2012 QCCA 1375, 2012 QCCA 1375
Opinion
Persaud c. R. 2012 QCCA 1375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005198-120 (500-01-008301-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M. HARDAT PERSAUD Me Lyne Paquette NADEAU TREMBLAY & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron Directeur des poursuites criminelles et pénales REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18
AUDITION 9 h 49 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 49 : La juge s’adresse à Me Paquette. 9 h 49 : Les parties conviennent de certains amendements : Au paragraphe 5 de la requête, les mots « décision de culpabilité » sont rayés et remplacés par« jugement sur la peine » Au paragraphe 3 de la requête, les mots « a et b » sont rayés et remplacés par « b et c »
Il y a lieu de rayer la troisième conclusion de la requête pour la remplacer par « accorder lapermission de faire appel du jugement ». 9 h 52 : Argumentation de Me Paquette. 9 h 55 : Intervention de Me Caron au sujet d’une possible remise. 9 h 57 : Me Caron fait une admission à l’égard de la date du 30 janvier 2012 à l'effet que MePaquette avait accepté le mandat même si elle l'avait refusé auparavant. 9 h 58 : Suite de l’argumentation de Me Paquette. 10 h 03 : Identification de la procureure.
Argumentation de Me Caron. 10 h 16 : Réplique de Me Paquette. 10 h 18 : Suspension de l’audience. 10 h 42 : Reprise de l’audience. 10 h 42 : PAR LA JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. 10 h 47 : Fin de l’audience. Marie-Laurence BrunetGreffière audiencière JUGEMENT [1] Le 19 février 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean-Paul Braun), reçoitet entérine le plaidoyer de culpabilité du requérant à l'infraction d'agression sexuelle causant des lésions corporelles (art. 272(1)
c) et(2)
b) du Code criminel. Le 23 mars 2011, la même cour lui impose une peine de deux ans d'emprisonnement. [2] Le requérant, qui n'a pas interjeté appel de ce second jugement en temps utile, demande maintenant la prolongation du délaid'appel et la permission de faire appel de la peine. [3] Le requérant souhaiterait en effet être autorisé à appeler de la peine qui lui a été imposée, et ce, en raison des conséquences decelle-ci sur son statut de résident permanent. Le requérant fait l'objet de mesures de renvoi au sens de la
Loi sur l'immigration et laprotection des réfugiés, l.c. 2001, ch. 27, pour cause de grande criminalité, et ce ne serait que le 18 novembre 2011 qu'il aurait apprisn'avoir aucun droit d'appel desdites mesures de renvoi auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Ilaurait eu ce droit d'appel si sa peine avait été de deux ans moins un jour. [4] On connaît les critères applicables à une requête en prolongation du délai d'appel, critères énoncés dans l'arrêt Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 et constamment appliqués par la Cour.
Le requérant a ainsi le fardeau d'établir son intention defaire en temps utile et sa diligence à mettre cette intention en œuvre. Il doit également établir l'existence de motifs d'appel soutenables oudéfendables. [5] J'estime que le requérant n'a pas fait cette démonstration. En effet, d'une part, tenant compte des adaptations qui s'imposent quant
au critère de l'intention de faire appel en temps utile, je dois tout de même constater que les explications données par l'avocate durequérant n'établissent pas la diligence requise dans la mise en œuvre de cette intention.
On peut comprendre les difficultés auxquelles lerequérant s'est heurté avant que, en janvier 2012, une avocate accepte finalement de le représenter, mais les événements qui ont suivi nejustifient pas que la présente requête n'ait été déposée que le 14 juin 2012. [6] D'autre part, et surtout, je suis d'avis que, dans les circonstances que décrivent le jugement sur la peine et les notessténographiques de l'audience du 23 mars 2011, les moyens d'appel ne sont pas soutenables, le pourvoi étant voué à l'échec au regard desprincipes énoncés dans l'arrêt Guzman c.
R., 2011 QCCA 136, J.E. 2011-253, et vu la norme d'intervention particulièrement exigeante enmatière de peine, selon ce que rappelait récemment la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1R.C.S. 206. POUR CES MOTIFS : [7] La requête est REJETÉE. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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