2011 QCCQ 8029, 2011 QCCQ 8029
Opinion
Protection de la jeunesse — 112068 2011 QCCQ 8029 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022743-090 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 12 janvier 2010 par laquelle l'enfant était confiée à la grand-mère paternelle, ainsi que d'autres mesures accessoires, y compris un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'enfant, de même que du père assisté de son procureur. Quant à la mère, elle était absente.
Avec l'accord des parties, le Tribunal a procédé en son absence. La grand-mère paternelle était également présente. [ 4 ] Dès le début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations, dont la principale est de maintenir l'enfant chez sa grand-mère paternelle, de même qu'un suivi social.
Même si les recommandations initiales de la Directrice préconisaient un placement de l'enfant jusqu'à sa majorité, elle réclame aujourd'hui une mesure intérimaire pour que la grand-mère paternelle fasse les démarches nécessaires, à la Cour supérieure, afin d'obtenir la garde légale de l'enfant. [ 5 ] Au soutien de sa requête, et avec l’accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants : D-1 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par monsieur [intervenant 1] et daté du 29 novembre 2010; D-2 : Rapport d'évaluation des compétences parentales des parents rédigé par madame [intervenante 2], éducatrice, et daté du 7 décembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.). [ 6 ] Le père, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en prolongation, ignorant la dernière fois que la mère a vu sa fille et le fait qu'elle ne demande aucun contact avec elle.
Il est en accord avec les mesures recherchées, mais désire plutôt une mesure finale d'une durée de six mois. [ 7 ] Pour sa part, la procureure de l'enfant réclame plutôt une ordonnance finale, mais d'une durée de huit mois, durée suffisante pour que la grand-mère paternelle fasse ses démarches à la Cour supérieure. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que les parents se sont séparés en juin 2010 et que depuis cette date, le père habite avec sa mère, la grand-mère paternelle chez qui l'enfant a été confiée. [ 9 ] Le père apporte une aide substantielle à la grand-mère paternelle, alors qu'il la soutient dans ses tâches quotidiennes et lui donne un appui financier dans la mesure de ses capacités. [ 10 ] Le père a des problèmes importants de santé et le fait de vivre avec sa mère lui permet non seulement d'appuyer sa mère, mais
aussi d'être disponible pour sa fille. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère n'a fait que se détériorer. Malheureusement, elle semble s'y engouffrer un peu plus alors qu'elle ne donne pas ses coordonnées ni au père ni à la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère n'a pas mis en place les moyens requis pour cesser sa consommation. [ 12 ] La mère a vu sa fille pour la dernière fois en février 2010. [ 13 ] Selon les dires de monsieur A, parrain de l'enfant, la mère a quitté son logement depuis la fin juin et personne ne sait où elle habite actuellement. [ 14 ] Les contacts entre monsieur A et l'enfant continuent d'être réguliers. Monsieur A est impliqué auprès de l'enfant depuis sa naissance et cette relation est très positive pour l'enfant. [ 15 ] L'histoire de la mère démontre qu'elle a abandonné son autre fille alors qu'elle était âgée de quatre ans.
Les difficultés auxquelles elle faisait face à l'époque sont de la même nature que celles identifiées aujourd'hui. [ 16 ] L'enfant réclamait sa mère au début de l'ordonnance. Maintenant, elle n'en parle plus. Sa grand-mère paternelle et son père semblent la sécuriser. [ 17 ] L'évaluation des capacités parentales des parents (D-2) démontre le désinvestissement total de la mère dans son rôle parental auprès de l'enfant.
En fait, elle exprime clairement son désir de ne plus jouer de rôle auprès de l'enfant ni même de faire les démarches en lien avec ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. [ 18 ] Quant au père, l'évaluation indique qu'il a des limites importantes qui ne lui permettent pas d'assumer adéquatement son rôle de père. Le père admet ne pas pouvoir prendre charge de sa fille. [ 19 ] De façon générale, le développement de l'enfant ne pose aucun problème.
La grand-mère paternelle, avec beaucoup d'émotion, témoigne de son désir d'assumer la charge de sa petite-fille et de faire les démarches requises à la Cour supérieure pour en obtenir la garde légale. [ 20 ] Même si le Tribunal avait des doutes sur l'engagement à long terme de la grand-mère paternelle vu son âge, cette dernière confirme qu'elle est en bonne santé et que l'appui du père facilite également sa tâche. [ 21 ] L'apaisement de l'enfant au cours des derniers mois et le lien d'attachement établi avec la grand-mère paternelle justifient que l'enfant soit maintenue auprès d'elle. [ 22 ] Dans les circonstances, une mesure finale répond au meilleur intérêt de l'enfant.
Quant à la durée, une période de huit mois permettra amplement à la grand-mère paternelle de faire les démarches pour obtenir la garde légale de sa petite-fille. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux motifs déjà énoncés, de même qu'en vertu de l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard de la mère; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 12 janvier 2010; [ 27 ] À
TITRE DE MESURES: [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame B; [ 29 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis; [ 30 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer la mère au moins à trois reprises avant de rétablir tout contact avec l'enfant; [ 31 ] ORDONNE que la mère soit sobre en présence de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle entreprendra prochainement les démarches en Cour supérieure pour obtenir la garde légale de l'enfant, avec le soutien du père; [ 34 ] LE TOUT pour une période de huit mois; [ 35 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé ville A Ce 21 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Procureur de l'enfant M e François Pelletier Procureur du père Date d’audience : 12 janvier 2011
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