2019 QCCA 140, 2019 QCCA 140
Opinion
Trudel c. R. 2019 QCCA 140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003592-180 (200-01-210939-173) (200-01-210940-171) (200-01-213598-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH (JB3828)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARC-ANDRÉ TRUDEL M e STÉPHANIE MORNEAU (AM0JM5) (Tremblay, Blouin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e CAROLINE MUNGER (AU7801) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2018 par l'honorable Réna Émond de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel (art 678(2) C.cr .); 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence (art 675(1)
b) et 678(1) C.cr. ). Greffière audiencière: Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des avocates; 9 h 34 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête en prorogation du délai d’appel et de la requête en autorisation d’appel de la sentence; Observations de M e Morneau; 9 h 47 Observations de M e Munger; 9 h 50 M e Munger dépose une copie des antécédents judiciaires du requérant et poursuit ses observations; 9 h 51 M e Munger dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; Observations de la juge; 9 h 59 M e Munger poursuit; 10 h 09 Réplique de M e Morneau; 10 h 12 Suspension; 10 h 42 Reprise; Jugement; 10 h 45 Les parties conviennent de soumettre le pourvoi aux nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (R.C.a.Q.m.c.) en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (art. 82); 10 h 50 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 4 juillet 2018, la juge Réna Émond de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, déclare le requérant coupable des infractions suivantes : Dossier 200-01-210939-173
Trafic de stupéfiants dans un pénitencier; Possession de substances illégales en vue d’en faire le trafic. Dossier 200-01-210940-171 Non-respect d’un engagement.
Dossier 200-01-213598-174 Possession de cannabis en vue d’en faire le trafic; Possession de résine de cannabis en vue de faire le trafic. [ 2 ] Le 5 novembre 2018, la juge lui impose les peines suivantes, à purger concurremment : Dossier 200-01-210939-173 4 ans d’emprisonnement sur chacun des deux chefs, moins 755 jours de détention présentencielle, pour une peine d’incarcération nette de 705 jours, le tout assorti d’une probation de 3 ans sans surveillance, d’une suramende de 200 $ et de diverses ordonnances accessoires.
Dossier 200-01-210940-171 12 ans d’emprisonnement, probation de 3 ans sans surveillance, suramende de 200 $ et ordonnance accessoire.
Dossier 200-01-213598-174 4 ans d’emprisonnement sur chacun des deux chefs, moins 755 jours de détention présentencielle, pour une peine nette de 705 jours d’emprisonnement, le tout assorti d’une probation de 3 ans sans surveillance, d’une suramende de 200 $ et de diverses ordonnances accessoires. [ 3 ] Le requérant souhaite interjeter appel de cette sentence, d’où les présentes demandes en prorogation du délai (art. 678 C.cr. ) et pour autorisation d’appeler de la peine (al. 675(1)
b) C.cr. ). [ 4 ] Précisons que, dès le prononcé du jugement du 5 novembre, le requérant a indiqué à son avocate qu’il avait l’intention de se pourvoir. Il l’a mandatée à cette fin dès le 26 novembre. Entre-temps, l’avocate avait déjà requis la transcription du jugement en question et, le 4 décembre (c.-à-d. au dernier jour du délai d’appel de 30 jours), elle a déposé la présente requête en prorogation du délai d’appel. À cette date, la transcription du jugement de première instance n’était pas encore disponible.
Elle fut cependant déposée à la Cour le 10 décembre. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête en prorogation, qui répond aux conditions requises, de permettre au requérant de déposer sa « requête pour permission d’en appeler de la peine » (qui a été produite au greffe de la Cour le 25 janvier 2019) et d’accueillir celle-ci. Certes, on ne peut, à ce stade, prédire l’issue de l’appel. On sait aussi que la norme d’intervention applicable en la matière est fort exigeante.
Cela dit, au vu du dossier tel que constitué en ce jour, il est impossible de conclure que le pourvoi est voué à l’échec.
On ne peut en effet qualifier de futiles les moyens exposés dans la requête pour autorisation d’appel, moyens qui vont d’ailleurs au-delà de ce qui serait simplement soutenable (critère usuel et relativement peu sévère). [ 6 ] À supposer que cela soit nécessaire, la requête en autorisation d’appel ayant été déposée en janvier 2019 (quoique la demande de prorogation l’ait été en décembre 2018), les parties conviennent de soumettre le pourvoi aux nouvelles Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c . »), en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (art. 82). [ 7 ] Conformément aux art. 58 et s.
R.C.a.Q.m.c. , l’affaire procédera sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 8 ] Les art. 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. énoncent à cet égard que : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut.
À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de traille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel au 30 janvier 2019; [ 11 ] DÉCLARE que la « requête pour permission d’en appeler de la peine » produite au greffe de la Cour le 25 janvier 2019 est valablement déposée à compter de ce jour et EN DONNE ACTE ; [ 12 ] ACCUEILLE cette requête et ACCORDE l’autorisation d’appeler de la peine; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 juin 2019 en salle 4.33, à 9 h 30, pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’art. 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages et, si elle le juge utile, d’un complément de documentation; [ 16 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e al. de l’art. 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’art. 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 1, 2 e al. R.C.a.Q.m.c.); [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A .
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