2017 QCCQ 9596, 2017 QCCQ 9596
Opinion
Petit c. Service d'aide aux accidentés de la route et du travail inc. 2017 QCCQ 9596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003850-151 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND PETIT Demandeur c. SERVICE D’AIDE AUX ACCIDENTÉS DE LA ROUTE ET DU TRAVAIL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Normand Petit réclame du Service d’aide aux accidentés de la route et du travail inc. (SAART) la somme de 8 850,35 $, soit le total des montants qu’il lui a payés, alléguant que les services promis ne lui ont pas été rendus.
Questions en litige : [ 2 ] La défenderesse a-t-elle accompli les services qu’elle s’était engagée à rendre au demandeur? [ 3 ] Quelle était l’entente contractuelle entre les parties concernant la rémunération pour les services? [ 4 ] Le demandeur peut-il récupérer les argents qu’il a déjà versés à la défenderesse? [ 5 ] La réclamation est-elle prescrite en tout ou en partie? Les faits : [ 6 ] Le demandeur est un accidenté du travail ayant œuvré pour une entreprise minière comme menuisier et comme mécanicien.
La défenderesse (SAART) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les travailleurs à percevoir des indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ou de la Société d’assurance automobile du Québec. [ 7 ] M. Normand Petit subit un accident de travail le 12 janvier 2010. [ 8 ] Insatisfait du traitement de son dossier par la CSST (maintenant la CNESST), le demandeur mandate la défenderesse pour le représenter devant la CSST, en révision administrative, et la Commission des lésions professionnelles.
Il signe un mandat/procuration à ce sujet le 14 février 2011. [ 9 ] Le même jour, soit le 14 février 2011, le demandeur signe aussi une convention d’honoraires avec la défenderesse. [ 10 ] Le numéro du dossier de la CSST est en tout temps le même pour ce mandat, entre 2011 et 2015. [ 11 ] Le 31 mai 2011, la défenderesse dépose une contestation écrite à la Commission des lésions professionnelles, au bénéfice du demandeur. [ 12 ] Le 9 janvier 2012, la présidente de la défenderesse signe et dépose à la CSST un désistement au sujet de la
partie de la contestation portant sur l’état physique du demandeur. Le mandat se poursuit pour l’aspect du dossier relatif à l’état psychologique du demandeur. [ 13 ] À cinq reprises entre le 14 février 2011 et le 27 mars 2015, le demandeur transfère des montants d’argent à la défenderesse, totalisant 8 850 $. [ 14 ] Le 30 octobre 2014, le demandeur se rend à Laval pour se soumettre à une expertise psychiatrique par le D r Serge Gauthier.
Cette expertise donne lieu à un rapport daté du 31 octobre 2014, où le D r Gauthier confirme une séquelle permanente, déjà déterminée par le D r Gil, à 15% sur le plan de l’intégrité psychique de M. Petit. Le même rapport indique que le demandeur est en mesure d’effectuer un travail avec des limitations fonctionnelles. Le médecin recommande des suivis psychologique et psychiatrique ainsi que la
prise d’une médication sans autres traitements supplémentaires. [ 15 ] Le 26 février 2015, le SAART émet l’avis qu’il ne vaut plus la peine d’aller plus loin avec ce dossier; le demandeur se résigne à accepter un chèque d’indemnité de 13 501,38 $. À partir de ce moment-là, les parties n’ont plus la même opinion sur le dossier du demandeur et la défenderesse décide de mettre fin à son mandat.
Le demandeur décide de continuer seul son dossier devant la Commission des lésions professionnelles. [ 16 ] Le 18 mars 2015, la défenderesse envoie par télécopieur un court mémo au demandeur l’informant qu’il a un solde final de 3 000 $ à lui payer. À la suite de ce mémo, le demandeur envoie deux versements totalisant 3 000 $ à la défenderesse. [ 17 ] Le 8 avril 2015, la défenderesse confirme par écrit au demandeur qu’elle cesse d’occuper dans son dossier de la CSST et que tous ses documents lui seront transmis dans les prochains jours. [ 18 ] M.
Petit considère que le SAART n’a pas rempli son mandat. [ 19 ] Le 3 septembre 2015, le demandeur ouvre le présent dossier à la Division des petites créances contre la défenderesse.
Il réclame les 8 850 $ qu’il a versés au SAART dont le détail est le suivant : 14 février 2011 450 $ 10 mai 2011 1 800 $ 15 novembre 2012 3 600 $ 23 mars 2015 2 500 $ 27 mars 2015 500 $ TOTAL : 8 850 $ [ 20 ] Après avoir reçu une convocation pour se présenter devant la Commission des lésions professionnelles vers la fin de l’année 2015, le demandeur dépose un désistement de sa demande; ce désistement est signé par le demandeur le 15 décembre 2015. Analyse : [ 21 ] Le contrat entre les parties est bien simple. D’abord, il en coûte 450 $ pour ouvrir un dossier; ce fut payé le 14 février 2011.
La défenderesse conservera ce montant. [ 22 ] S’ajoutent à ces frais d’ouverture des honoraires représentant 25% de tout montant encaissé par M. Petit après avoir « obtenu gain de cause ». [1] Or, la CSST n’a indemnisé le demandeur que pour ce qu’elle avait prévu au début, plus les intérêts. La défenderesse n’a pas « obtenu gain de cause », ayant cessé de représenter le demandeur. Celui-ci a d’abord décidé de se représenter seul, puis s’est désisté de son recours et l’audition n’a jamais eu lieu. M.
Petit s’est senti démuni et incapable de continuer sans support. [ 23 ] Dans les cas où la défenderesse « n’obtient pas gain de cause », - et c’est le cas ici –, la convention ne prévoit pas d’honoraires supplémentaires à payer, à
part les frais d’expertise. La défenderesse a fait la preuve de l’obtention d’une seule expertise, soit celle du D r Serge Gauthier. Elle n’a pas fait cette preuve pour les trois ou quatre autres expertises dont elle prétend avoir fait bénéficier le demandeur et n’a pas été en mesure de les identifier. Le demandeur est catégorique : il a obtenu une seule expertise dont le coût a été assumé par la défenderesse, soit celle du D r Gauthier. [ 24 ] La défenderesse n’avait plus la facture d’honoraires de l’expertise du D r Gauthier, puisque toutes ses archives ont été détruites par le feu en janvier 2017.
Par contre, il n’est pas contesté qu’une expertise coûte environ 2 500 $, montant que le demandeur a envoyé le 23 mars 2015. La défenderesse conservera cette somme. [ 25 ] Il reste à traiter les autres montants envoyés par M. Petit au fil des années. [ 26 ] M. Petit avait envoyé la somme de 1 800 $ le 10 mai 2011. Cette réclamation est prescrite, parce que plus de trois ans se sont écoulés depuis ce paiement.
La défenderesse conservera cette somme. [ 27 ] Même si le demandeur n’a pas formulé de réclamation précise en rapport avec son reproche à la défenderesse d’avoir déposé un désistement sans son consentement le 9 janvier 2012, toute réclamation à ce sujet serait prescrite pour les mêmes raisons. [ 28 ] Mais il y a plus, le demandeur n’a pas démontré qu’il n’a pas consenti au dépôt du désistement du 9 janvier 2012 par la défenderesse concernant son dossier de santé physique; au contraire, il a continué de faire affaire avec le SAART par la suite, sans protester.
Il a accepté la continuation du mandat en n’exprimant pas le désir d’y mettre fin. [ 29 ] Par contre, la défenderesse n’a pas justifié ses demandes pour exiger le paiement par le demandeur de 3 600 $ le 15 novembre 2012, réclamation non prescrite, puis de 500 $ le 27 mars 2015. En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , [2] la défenderesse devait prouver ses allégations. Aucun autre frais d’expertise ou facture d’honoraires d’avocat n’a été assumé par la défenderesse au bénéfice du demandeur, ou du moins le SAART n’a rien prouvé en ce sens. La défenderesse elle-même n’a émis aucune facture pour les montants qu’elle exigeait du demandeur. Le mandat de la défenderesse a pris fin. Un total de 4 100 $, provenant des argents exigés par le SAART, devra être remis au demandeur et ce sera la décision dans le présent dossier, puisque la défenderesse n’a pas démontré qu’elle avait le droit de conserver ces montants.
[ 30 ] La défenderesse devra aussi supporter les frais de justice, soit les droits de greffe payés par le demandeur pour ouvrir son dossier à la Division des petites créances, à savoir 200 $, plus les frais de cinq témoins. [ 31 ] Ces cinq personnes, tous d’anciens travailleurs qui ont eu recours au SAART, ont confirmé leur entière satisfaction pour les excellents services rendus par celui-ci. Cela ne change pas le présent jugement rendu selon la preuve faite dans le dossier de M. Petit, et en fonction du contrat entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 4 100 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , [3] depuis le 20 juillet 2015, date de la mise en demeure; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 200 $; [ 35 ] ORDONNE la taxation des témoins suivants et CONDAMNE la défenderesse à les indemniser, s’agissant de : Pierre Côté, Luc St-Pierre, Daniel Gosselin, Jacques Rossignol et Louise Fortier. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 8 et 15 juin 2017
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