2016 QCCQ 8929, 2016 QCCQ 8929
Opinion
Flibotte c. Dion 2016 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007847-154 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CHRISTINE FLIBOTTE , domiciliée et résidant au [...], Granby (Québec) [...] et CHARLES SARRAZIN-BOUCHER , domicilié et résidant au [...], Granby (Québec) [...] Demandeurs c.
LUC DION , domicilié et résidant au […], La Présentation (Québec) [...] et JOCELYNE MARTIN , domiciliée et résidant au […], La Présentation (Québec) [...] Défendeurs c. ALAIN LACASSE , domicilié et résidant au […], Granby (Québec) […] Appelé en garantie c.
LES HABITATIONS DUCHESNEAU INC. , ayant un établissement au 767, rue Denison Ouest, Granby (Québec) J2G 4G2 Appelée en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs (ci-après « les Acheteurs ») réclament 13 798,86 $ alléguant un vice caché affectant le champ d’épuration de l’immeuble acheté des défendeurs (ci-après « les Vendeurs »). [ 2 ] Les Vendeurs contestent la réclamation.
Ils acceptent les conclusions du rapport sur l'élément épurateur hors sol [1] , mais nient être responsables de quelque dommage que ce soit, n’ayant été propriétaires de la résidence que pendant 15 mois, soit du 15 mai 2013 [2] au 24 novembre 2014 [3] . [ 3 ] Ils ajoutent que, dès que les Acheteurs les ont informés des problèmes du champ d’épuration en juillet 2015, ils ont avisé l’ancien propriétaire. Ils appellent au litige Monsieur Alain Lacasse (ci-après « le Premier propriétaire ») celui qui leur a vendu la propriété [4] . [ 4 ] Le Premier propriétaire nie avoir reçu la mise en demeure en juillet 2015 [5] .
Il ajoute que, même s’il avait reçu le document, il aurait attendu avant d’intervenir de recevoir une copie du rapport d’expertise réalisé préalablement aux travaux correctifs exécutés le 3 novembre 2015 [6] . [ 5 ] Puisque le rapport d’expertise constate un vice de construction du champ d’épuration [7] , le Premier propriétaire appelle au litige Les Habitations Duchesneau inc. (ci-après « l'Entrepreneur »). Ce dernier allègue que le Premier propriétaire ne l’a pas informé de la dénonciation du vice en juillet 2015 [8] ni de la mise en demeure en novembre 2015 [9] .
Il a reçu, le 6 novembre 2015, une mise en demeure directement des Vendeurs [10] alors que les travaux étaient déjà réalisés. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 3 juillet 2001, le Premier propriétaire achète un terrain.
Au printemps 2002, il fait construire une maison par l’Entrepreneur, incluant les installations septiques selon les plans et devis [11] . [ 7 ] Le 27 mai 2002, après une visite des lieux et des photos prises, la ville de Granby accorde à l’Entrepreneur le permis pour procéder à la construction des installations septiques [12] . [ 8 ] Le Premier propriétaire utilise les installations septiques de 2002 au 15 mai 2013, sans constater de problème.
[ 9 ] Le 15 mai 2013, le Premier propriétaire vend aux Vendeurs l’immeuble [13] et leur remet les documents concernant les installations septiques [14] . [ 10 ] Les Vendeurs occupent la résidence jusqu’au 24 novembre 2014, date où les Acheteurs acquièrent l’immeuble [15] , sans constater de problème aux installations. [ 11 ] Le 24 novembre 2014, les Acheteurs signent le contrat de vente qui contient une mention de garantie légale [16] . [ 12 ] Le 13 juin 2015, les Acheteurs constatent un écoulement d’eau à proximité du champ d’épuration provenant de la fosse septique.
Ils ouvrent la fosse et voient que l’eau est à la hauteur du tuyau de renvoi. Ils prennent des photos [17] . [ 13 ] Le 14 juin 2015, les Acheteurs reçoivent un billet de vidange de la fosse de la MRC La Haute-Yamaska qui indique un niveau élevé des eaux de la fosse [18] . [ 14 ] Le 10 juillet 2015, les Acheteurs dénoncent par écrit la situation aux Vendeurs [19] . [ 15 ] Le 13 juillet 2015, les Vendeurs informent, par téléphone [20] , le Premier propriétaire de la situation et de leur intention de faire expertiser les installations septiques.
Ils l’informent qu’il recevra la dénonciation. [ 16 ] Le 22 juillet 2015, Postes Canada livre à « A Lacasse » [21] la dénonciation, datée du 20 juillet 2015, qui indique [22] : Par acte de vente intervenu le 13 mai 2013 devant le notaire Me Alain Guilbert exerçant à Saint- Hyacinthe, nous avons acquis votre immeuble situé au 1078 de la Roche dans la ville de Granby. Cette vente a été effectuée avec la garantie légale due à l'acheteur par le vendeur.
Or, récemment, certains signes laissant soupçonner en l'existence d'un problème lié à la construction de cet immeuble se sont manifestés, à savoir le refoulement de la fosse septique par l'un de ses deux bouchons ainsi qu'une mauvaise percolation du champ d'épuration. En ouvrant le bouchon de la fosse, M. Charles Sarrazin-Boucher propriétaire actuel a constaté qu'il n'y avait pas d'écoulement par le tuyau de drainage vers le champ d'épuration . Ce problème, s'il se confirmait, constituerait un vice caché en rapport duquel votre responsabilité serait engagée.
À cet égard, je verrais à obtenir l'opinion d'un expert. En conséquence, nous vous fournissons le présent avis afin de vous dénoncer cette situation et pour réserver tous nos droits et recours contre vous. Veuillez vous gouverner en conséquence d'ici 15 jours (3 août). [Soulignés dans le texte original. Transcription conforme.] [ 17 ] Le Premier propriétaire nie avoir reçu cette dénonciation.
À l’audience, il confirme avoir reçu l’appel des Vendeurs et nuance quant à la réception de la dénonciation en disant ne pas se souvenir l’avoir reçue. [ 18 ] Le 24 juillet 2015, les Acheteurs reçoivent [23] une lettre, datée du 20 juillet 2015, des Vendeurs répondant à la dénonciation et les informant de leur intention de faire exécuter une expertise [24] . [ 19 ] Le 31 juillet 2015, un ingénieur se rend sur place et procède à différents tests sur le terrain, notamment un test de percolation. [ 20 ] Le 23 septembre 2015, l’ingénieur signe le devis d’installation septique [25] .
Il recommande un système de biofiltration, en raison de la dimension du terrain disponible à l'endroit choisi par les Acheteurs. À l’audience, il dit ne pas avoir fait les tests pour savoir si un système « ordinaire » aurait pu être installé sur le terrain à l’avant de la propriété, les Acheteurs ayant refusé cet emplacement. [ 21 ] Il indique également que les systèmes ont beaucoup évolué depuis 2002, date de l’installation initiale. Il parle d’une « révolution ».
Il est toujours possible de procéder à l’installation d’un système « ordinaire » si les dimensions disponibles pour le champ d’épuration le permettent. Selon son expérience, le coût pour un système de biofiltration est environ le double d’un système « ordinaire ». [ 22 ] Le 12 novembre 2015, il met par écrit ses constatations et conclut que le champ d’épuration est saturé et qu’il doit être remplacé [26] :
Suite à votre demande, nous avons réalisé une expertise sur l'élément épurateur existant de la propriété cité en
titre le 31 juillet 2015. L'élément épurateur consisterait à un élément de type hors sol selon documents fournis. En effet, le rapport de percolation émis par PK Experts-Conseils le 14 avril 1999 pour ce site indique que le type d'élément épurateur serait de type hors-sol et que la distance de celui-ci avec la ligne de lot du côté gauche devrait être de 15 m. Cependant, selon nos mesures, ce champ se retrouverait plutôt à 22,5 m de cette ligne.
De plus, selon les photos fournies par le service de l'urbanisme de la ville de Granby qui date du 21 mai 2002, soit lors de la construction de cet élément épurateur, il apparaît clairement que celui- ci a été construit beaucoup trop bas. D'ailleurs, sur le terrain rien ne laisse entrevoir la présence de l'élément épurateur alors que logiquement un monticule de 1,2 m de hauteur devrait être visible.
L'élément épurateur de cette propriété a donc été construit trop profondément soit trop près de la nappe phréatique que monsieur Kupin avait évalué à 0,9 m de profondeur environ, ou trop près de sol peu perméable ou imperméable. Les travaux d'investigation effectués dans le cadre de cette expertise sont les suivants : • Réalisation d'un sondage manuel dans le champ d'épuration existant; • Localisation et observation de la fosse septique; • Relevé des élévations et des emplacements de quelques éléments pertinents à l'expertise.
Voici les points importants que nous avons notés lors de l'investigation : • Le lit de pierre était saturé à 0,05 au-dessus de sa surface au moment de l'investigation. Selon l'article 36b du Q-2, r.22, la nappe phréatique doit se trouver à au moins 0,60 m sous la surface du terrain récepteur; • La fosse existante est en béton. Il n'y a aucun préfiltre.
Le niveau d'eau sanitaire était 120 mm plus haut que le radier de sortie, ce qui indique un malfonctionnement; • Aucune résurgence n'a été observée à proximité du champ d'épuration, cependant le propriétaire actuel nous a signalé qu'il y a eu des débordements d'eau sanitaire provenant de la fosse septique au printemps 2015. En conclusion, le système septique possède plusieurs non-conformités par rapport à la réglementation actuelle (Q-2, r.22). De plus, le système septique constitue une nuisance environnementale puisqu'un débordement de la fosse septique c'est produit.
Donc, selon l'article 3 du règlement Q-2, r.22, l'installation septique doit être refaite. Ainsi, nous avons produit des plans et devis d'un système de type secondaire avancé Ecoflo avec champs de polissage. Cependant, il aurait peut-être été possible de réaliser un élément épurateur de type modifié du côté gauche de l'entrée de cour. Toutefois, l'épaisseur importante de remblai au-dessus du terrain naturel nous a empêché de creuser à la profondeur désirée et le propriétaire actuel ne voulait pas défaire l'aménagement paysager dans ce secteur ainsi cette option n'a pu être évaluée.
En conclusion, l'élément épurateur hors sol de cette propriété a été construit au mauvais emplacement et beaucoup trop profondément, ce qui explique son non fonctionnement hâtif. Selon les coupons de vidange de fosse septique de la MRC, le niveau d'eau élevé dans la fosse a été constaté dés 2013.
Selon notre expertise, ce type d'élément épurateur a une durée de vie d'environ 25 ans et une durée réelle de 13 ans montre que des vices de construction majeurs ont entravé le bon fonctionnement de celui-ci. [Transcription conforme.] [ 23 ] Le 28 octobre 2015, les Acheteurs envoient un courriel aux Vendeurs les mettant en demeure d’effectuer les travaux correctifs [27] , qui restera sans réponse. [ 24 ] Le 3 novembre 2015, une entreprise d’excavation réalise les travaux correctifs que les Acheteurs paient 16 176,98 $ [28] . [ 25 ] Le 11 novembre 2015, les Acheteurs font parvenir une seconde mise en demeure aux Vendeurs leur réclamant 13 798,86 $, ventilé comme suit [29] : • demande de permis pour installation fosse septique [30] 50,00 $ • travaux d'excavation 16 176,98 $ [31] x 45 % (part de responsabilité) 7 279,64 $ • vidange de fosse septique [32] 172,46 $
• conformité champ d'épuration [33] 396,66 $ • plan et devis [34] 914,05 $ • branchement Ecoflo – électricien [35] 200,10 $ • carton pour fil électrique pour Ecoflo [36] 48,29 $ • « enracineur » à gazon 105,66 $ • tourbe et pose [37] 2 672,00 $ • inconvénients et stress 1 000,00 $ • journées de travail manquées et impacts 960,00 $ ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation des Acheteurs en répondant aux questions suivantes :
A) La preuve démontre-t-elle la présence d’un vice caché affectant l’immeuble des Acheteurs au moment de la vente faite par les Vendeurs et le Premier propriétaire?
B) Si oui, à quelle diminution de prix ont-ils droit?
C) Ont-ils droit à des dommages-intérêts?
D) Le vice a-t-il été dénoncé avant les travaux au Premier propriétaire et à l’Entrepreneur? [ 27 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 28 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle qu'on doit en conclure que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix convenu s'il avait connu la situation véritable. • Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur et non son propre fait. • Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors de la visite des lieux. En présence d'un indice sérieux, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation. Il peut même, en certaines circonstances, être tenu de recourir à l'avis d'un expert. • Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente. [ 29 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 30 ] Selon la Cour d’appel [38] , la garantie contre les vices cachés suit le bien. Elle est l’accessoire du bien vendu. Le sous- acquéreur, en acquérant la propriété de la chose, devient créancier de la garantie des vices cachés. [ 31 ] L’acquéreur d’un immeuble comportant un vice caché cherche généralement à être indemnisé par son vendeur. Le vendeur peut choisir d’appeler en garantie son propre vendeur, si le vice existait déjà au moment de l’acquisition.
C’est ce qu'ont fait, dans le présent dossier, les Vendeurs. [ 32 ] Qu’en est-il en l’espèce?
A) La présence d’un vice caché [ 33 ] Le rapport de l’ingénieur mandaté par les Vendeurs pour constater l’état de la situation [39] et son témoignage, non contredit, démontrent que le champ d’épuration n’a pas été réalisé selon les plans et devis. Il n’est pas situé à l’endroit indiqué, ce qui n’a pas de conséquence sur son fonctionnement.
En revanche, le fait qu’il ne soit pas surélevé et que sa profondeur n’ait pas été respectée a eu un effet sur sa durée de vie. [ 34 ] Les travaux ont été réalisés en 2002 par l’Entrepreneur qui a sous-contracté pour l’installation du système septique. [ 35 ] En 2013, le niveau de la fosse est élevé [40] . Selon l’ingénieur, il s’agit d’un indice, mais il n’y a pas alors obligation d’intervenir. Ce n’est que le 23 juin 2015 que le technicien, chargé de vidanger la fosse, constate un retour d’eau dans la fosse provenant
du champ d’épuration [41] . [ 36 ] Le Tribunal conclut que la cause du vice est le défaut de conception du champ d’épuration, ce qui constitue un vice caché antérieur aux ventes puisqu’il existe depuis sa conception en 2002.
B) La diminution de prix [ 37 ] Lors d’une réclamation en diminution de prix pour vices cachés, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d’achat. [ 38 ] Selon la doctrine [42] , lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d'argent qu'elle devra débourser pour se le procurer à nouveau.
On ne saurait lui accorder simplement le prix d'achat original étant donné que l'inflation et la dévaluation de la monnaie ne lui permettraient probablement pas d'obtenir une valeur de remplacement adéquate. [ 39 ] Cependant, ajoute Baudouin [43] , lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps, il n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf ou non dévalué. [ 40 ] Selon la Cour d’appel [44] , la dépréciation du bien causée par le vice doit être indemnisée, tout en tenant compte de la plus- value pouvant résulter des réparations effectuées, référant spécifiquement aux matériaux de qualité supérieure. [ 41 ] La Cour d'appel [45] spécifie que « le prix des réparations nécessitées par la présence du vice caché, sous réserve de la plus- value apportée au bien, est sans doute une mesure du déficit d’usage, mais il n’équivaut pas forcément au montant auquel aura droit le créancier » [46] .
Elle réfère à la méthode de pondération suivante [47] : [61] L’exercice de pondération qui tient compte de la dépréciation du bien (son âge et son état), de la plus-value apportée par les travaux réalisés ou les matériaux utilisés, s’il s’en trouve, en relation avec le prix payé pour son acquisition est un meilleur outil d’analyse lorsqu’il s’agit d’établir, dans le contexte d’une action en diminution de prix, le montant de l’indemnisation pour le déficit d’usage.
Cette méthode préconisée par les tribunaux permet d’éviter l’enrichissement du propriétaire du bien et d’établir, du même coup, le prix qu’aurait accepté de payer l’acheteur pour le bien, s’il avait connu le vice au moment de la vente, et qu’aurait accepté le vendeur.
Le caractère raisonnable de l’indemnité ainsi établie est davantage garant d’une juste compensation. [ 42 ] Le Tribunal tient compte des considérations suivantes : 42.1. le prix de payé le 24 novembre 2014 par les Acheteurs de 265 000 $ [48] et du prix de 290 000 $ payé le 15 mai 2013 par les Vendeurs au Premier propriétaire [49] ; 42.2. le coût des travaux correctifs réalisés en 2015, excluant les dommages-intérêts et l'« enracineur » à gazon [50] , s’élève à 19 430,22 $ [51] ; 42.3. le choix des Acheteurs d’installer un système différent, n’ayant pas prouvé que seul un système Ecoflo pouvait être installé au lieu de l'installation ailleurs sur le terrain d'un système semblable à celui déjà existant.
Le coût de ce système étant, selon l’ingénieur, du simple au double.
Il y a lieu de soustraire 8 088,49 $ [52] , soit la moitié du coût du système du coût des travaux correctifs réalisés en 2015, pour ne considérer que 11 341,73 $ [53] ; 42.4. l’âge du champ d’épuration construit en 2002, soit de 13 ans sur une durée de vie moyenne estimée par l’ingénieur à 25 ans qui aurait permis, sans le vice, d’être utilisé encore 12 ans, soit 5 444,03 $ [54] . [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l'équilibre sera respecté en accordant un montant de 5 444,03 $ et fera en sorte qu'il n'est pas une source d'enrichissement pour l'une des parties et d'éviter, par ailleurs, de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. [ 44 ] Le Tribunal fait donc droit partiellement à leur réclamation pour un montant de 5 444,03 $.
C) Les dommages-intérêts [ 45 ] Les Acheteurs réclament des dommages-intérêts, soit 1 000 $ pour inconvénients et stress et 960 $ pour des « journées de travail manquées et impacts ». [ 46 ] En présence d'un vice caché, les Acheteurs n'ont droit à des dommages-intérêts que si les Vendeurs connaissaient le vice ou ont fait de fausses représentations [55] . [ 47 ] La Cour d’appel [56] nous rappelle encore récemment que ce n’est qu’en cas de mauvaise foi, par exemple si un vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente, qu’un acheteur pourra réclamer aussi des dommages-intérêts [57] . [ 48 ] Selon la preuve, tant le Premier propriétaire que les Vendeurs ont habité l’immeuble sans avoir de problème avec les installations septiques. [ 49 ] Le Tribunal rejette la réclamation en dommage-intérêts parce que les Vendeurs et le Premier propriétaire ne sont pas des vendeurs professionnels [58] et que la preuve démontre qu’ils ne connaissaient pas l’existence du vice caché lorsqu’ils ont vendu l’immeuble.
D) La dénonciation au Premier propriétaire et à l’Entrepreneur [ 50 ] Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises que le vendeur a droit à la dénonciation du problème allégué préalablement à l'exécution des réparations, sans quoi le recours est irrecevable. La Cour d'appel a réitéré ce principe [59] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [ 51 ] Dans le même jugement, la Cour réfère à l'extrait suivant de l'ouvrage des auteurs Baudouin et Jobin sur les obligations [60] : 715 – Mise en demeure extrajudiciaire – […] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièment [ sic ] exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti 42 .
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation 43 .
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement 44 , à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine) . [Références omises.
Nos soulignements.] [ 52 ] La preuve démontre que le Premier propriétaire a reçu un appel des Vendeurs dès qu’ils ont reçu la mise en demeure des Acheteurs en juillet 2015 [61] . Ils l’ont appelé [62] et lui ont expliqué la situation.
De plus, le suivi de Postes Canada montre que « A Lacasse », le Premier propriétaire, a reçu [63] la mise en demeure des Vendeurs [64] , le 22 juillet 2015. [ 53 ] Le Tribunal conclut que le vice a été dénoncé au Premier propriétaire avant l’exécution des travaux correctifs faits en novembre 2015 [65] . [ 54 ] En revanche, le Premier propriétaire n’a pas avisé l’Entrepreneur de la situation qui lui a été dénoncée. Ce dernier a reçu des Vendeurs une dénonciation le 6 novembre 2015 [66] . Un représentant de l’Entrepreneur s’est rendu sur place et a constaté que les travaux étaient alors exécutés.
Les Acheteurs confirment que les travaux ont été réalisés le 3 novembre 2015 [67] . [ 55 ] Le Tribunal conclut que l’Entrepreneur n’a pas eu la chance de constater le vice allégué et la faculté d'exécuter son obligation, avant l'exécution des travaux correctifs. La réclamation contre lui doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 57 ] CONDAMNE les défendeurs Luc Dion et Jocelyne Martin solidairement à payer aux demandeurs Marie-Christine Flibotte et Charles Sarrazin-Boucher la somme de 5 444,03 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 novembre 2015, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais d'expertise de 815,75 $ [68] et les frais judiciaires de 200 $; [ 58 ] ACCUEILLE en
partie la demande en garantie; [ 59 ] CONDAMNE l’appelé en garantie Alain Lacasse à payer aux défendeurs Luc Dion et Jocelyne Martin la somme de 5 444,03 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 novembre 2015, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais d'expertise de 815,75 $ [69] et les frais judiciaires de 200 $; [ 60 ] REJETTE la demande en arrière garantie de l'appelé en garantie Alain Lacasse; [ 61 ] CONDAMNE l'appelé en garantie Alain Lacasse à payer à l'appelée en arrière garantie Les Habitations Duchesneau inc. la somme de 300 $ pour les frais judiciaires de sa contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 13 juin et 23 août 2016
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