2016 QCCQ 5928, 2016 QCCQ 5928
Opinion
R. c. Hamel 2016 QCCQ 5928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-012566-133 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JOCELYN HAMEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyn Hamel faisait face à l'ouverture de son procès à deux chefs d'accusation, mais suite à son acquittement consécutif à la déclaration de la représentante du Ministère public, il ne fait plus face qu'au chef d'accusation d'avoir conduit un véhicule moteur le 18 octobre 2012 à St-Étienne-de-Bolton, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.
LES FAITS [ 2 ] Katy Breton, une employée du réseau public de la santé travaillant à Fleurimont, explique que sur le chemin du retour de son travail le 18 octobre 2012, vers 23 h 30, à la sortie d'une zone de construction sur l'autoroute 10, elle aperçoit, s'approchant de son véhicule par l'arrière, le véhicule de l'accusé. [ 3 ] À ce moment, elle ignore bien sûr qu'il s'agit du véhicule conduit par Jocelyn Hamel. Ce véhicule s'approche d'elle à grande vitesse. Elle estime que celui-ci circule à environ 150 km/h.
Le véhicule la dépasse et lui coupe la voie immédiatement, tant et si bien qu'elle doit appliquer les freins pour éviter un impact. [ 4 ] Poursuivant sa route entre les kilomètres 103 et 100 en direction Ouest, le véhicule de l'accusé se déporte par la suite vers la droite jusque dans l'accotement, moment auquel un geste brusque du volant emporte le véhicule vers la gauche. [ 5 ] À ce moment, le véhicule de l'accusé traverse les deux voies dans sa direction, frappe un panneau interdisant les virages en "U" sur le terre-plein central de l'autoroute et poursuit sa course, possiblement en volant au-dessus des voies de l'autoroute 10 affectée à la circulation des véhicules circulant en direction Est.
Au moins un véhicule, celui conduit par l'autre témoin civil, Réal Brochu, se trouve dans ses voies et dans cette direction. [ 6 ] Ce dernier évite de justesse un impact potentiellement fatal avec le véhicule de Jocelyn Hamel, qui termine sa course dans un profond fossé situé de l'autre côté de ces voies. Tant Katy Breton que Réal Brochu immobilisent leur véhicule. L'"accident", si tant est que l'on peut qualifier ainsi ce qui s'est produit, survient à 23 h 35.
Les services d'urgence sont appelés très rapidement. [ 7 ] Je retiens que la première personne à s'approcher de Jocelyn Hamel, qui est toujours dans son véhicule, est Réal Brochu. Celui- ci remarque rapidement une odeur d'alcool émanant de l'haleine de l'accusé et le fait que celui-ci semble chercher ou désirer de la gomme. Il semble qu'il ne soit pas gravement blessé. À prime abord, il refuse de sortir de son véhicule, alléguant avoir une crainte de l'eau.
En effet, bien qu'il n'y ait pas d'eau dans le véhicule accidenté, il y a de l'eau dans le fond du fossé où se trouve ce véhicule. [ 8 ] Avec l'aide de Réal Brochu qui le retient et le supporte, Jocelyn Hamel remonte le talus. [ 9 ] Tant Katy Breton que Réal Brochu sont entendus sur toute la séquence des événements, de la perte de contrôle de son véhicule par l'accusé jusqu'à son départ en ambulance.
Ces deux personnes témoignent avec beaucoup de précisions, de clarté, de confiance et de toute évidence de sincérité. [ 10 ] Il n'y a aucun élément qui soit de nature à affaiblir ou minimiser l'impact de leur témoignage.
Ces deux personnes me sont apparues être très honnêtes, désireuses d'informer la Cour et soucieuses de rapporter fidèlement les événements qu'elles ont vécus. [ 11 ] Ces témoins expliquent en fournissant des exemples (langage, odeur d'alcool, discours en général, difficultés dans les mouvements, comportement suspect, tel que chercher de la gomme et la mâcher exagérément, sembler chercher à quitter les lieux), croire et considérer que l'accusé était fortement intoxiqué.
[ 12 ] Chacun de ces témoins explique aussi avoir des membres de sa famille immédiate aux prises avec des problèmes reliés à l'alcool et pour cette raison, être très au fait des symptômes d'intoxication à cette substance.
Au surplus, Katy Breton, qui a travaillé ou travaille aux urgences d'un important hôpital, affirme avoir eu à composer à de très nombreuses reprises avec des personnes intoxiquées à l'alcool. [ 13 ] Il faut rajouter que parmi les déclarations mises en preuve de consentement avec l'accusé, celui-ci aurait exprimé avoir fait la fête la soirée précédente avec des amis et à cette occasion, avoir pris une "couple" de consommations.
Il aurait aussi affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule en essayant de retrouver son téléphone cellulaire qu'il aurait échappé sur le plancher de ce véhicule. [ 14 ] Le Ministère public a aussi fait entendre l'agent Stéphane Montpetit de la Sûreté du Québec. Celui-ci est intervenu auprès de l'accusé et aurait été l'"enquêteur" principal au dossier.
S'il ne témoigne pas avoir noté beaucoup de signes d'ébriété de l'accusé, Il faut par contre noter qu'il n'est arrivé sur place qu'à 00 h 07, plus d'une demi-heure après l'accident, alors que l'accusé est pris en charge et immobilisé sur une civière. [ 15 ] Ce policier n'a été en contact avec lui à ce moment que deux ou trois minutes pour procéder à son arrestation et lire ses droits.
Si les réponses données semblaient conséquentes avec les questions, il faut par contre préciser que l'essentiel de ces questions consistait à demander à l'accusé Hamel s'il avait bien compris ses droits ou ce que le policier lui disait, ce à quoi il aurait répondu "oui" à chaque occasion. [ 16 ] Le prochain contact avec ce policier survient à 1 h 26, après l'arrivée à l'hôpital et après que l'accusé ait été vu et traité par le personnel hospitalier, donc 2 h après les événements.
Si le policier, outre l'odeur d'alcool et les yeux rougis, ne fait pas beaucoup de constatations, j'ignore par contre complètement la nature des traitements que l'accusé a pu recevoir entre-temps ou encore les médicaments qu'il a pu recevoir s'il en est. [ 17 ] L'accusé n'a pas témoigné ni présenté de défense, tel qu'il en avait parfaitement le droit.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Seule la conclusion que la preuve du Ministère public est faite hors de tout doute raisonnable pourra permettre que l'accusé soit déclaré coupable. [ 19 ] L'accusation portée contre Jocelyn Hamel est d'avoir conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.
L'accusé ayant admis aux témoins avoir consommé de l'alcool, et ces témoins ayant constaté la forte odeur caractéristique de cette substance, il est évident ici que c'est l'alcool dont il est question. [ 20 ] La jurisprudence bien établie [1] indique qu'il importe peu que la capacité d'un accusé de conduire soit affaiblie un peu, moyennement ou beaucoup pour que l'accusation soit fondée et qu'il soit déclaré coupable. [ 21 ] Parallèlement, la preuve qu'une personne est intoxiquée par l'alcool, ou plutôt la description typique du comportement d'une personne affectée par l'alcool, n'a rien de technique et qui relève de l'expertise.
Il m'apparaît au contraire que même de nombreux enfants sont capables de reconnaître les signes caractéristiques de cette intoxication, même ceux qui n'en ont jamais consommé. La jurisprudence reconnaît que des citoyens peuvent témoigner à ce sujet ( Graat c. R. [2] , R. c. Power [3] , etc . ). [ 22 ] De ce qui précède, je vois difficilement comment je pourrais arriver à une autre conclusion que celle suggérée par le Ministère public. [ 23 ] Je rappelle d'abord la preuve non contredite de la conduite par l'accusé de son véhicule, conduite que je ne pourrais qualifier autrement que comme étant aberrante.
Il circule à 150 km/h sur une distance de 3 kilomètres environ (kilomètres 103 à 100), distance qu'il ne pourrait, mathématiquement, franchir que sur une durée presque minimale d'une minute. [ 24 ] Si je retenais la version qu'il a donnée aux témoins, à savoir qu'il cherchait à récupérer son téléphone cellulaire tombé dans le véhicule, on devrait croire que pendant de très nombreuses secondes, il franchit environ 3 kilomètres sans regarder où il va, en roulant à grande vitesse, en franchissant 4 voies de circulation, en fauchant un panneau routier, en coupant la voie à deux automobilistes (d'abord Katy Breton puis Réal Brochu) etc. [ 25 ] Il m'apparaît inconcevable qu'une personne en possession de ses moyens se livre à une conduite aussi extrêmement dangereuse, sinon en raison d'un jugement sérieusement affecté. [ 26 ] Mais ce n'est pas toute la preuve.
Le comportement postérieur à l'accident, tel que relaté par les témoins, oblige à conclure qu'il était intoxiqué, et vraisemblablement fortement à ce moment. Il s'inquiète de l'eau, il cherche de la gomme, il est incapable de se tenir debout sans vaciller constamment, il admet avoir fait la fête, il semble vouloir quitter les lieux, etc. [ 27 ] Quoique ce qui précède m'apparaisse amplement suffisant pour trancher la question que comporte le dossier, il est utile de dire un mot supplémentaire.
Le seul aspect qui puisse tendre à minimiser le niveau d'intoxication de l'accusé tient aux propos, et dans une certaine mesure, aux écrits émanant du policier Montpetit (voir par exemple la référence au rapport d'accident non déposé, où la consommation d'alcool serait considérée avec moins d'acuité que d'autres facteurs). [ 28 ] Or, je suis très peu impressionné par cet argument.
Un dicton inspiré de la sagesse populaire, que je paraphrase ici, dit qu'il est délicat de parler des deux côtés de la bouche en même temps. [ 29 ] Ici, je signale que le dossier révèle qu'il n'y a eu, en définitive, aucune mesure de l'alcoolémie de l'accusé et qu'à l'origine un chef d'accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine avait été porté. Au dossier de la Cour, figure une requête indiquant que les
droits fondamentaux de l'accusé auraient été violés par le policier Montpetit et que la violation par lui des droits constitutionnels de Jocelyn Hamel était d'une telle ampleur que l'admission de cette preuve contre l'accusé serait de nature à faire perdre confiance à la population canadienne dans l'administration de la justice.
Or, le Ministère public a indiqué ne pas être en mesure de procéder sur le chef d'accusation de refus de fournir l'échantillon d'haleine, et la défense s'est désistée de sa requête. [ 30 ] Ainsi donc, il m'apparaît délicat, pour employer un euphémisme, que la défense fasse supporter sur la crédibilité du témoin Montpetit confronté à de tels reproches, ces arguments tendant à affaiblir le témoignage des deux autres témoins qui ont été entendus. [ 31 ] Leur témoignage sera donc nettement privilégié. [ 32 ] Pour ces motifs, et vu que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction, l'accusé est déclaré COUPABLE du chef d'accusation pesant contre lui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Cassandra Carola Procureure pour la poursuivante Me Roger Paquin Procureur pour l'accusé Date d’audience : 9 mars 2016
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