2016 QCCA 1452, 2016 QCCA 1452
Opinion
Droit de la famille — 162313 2016 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009282-168 (410-04-004237-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… G... Me SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... R... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT C... R..., ès qualités LE DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2016 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Famille (filiation) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 59 Observations de Me Landry; Observations de la Cour; Me Landry poursuit; 10 h 22 Suspension; 10 h 35 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s'agit ici d'un cas tout à fait particulier. [ 2 ] L'appelant demande la modification du Registre de l'état civil, conteste la paternité de l'enfant (rapport d'analyse par ADN à l'appui) et en demande le changement de nom. [ 3 ] L'intimée consent à la démarche entreprise par l'appelant et elle reconnaît que ce dernier n'est pas le père de l'enfant. [ 4 ] L'affaire a procédé devant la juge de première instance sur la base de la requête, des pièces qui étaient jointes et de la déclaration sous serment de l'appelant.
Aucun témoin n'a été entendu alors qu'ils étaient disponibles, présents au tribunal et prêts à témoigner, notamment pour établir que la possession d'état ne correspond pas aux inscriptions portées au Certificat de naissance de l'enfant. [ 5 ] L'audition n'a duré que quelques minutes, l'avocat de l'appelant ayant choisi, pour des raisons qu'il nous a expliquées de vive voix, de ne pas faire entendre les témoins qu'il avait convoqués. [ 6 ] Il reconnaît aujourd'hui qu'il s'agissait d'une erreur qu'il est prêt à corriger. [ 7 ] Dans les circonstances, il est dans l'intérêt de la justice et des parties que le dossier soit retourné en première instance pour que la preuve que l'appelant entendait faire soit faite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel. [ 9 ] CASSE le jugement prononcé le 7 avril 2016. [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure. [ 11 ] Le tout, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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