2023 QCCQ 8200, 2023 QCCQ 8200
Opinion
Protection de la jeunesse — 234553 2023 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 600-41-000963-216 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et X Enfant concernée et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ( Art. 95 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal que soit révisée et prolongée la décision rendue le 13 septembre 2022 par l’honorable Peggy Warolin, J.C.Q., qui maintenait la déclaration de compromission de l’enfant X, née le […] 2010.
Elle ordonnait que l’enfant soit placée chez son grand-père paternel, Monsieur C, pour une durée de deux (2) ans. [ 2 ] La demanderesse allègue que la situation de l’enfant est toujours compromise en regard de l’ alinéa b) 2 o de l'
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] À l’audition, la mère et le père ne sont pas assistés par avocat. L’enfant est assistée d’une avocate. [ 4 ] Les parties soumettent un projet d’entente par lequel elles reconnaissent certains faits et proposent de nouvelles mesures pour mieux répondre aux besoins de l’enfant.
L’avocate de l’enfant confirme que le projet d’entente est dans son intérêt et qu’il répond à ses besoins. [ 5 ] Les parties déclarent avoir signé le projet d’entente de consentement libre et éclairé. [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures suggérées sont de nature à corriger la situation. [ 7 ] Vu ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner le projet d’entente. [ 8 ] Les parties soumettent un projet d’entente par lequel elles reconnaissent certains faits et proposent de nouvelles mesures pour mieux répondre aux besoins de l’enfant.
L’avocat de l’enfant confirme que le projet d’entente est dans son intérêt et qu’il répond aux besoins de l’enfant. [ 9 ] Les parties déclarent avoir signé le projet d’entente de consentement libre et éclairé. [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures suggérées sont de nature à corriger la situation. [ 11 ] Vu ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner le projet d’entente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation;
[ 13 ] MAINTIENT la déclaration de compromission en vertu de l’
article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue; [ 15 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d’entente annexé au présent jugement pour en faire
partie intégrante et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à madame D, grand-mère paternelle, jusqu'au 30 septembre 2024; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y incluant la présence d'une tierce personne si nécessaire; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches nécessaires pour recevoir de l'aide personnelle quant à leurs difficultés; [ 19 ] ORDONNE que des visites non annoncées soient effectuées par le Directeur de la protection de la jeunesse en tout lieu où se trouve l'enfant; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels qui dispensent des services à l'enfant et à ses parents avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à tout greffier de joindre ledit projet d’entente à toute copie du présent jugement à être transmise; [ 23 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2024. __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel – Contentieux CISSS-A Avocate de la
partie demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A Agissant personnellement Monsieur B Agissant personnellement Date d’audience : 12 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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