondement juridique. [ 7 ] Quant à M. Carl Prud’homme, M. François Prud’homme et M. Réal Couture, ils sont les actionnaires et/ou administrateurs de Mérival. Leur statut ne peut fonder le recours entrepris contre eux, en l’absence d’allégation de fraude ou d’abus. Vu l’absence de fondement juridique du recours contre eux, la poursuite sera rejetée en ce qui les concerne, sans frais de justice. Ils se sont portés codemandeurs reconventionnels avec Mérival, sans autre motif que le fait qu’ils sont codéfendeurs.
Leur demande reconventionnelle est sans fondement juridique et elle sera rejetée, sans frais de justice. [ 8 ] Le véritable litige repose entre les deux cocontractants : M. St-Hilaire et Mérival.
b) La nature du contrat et le régime applicable à sa résiliation [ 9 ] L’objet du contrat entre Mérival et M. St-Hilaire est de consentir à ce dernier, une
partie du territoire du Québec pour la distribution des produits de True North. Le contrat prévoit que M. St-Hilaire s’oblige à promouvoir et vendre les produits de True North sur ce sous-territoire. En contrepartie, Mérival s’engage de diverses manières à le soutenir pour la promotion et pour certains aspects logistiques.
[ 10 ] Il s’agit d’un contrat innommé au Code civil du Québec . Les règles de droit applicables à sa terminaison pour l’avenir, soit sa résiliation, sont celles prévues pour les obligations contractuelles en général [1] , sous réserve des dispositions spécifiques du contrat lui- même. [ 11 ] En l’espèce, le contrat ne comporte pas de clause de résiliation applicable à la solution du litige. La clause qu’il contient prévoit seulement un processus d’envoi d’avis lorsqu’une
partie commet un manquement à ses obligations, processus qui aboutit à une résiliation extrajudiciaire, sans déterminer les conséquences monétaires de telle terminaison de contrat.
c) La résiliation du contrat [ 12 ] Le contrat débute le 6 novembre 2019, pour une durée de 10 ans, et est renouvelable. [ 13 ] Le 23 mars 2021, soit 16 mois plus tard, M. Couture rencontre M. St-Hilaire et lui annonce qu’il doit résilier l’entente, le partenariat entre Mérival et True North ayant pris fin. Du même souffle, M. Couture communique le désir de Mérival de continuer son partenariat d’affaire avec M. St-Hilaire en distribuant éventuellement les produits d’un autre fournisseur. Une nouvelle entente devra alors être conclue. [ 14 ] M.
St-Hilaire prend acte de la décision de Mérival de résilier le contrat et n’exprime pas sa position quant à une éventuelle nouvelle entente. [ 15 ] Les faits pertinents sont clairs : Mérival a résilié l’entente de façon unilatérale, ne pouvant plus remplir sa part du contrat. Ce qui se passe ensuite entre les parties n’est pas pertinent pour déterminer les conséquences juridiques de la résiliation.
d) Les réclamations respectives des parties [ 16 ] Le coût du contrat pour sa durée entière, soit 10 ans, est fixé à 25 000 $, payable en deux versements : le premier à la signature du contrat, le second après un an. [ 17 ] Dans les faits, M. St-Hilaire tarde à effectuer le premier versement. Il réussit à verser les premiers 15 000 $ en paiements échelonnés sur les 16 mois d’existence du contrat. [ 18 ] Au moment de la résiliation, le second versement de 10 000 $ est exigible. M. St-Hilaire ne le verse pas. [ 19 ] Essentiellement, M.
St-Hilaire veut se faire rembourser la presque totalité des 15 000 $ et Mérival exige le versement des 10 000 $, faisant valoir les termes clairs du contrat. [ 20 ] M. St-Hilaire réclame le remboursement de ce qu’il a payé, proportionnellement au temps écoulé du contrat sur sa durée prévue, ce qui correspond à 11 666 $ [2] . [ 21 ] De son côté, Mérival plaide que le contrat est clair : le second versement est dû depuis avant sa résiliation, et le coût du territoire est stipulé « non remboursable ». [ 22 ] Mérival a tort. [ 23 ] D’abord, le second versement de 10 000 $ n’a pas été versé.
L’argument qu’il est « non remboursable » ne tient pas. [ 24 ] Quant au premier versement de 15 000 $, la stipulation « non remboursable » ne s’applique pas aux circonstances mises en preuve. Voici pourquoi. [ 25 ] Les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes avec les autres afin de tenter de cerner l’intention commune des parties au moment de sa conclusion [3] . Le Tribunal estime que la clause du coût du territoire et celle de la résiliation « pour manquement », lues ensemble, doivent se comprendre ainsi : si Mérival met fin au contrat en raison de faute contractuelle de M.
St-Hilaire, le prix versé par lui sera conservé par Mérival. Par contre, les parties n’ont pas prévu les conséquences de la fin du contrat si l’une des parties est placée dans l’impossibilité de fournir sa prestation, sans faute contractuelle de sa part. [ 26 ] Il ressort des témoignages de M. Carl Prud’homme, M. Kyle Wrightman de True North, et de M. St-Hilaire, que la raison essentielle et fondamentale de Mérival pour résilier le contrat est la fin de son propre contrat avec True North, et non un manquement de M.
St-Hilaire à ses obligations contractuelles. [ 27 ] En fait, la fin du contrat de distribution avec True North place Mérival dans une situation où elle devient incapable d’exécuter ses propres obligations prévues au contrat de sous-distribution avec M. St-Hilaire. Dans une telle situation, le cocontractant, ici M. St- Hilaire, peut invoquer l’exception d’inexécution et refuser d’exécuter ses propres obligations corrélatives ou en demander la réduction [4] . [ 28 ] M.
St-Hilaire a donc raison de demander la réduction de son obligation déjà exécutée, soit le versement des 15 000 $, et a raison de refuser de verser le second paiement de 10 000 $. [ 29 ] Puisque la valeur des services reçus de Mérival pendant la durée du contrat n’est pas établie, la proportion du coût du territoire en fonction du temps écoulé, proposée par M. St-Hilaire, est juste et raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance;
[ 31 ] CONDAMNE Vrai Nord de Mérival inc. à payer à M. Steve St-Hilaire, la somme de 11 666 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021; [ 32 ] REJETTE la demande introductive d’instance de 9224-9960 Québec inc., sans frais de justice; [ 33 ] CONDAMNE Vrai Nord de Mérival inc. aux frais de justice de 317 $; [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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