2020 QCCQ 8410, 2020 QCCQ 8410
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transports Genesse et Fils inc. 2020 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 620-61-027078-200 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LES TRANSPORTS GENESSE ET FILS INC.
Défendeur ____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Il est reproché au défendeur, en vertu du constat d’infraction, d’avoir laissé circuler un véhicule lourd à
titre d’exploitant sans permis spécial, alors que sa masse totale excédait 57 500 kg, en contravention de l’
article 463 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Les contrôleurs routiers ont utilisé des pèse-roues ou des balances portatives de marque HAENNI WL-101. Le résultat obtenu est une masse totale constatée de 60 100 kg.
LE CONTEXTE JURIDIQUE [ 3 ] Le 17 mars 2020, le défendeur reçoit la signification d’un constat d’infraction lui reprochant une masse totale excédentaire de son véhicule avec sa remorque. [ 4 ] Au procès, la poursuite dépose la preuve documentaire [2] suivante, à savoir : - Le constat d’infraction ; - Le rapport d’infraction et le complément signés par deux agents de la paix du contrôle routier ; - Le rapport de pesée. [ 5 ] Patrick Genesse est le conducteur intercepté. Il est le propriétaire de la compagnie.
Au procès, il témoigne et dépose plusieurs documents : - Un croquis de poids pour chaque pneu [3] ; - Plusieurs photographies [4] du lieu d’interception, des pneus, des piquets du camion, du résultat de la balance, des pneus avant et leur capacité selon le fabricant ; - Deux photographies [5] du camion sur la balance à Amos avec le résultat d’une charge constatée ; - Un Guide d’utilisation des pèse-roues [6] . [ 6 ] Le Manuel du fabricant [7] fait l’objet d’une objection par la poursuite relativement à son dépôt en preuve par la défense.
La source du document et l’impossibilité de contre-interroger son auteur sont les enjeux cruciaux pour la poursuite. Au surplus, aucun expert ne peut attester de l’impact des instructions du fabricant sur les faits dans la présente affaire. Le Tribunal accueille l’objection de la poursuite, mais permet au défendeur, vu son expérience dans le domaine du camionnage, d’en témoigner oralement. [ 7 ] Patrick Genesse est un conducteur de camion depuis 30 ans, dont 20 à
titre de propriétaire-exploitant. Il a été administrateur de différents organismes dans l’industrie du camionnage. [ 8 ] Quant au Guide d’utilisation des pèse-roues, il remonte à 2006. Bien que confectionné par la Société de l’assurance automobile
du Québec, le poursuivant souligne, à juste titre, un risque d’utiliser ce guide, puisque rien dans la preuve n’indique qu’il s’agit du manuel de référence utilisé par les agents. Nous y reviendrons plus loin. • Position en défense [ 9 ] Patrick Genesse soumet plusieurs points pour sa défense. Il convient d’en résumer les cinq principaux : 1. La balance n’aurait pas été utilisée selon la manière prescrite par l’Arrêté ministériel concernant l’approbation des balances [8] , les directives du fabricant ou le Guide d’utilisation des pèse-roues [9] . 2.
Le mauvais état de la chaussée (surface qui ne serait pas d’aplomb ou plane, mais inégale et bosselée), la température et la densité de l’air peuvent influencer le résultat obtenu. 3. L’épaisseur des tapis compensatoires lors de l’utilisation des pèse-roues sur une surface non plane influencerait le résultat du test. 4.
L’impossibilité du résultat de la pesée obtenu par les agents du contrôle routier considérant, entre autres, les caractéristiques des pneus du camion. 4.1 Une preuve à l’effet contraire d’une mesure prise par une balance accréditée sur la charge axiale avant du camion, remettant en cause le résultat obtenu. 4.2 Le défendeur possède dans son camion un instrument de mesure, soit une balance, laquelle contredirait la mesure obtenue. 5. La diligence raisonnable du défendeur parce qu’il aurait pris tous les moyens mis à sa disposition pour s’assurer de respecter la règlementation.
Avant son départ, il a vérifié le chargement de bois et donné des instructions claires à l’opérateur. Il a pesé son camion avec sa balance intégrée. • Position de la poursuite [ 10 ] Le poursuivant plaide que la présomption d’exactitude de la mesure prise avec les pèse-roues portatifs doit s’appliquer. Les deux conditions prévues à l’Arrêté ministériel sont respectées. Lors de la mesure, l’outil est à zéro.
Selon le rapport des agents, ils sont utilisés conformément à la règlementation. [ 11 ] Au sujet d’une possible preuve contraire, la poursuite soumet que la mesure prise à la balance d’Amos après les faits ne peut être retenue. La charge totale n’a pas été mesurée malgré l’opportunité de le faire. Seule une mesure concernant l’avant du camion est produite en défense. [ 12 ] Sur la description peu propice du lieu de l’interception faite par le défendeur, il n’y a pas de preuve scientifique d’un impact ou d’une influence sur le résultat obtenu de la mesure prise par les agents.
Une mauvaise qualité des chemins ne ferait pas la preuve d’une variation de la mesure. [ 13 ] Au surplus, la poursuite ajoute que, même en présence d’une preuve contraire, il y aurait une différence de plus ou moins 1480 kg à la charge totale de 61 100 kg. En soustrayant celle-ci à la somme totale, il y a tout de même un excédent à 58 620 kg, le maximum étant de 57 500 kg. Chaque unité de mesure excédentaire constitue une contravention au CSR [10] , la règle de la tolérance ne constituant pas une règlementation ni une norme applicable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit répondre à trois questions en litige. 1. Est-ce que la preuve documentaire de la poursuivante constitue une preuve suffisante pour l’application de la présomption prévue à l’article 467 du CSR [11] ? 2. Est-ce que les éléments soumis en défense constituent une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable ? 3. Est-ce que les éléments soumis en défense constituent une preuve de diligence raisonnable permettant d’écarter la responsabilité pénale de la défenderesse ?
ANALYSE [ 15 ] Patrick Genesse conduit un camion chargé de bois non ouvré en provenance de Cochrane en Ontario vers Landrienne. Dans le secteur de Macamic, les contrôleurs routiers décident d’intercepter le véhicule pour faire une vérification de sa masse totale. [ 16 ] Le camion est muni d’une balance intégrée permettant au conducteur de savoir en temps réel la masse totale en charge. Lors du chargement et durant le trajet, le conducteur connait le poids du convoi routier. L’autopesée permet d’éviter une infraction de non- conformité. 1.
Est-ce que la preuve documentaire de la poursuivante constitue une preuve suffisante pour l’application de la présomption prévue à l’article 467 du CSR [12] ? [ 17 ] Le poursuivant a le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que la masse totale dépasse celle permise de 57 500 kg. La preuve de l’exactitude de la mesure obtenue lui revient. Ce dernier bénéficie d’une présomption d’exactitude lorsque certaines conditions sont remplies. [ 18 ] Les articles 463 et 467 du CSR [13] prévoient respectivement ceci :
463. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au
titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. Le permis spécial de circulation est délivré par le ministre des Transports aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré que lorsqu’il autorise la circulation d’un véhicule hors normes par sa fabrication, par l’ajout d’un équipement, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le deuxième alinéa. Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l’article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre. 467.
La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise. [ 19 ] Ainsi, deux conditions doivent être respectées pour que le poursuivant bénéficie de la présomption d’exactitude d’une mesure.
L’opérateur doit utiliser un appareil de mesure approuvé selon la manière déterminée par le ministère des Transports. [ 20 ] En l’espèce, l’appareil HAENNI WL 101 est un appareil approuvé selon l’Arrêté ministériel concernant l’approbation des balances [14] . [ 21 ] L’article 15.2 de l’Arrêté précise que, pour procéder à la pesée d’un véhicule routier ou de son ensemble, l’utilisateur doit prendre les modèles identifiés à son
annexe V. Cette condition ne pose pas problème puisque les balances utilisées (pèse-roues) [15] correspondent à des modèles approuvés. [ 22 ] Concernant l’utilisation des pèse-roues portatifs de la manière déterminée, le défendeur la conteste.
Il soumet que la poursuite ne peut ainsi bénéficier de la présomption d’exactitude. [ 23 ] À cet égard, dans la preuve documentaire de la poursuite, deux mentions ont trait à l’utilisation de la balance : - dans le complément de rapport d’infraction, l’agent indique « balance à zéro au début ». [ 24 ] L’indicateur de masse doit être à zéro avant chaque pesée, conformément à l’article 2 de l’Arrêté [16] : - le rapport de pesée : l’agent a coché « Si la balance a été utilisée conformément à l’Arrêté ministériel en vigueur », en y apposant un X. [ 25 ] Comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire 9215-5720 Québec inc. c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [17] , les mentions figurant au rapport de pesée équivalent « précisément à une expression abrégée des observations du contrôleur ». Il s’agit d’un raccourci pratique qui évite le détail de tous les gestes posés lors de l’utilisation de l’appareil. Pour contrer la présomption d’exactitude, un défendeur peut présenter une preuve contraire. [ 26 ] Les contrôleurs routiers n’ont pas été entendus au procès. [ 27 ] Le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage en vertu de l’
article 62 du Code de procédure pénale [18] .
Malgré la possibilité d’assigner les contrôleurs routiers pour le procès à une autre date, le défendeur décide de procéder le jour même. [ 28 ] Avant de pouvoir répondre à la question de savoir si la présomption d’exactitude s’applique, le Tribunal doit analyser la preuve contraire présentée en défense. 2.
Est-ce que les éléments soumis en défense constituent une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable ? [ 29 ] Lors de l’utilisation des pèse-roues WL 101, l’article 15.3 de l’Arrêté [19] prévoit : 15.3 Pour procéder à la pesée d’une catégorie d’essieux, l’utilisateur doit : 1º faire déplacer le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers de manière à ce que chacune des roues d’une catégorie d’essieux repose sur chaque pèse-roue ;
2º faire immobiliser le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers ; 3º prendre la lecture de la masse sur l’indicateur de chaque pèse-roue. L’utilisateur peut également procéder à cette pesée selon les instructions du fabricant. La charge par essieu est déterminée par la somme des lectures prises pour chacune des roues d’une catégorie d’essieux qui reposent sur les pèse-roues.
La masse totale en charge du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers est déterminée par la somme des charges par essieu. [ 30 ] En somme, l’utilisateur de la pesée doit respecter ces trois conditions ou procéder selon les instructions du fabricant. [ 31 ] La poursuite a mis en preuve ces trois conditions : les roues de chaque catégorie d’essieux reposent sur des pèse-roues, le véhicule est immobilisé et les agents ont pris une lecture de masse sur chacun des indicateurs.
Quant à savoir si l’utilisateur a procédé selon les instructions du fabricant, il s’agit tout simplement d’un autre choix à celui d’une utilisation conforme à l’Arrêté ministériel pour les agents. [ 32 ] Les agents ont déterminé la charge par essieu et ils ont fait le calcul de la somme des lectures prises pour chacune des roues reposant sur les pèse-roues. La masse totale est déterminée par la somme des charges par essieu. [ 33 ] Le Tribunal reprendra chacun des arguments présentés en défense pour son l’analyse. 1.
L’utilisation de la balance [ 34 ] Lors de l’interception, le défendeur se sent confiant en raison de son dossier de conduite et des précautions prises avant son départ. Il connait le poids de son camion avec la balance intégrée. Au moment de la pesée sur le bord de la route, il constate que le terrain n’est pas « d’aplomb ou plat », selon ses termes. Il offre aux agents de se rendre à une balance officielle tout près des lieux ou sur un autre terrain sans dénivelé pour permettre une meilleure mesure.
Les agents refusent. [ 35 ] Les agents utilisent des tapis de nivellement ou compensatoires avec une combinaison de pèse-roues. La masse totale constatée est de 60 100 kg, excédant ainsi le maximum prévu de 57 500 kg pour cette catégorie de véhicule. Les agents constatent que les pneus ballonnent aux quatre essieux. [ 36 ] À la fin de l’opération, malgré l’excédent de la charge, les agents auraient permis au défendeur de repartir avec son chargement.
Alors, ce dernier décide de se rendre à la balance électronique à Amos pour peser le devant de son camion et démontrer l’impossibilité de la masse constatée par les agents. Les résultats obtenus sur le devant du camion confirment la thèse du défendeur d’une erreur ainsi que les résultats de la pesée de départ et de l’interception avec sa balance intégrée.
Sur le devant du camion, seulement 10 kg séparent ces deux mesures soumises en défense : 22 280 kg (D-5) et 22 270 kg (D-8) [20] . [ 37 ] En poursuite, l’écart est de 1480 kg entre la mesure prise par les agents à l’avant du camion (23 750 kg) et le résultat de la balance électronique à Amos (22 270 kg). Rien ne peut justifier un tel écart. Il n’y a pas de neige ni de glace sur le camion ou la remorque.
La charge constatée à l’avant du camion, avec ou sans l’ajustement de la mesure, demeure inférieure à la charge permise sur cet essieu. [ 38 ] En conséquence, si un doute subsiste pour le devant du camion, celui-ci s’applique aussi à l’ensemble de l’œuvre. Un résultat faussé sur le devant du camion amène un questionnement sur l’utilisation des mêmes pèse-roues d’un côté comme de l’autre. [ 39 ] Le défendeur n’a pas à démontrer le mauvais usage, le non-fonctionnement de l’instrument de mesure ou le mauvais état de la chaussée.
Il n’a qu’à soulever un doute dans l’esprit du Tribunal. [ 40 ] Durant toute l’intervention, Patrick Genesse suit et écoute les agents lors de la prise des mesures. On lui demande de maintenir le camion en ligne droite et de mettre le frein de stationnement.
Malgré l’absence d’une preuve mécanique sur le sujet, le défendeur témoigne qu’en de pareilles circonstances, soit la mise en fonction du frein, une charge compensatoire s’opère sur le calcul d’une masse. [ 41 ] Dans le Guide d’utilisation des pèse-roues HAENNI WL-101, l’on recommande le relâchement des freins de service lors de la lecture d’une pesée afin d’éliminer les erreurs liées aux forces exercées par la friction ou le frein. Selon l’expérience du défendeur dans le domaine du camionnage, cette friction n’est pas sans conséquence.
Or, le Tribunal ne peut extrapoler sur l’impact d’une telle friction en l’absence d’une preuve probante sur le sujet. [ 42 ] Également, l’argument du défendeur que les pèse-roues n’ont pas été utilisés selon les instructions du fabricant ne peut être retenu à défaut de référence dans ce manuel. À noter que le Manuel du fabricant n’a pas été déposé en raison de l’objection de la poursuite maintenue par le Tribunal. [ 43 ] En défense, Patrick Genesse témoigne au sujet du Guide d’utilisation des pèse-roues.
Des explications sont offertes sur l’impact possible d’une mesure prise dans un contexte de terrain non plat. [ 44 ] En conséquence, seul l’argument relatif à l’impossibilité du résultat de la charge permet d’entretenir un doute. 2. L’état de la chaussée [ 45 ] En poursuite, dans le rapport d’infraction, l’état de la chaussée est décrit comme de l’asphalte mouillé dans une zone rurale. La pesée de l’ensemble de véhicules se fait conformément à l’Arrêté ministériel. [ 46 ] En défense, il y a présentation d’une chaussée bosselée et inégale. Le terrain est visiblement mouillé. Les photographies [21]
démontrent un dénivelé. À cet égard, Patrick Genesse explique, avec des photos [22] à l’appui, que ses roues ne touchent pas complètement le sol sur un côté et qu’au moins deux à trois pouces d’eau ruisselle sur la chaussée. Il propose même un calcul fictif sur l’impact de ce dénivelé. Le Tribunal ne peut pas nécessairement retenir un lien de cause à effet, n’ayant pas de preuve d’expert ni de document de référence tel que le Manuel du fabricant.
Tout au plus, il est possible de constater l’utilisation d’un instrument de mesure dans de telles circonstances. [ 47 ] Le défendeur insiste pour que l’endroit où l’on utilise des pèse-roues soit un terrain « d’aplomb ». Il réfère à une surface plane et sans dénivelé. Il demande aux agents de prendre la pesée dans un endroit plus propice, s’estimant lésé par la configuration des lieux.
Le Tribunal retient de la preuve le mauvais état de la chaussée et la présence d’un dénivelé. [ 48 ] Dans le Guide d’utilisation des pèse-roues, l’absence d’une surface uniforme, plane et nivelée augmente le risque d’erreurs externes reliées, entre autres, au déplacement des charges et à l’oscillation du véhicule. Avec les écarts de mesures sur la pesée de la balance à Amos, le défendeur soulève un doute sur la bonne utilisation de l’instrument de mesure par les agents. Même si le défendeur n’a pas à en faire la preuve, il n’y a ni glace ou neige, ni d’autres éléments expliquant cette différence.
Un résultat faussé sur l’essieu avant peut tout aussi l’être sur l’arrière du camion, en l’absence d’autres explications. Il s’agit d’une preuve contraire sérieuse qui soulève un doute raisonnable. [ 49 ] Quant à l’argument en défense sur un impact possible de la température ou la densité de l’air, le Tribunal ne le retient pas en l’absence d’une preuve mécanique ou scientifique. Proposer une telle conclusion relève plutôt, à ce stade-ci, d’une hypothèse, contrairement à l’état de la chaussée. 3.
L’épaisseur des tapis compensatoires et des pèse-roues [ 50 ] Ces tapis sont utilisés par les agents sur le côté opposé du véhicule lors de la mesure prise par les pèse-roues. Ils ont été déployés au bon endroit selon la preuve de la poursuite. [ 51 ] Leur épaisseur et leur usage sont encadrés par des règles [23] relatives à leur manipulation. Le Tribunal ne peut pas spéculer sur l’impact de leur usage ou leur épaisseur. Le défendeur peut toutefois présenter une preuve contraire. [ 52 ] À la vue des photographies, l’argument du défendeur qu’il n’y a pas de ballonnement des pneus est retenu.
Entre autres, le pneu intérieur ne touche pas complètement le sol. [ 53 ] Sans nécessité d’être un expert, une personne raisonnable, néophyte ou non en la matière, comprend qu’un dénivelé [24] et/ou l’absence de friction complète des pneus au sol affectent le résultat d’une pesée. À
titre d’exemple, une personne qui se tient à moitié dessus ou à côté d’une balance peut faire fluctuer le résultat. [ 54 ] Le Guide d’utilisation des pèse-roues HAENNI WL-101 [25] requiert du contrôleur routier les mesures de précautions suivantes : - Choisir un site avec une surface suffisamment uniforme, plane et nivelée pour éliminer le déplacement des charges et les erreurs liées à la suspension du véhicule et les oscillations du véhicule. […] - Immobiliser le véhicule en douceur sur les pèse-roues et activer le frein de stationnement.
Relâcher les freins de service lors de la lecture, afin d’éliminer les erreurs liées aux forces exercées par les freins de service et la friction. [ 55 ] Le but de ces recommandations est d’éviter des erreurs externes. Même si le Tribunal entretient certaines réserves sur un guide confectionné en 2006 ou sur le fait qu’il s’agisse de celui utilisé par les agents, il s’y trouve des exemples concrets d’erreurs. La valeur probante de cette information est tout de même utile surtout avec les explications ajoutées du défendeur. Il témoigne à cet effet. Son témoignage est convaincant même s’il n’est pas un expert.
Le Tribunal n’a pas à lui exiger un tel fardeau. Il est précis, détaillé et son raisonnement est cohérent. Le débalancement occasionné par l’endroit ne peut être compensé par les tapis compensatoires selon le défendeur.
À cet égard, le Tribunal retient la version du défendeur. [ 56 ] La poursuite n’a présenté aucune autre preuve, ni requis la présence des agents pour présenter de nouvelles observations. [ 57 ] La preuve en défense [26] constitue une preuve contraire de la configuration des lieux, de l’état de la chaussée, d’un ruissellement d’eau, d’un dénivelé, de la friction au sol ainsi que l’absence de ballonnement des pneus. [ 58 ] Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Location d’outils Matane inc. [27] , le Juge Kouri, relativement à un chemin « âgé et fissuré » conclut que rien dans la preuve ne démontrait une quelconque relation de cause à effet avec une variation possible du résultat de la pesée. En l’espèce, contrairement à cette affaire, il y a une présentation d’une preuve détaillée, notamment sur la chaussée dénivelée, bosselée et inégale avec de l’eau sur le terrain. À cela, s’ajoute le témoignage du défendeur, le résultat de la pesée de la balance électronique à Amos avec le même chargement.
De plus, la configuration des lieux avec un dénivelé semble contraire aux mesures de précaution prévues au Guide d’utilisation des pèse-roues. [ 59 ] La balance intégrée au véhicule procure aussi une pesée avant son départ de l’Ontario pour s’assurer du respect de la règlementation avec des instructions à l’opérateur lors du chargement du bois non ouvré. Tous ces éléments constituent une preuve contraire sérieuse et convaincante. 4. L’impossibilité du résultat de la pesée et la preuve contraire [ 60 ] Les agents ont déterminé la catégorie de véhicule, un « A.68 ».
Dans le rapport de pesée, les deux conditions pour bénéficier de la présomption d’exactitude prévue à l’article 467 du CSR [28] sont remplies, sous réserve de la présentation d’une preuve contraire.
[ 61 ] Au sujet des mesures prises par les agents, le défendeur soumet l’Impossibilité du résultat obtenu en produisant son croquis explicatif. Le défendeur conteste vigoureusement la charge de l’essieu avant du camion à 6550 kg (du rapport de pesée des agents). Il soumet une impossibilité relativement à cette mesure.
En effet, la combinaison de la photographie de ses pneus attestant l’absence de ballonnement avec celle [29] représentant le poids maximal de 3000 kg selon le fabricant, rend plutôt improbables les observations faites par les agents. [ 62 ] À cet exemple, s’ajoutent les autres conclusions mentionnées ci-haut. 4.1 La preuve contraire [ 63 ] Un défendeur peut repousser cette présomption par une preuve contraire.
La Cour d’appel [30] l’a définie dans un contexte de facultés affaiblies : [32] Une preuve contraire, au sens de l’article 258 C.cr. tel que libellé à l’époque, est une preuve crédible et sérieuse qui tend à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé était inférieure à la limite permise, et suffisante pour soulever un doute raisonnable. [Le Tribunal souligne et ajoute les caractères gras] [ 64 ] L’argument du défendeur que le poids maximum de charge de 3000 kg [31] par pneu du fabricant contrecarre la mesure obtenue par les agents est sérieux.
Si la mesure rapportée par le défendeur sur un côté est de 3900 kg sur un total de 6550 kg, cela voudrait dire que l’autre pneu aurait une charge de 2650 kg. Avoir un tel écart de poids de 1250 kg laisse le Tribunal perplexe sur l’observation des agents selon laquelle les pneus des quatre essieux ballonnaient. Les photographies [32] prises en défense lors de l’interception ne démontrent pas de ballonnement des pneus, contrairement au rapport des agents. [ 65 ] Tout au plus, en retenant une telle mesure à 3900 kg sur le côté gauche, le camion subissait une torsion rendant la conduite improbable.
Le croquis affiche le poids réparti à chaque pneu. Le témoignage du défendeur est convaincant, il s’agit plus qu’une simple estimation ou d’une hypothèse. Ses 30 années d’expérience à la conduite d’un camion sont pertinentes. Le Tribunal le croit. Il apparait sincère et fiable. Il n’y a aucune exagération ni contradiction. [ 66 ] Quant à l’élargissement des piquets de la remorque en raison d’une surcharge, les explications du défendeur avec ses photographies [33] amènent le Tribunal à entretenir un doute que cet élargissement des piquets demeure présent avec un camion rempli ou non de bois non ouvrés.
Patrick Genesse ajoute cet élément pour contrer toute inférence possible d’une surcharge. [ 67 ] Le Tribunal ajoute son analyse aux paragraphes 58 et 59 pour conclure à l’existence d’une telle preuve contraire. 4.2 L’instrument de mesure interne dans le camion avec le résultat de la mesure de la balance à Amos [ 68 ] Tel que ci-haut relaté, le défendeur utilise dans son camion une balance pour lui permettre de déterminer le poids de sa charge avant et après son départ. Depuis plusieurs années, ses camions sont équipés de ce genre de balance pour lui assurer d’être conforme autant en Ontario qu’au Québec.
Il connait la règlementation en vigueur. [ 69 ] À la date et à l’heure de l’interception, la balance intégrée à son camion indique 22 280 kg pour l’avant du camion et un poids de 26 940 kg pour la remorque, auquel il faut ajouter 8000 kg pour la portance de l’essieu relevable. Selon le défendeur, lors de son départ de Cochrane, son poids total est de 57 200 kg, donc en deçà du maximum permis de 57 500 kg. [ 70 ] Le défendeur, se sentant confiant d’une erreur de pesée par les agents, notamment sur le devant de son camion, décide de poursuivre son trajet jusqu’à une balance électronique (pesée accrédité
e) à Amos. Il pèse l’essieu avant du camion. Il veut démontrer l’impossibilité du résultat obtenu plus tôt en journée. Le résultat est de 5350 kg, soit un écart de 1200 kg. Avec cet écart constaté, il affirme soulever un doute raisonnable sur l’ensemble de la charge totale. [ 71 ] Le résultat de cette pesée [34] indique, pour le devant du camion, une charge de 22 270 kg [35] . Cette masse constatée corrobore la mesure de 22 280 kg de la balance interne [36] , celle du camion, à 10 kg près.
En poursuite, le rapport de pesée des agents indique une masse de 23 750 kg, correspondant à un écart de 1480 kg. [ 72 ] L’écart constaté entre deux instruments de mesure accrédités s’avère significatif. [ 73 ] Le défendeur n’a pas demandé la pesée de la charge totale, mais seulement celle du devant de son camion, étant convaincu d’une erreur faite par les agents lors de l’utilisation des pèse-roues. [ 74 ] Pour se dégager de la présomption d’exactitude de l’article 467 du CSR, le défendeur n’a qu’à présenter une preuve contraire de nature à soulever un doute raisonnable.
Le défendeur n’a pas à démontrer l’inexactitude du résultat, le non-fonctionnement de l’appareil utilisé ou une mauvaise méthode d’utilisation par l’opérateur. Le fardeau de preuve des éléments essentiels de l’infraction, dont la précision de la mesure, repose sur les épaules du poursuivant. [ 75 ] Dans l’ensemble, le défendeur soulève un doute raisonnable sur l’exactitude de la mesure. Encore une fois, la preuve contraire est crédible et sérieuse. Celle-ci tend à démontrer que la mesure prise par les agents du contrôle routier était erronée.
Il ne s’agit pas d’une démonstration de faillibilité d’un instrument de mesure approuvé par une loi, mais d’une preuve contraire. Dans une telle situation, le défendeur doit bénéficier de ce doute. [ 76 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument du poursuivant d’extrapoler une réduction de masse équivalente à l’écart entre les deux mesures obtenues sur le devant du camion à 1480 kg. La preuve n’est pas convaincante quant au reste de la masse constatée (à l’arrière) dans les circonstances décrites ci-haut. Ces deux mesures contrecarrent l’option proposée et n’atteignent pas le fardeau de preuve du poursuivant.
Dans un tel cas, il ne peut y avoir de mesure moindre et incluse.
[ 77 ] En conséquence, le défendeur bénéficie du doute raisonnable ayant soulevé une preuve contraire sur l’exactitude de la mesure. De ce fait, la poursuite ne bénéficie pas de la présomption d’exactitude. 3. Est-ce que les éléments soumis en défense constituent une preuve de diligence raisonnable permettant d’écarter la responsabilité pénale de la défenderesse ? [ 78 ] L’un des moyens de défense présentés par le défendeur consiste en une preuve de diligence raisonnable. Il s’agit du cinquième argument soumis.
Malgré la conclusion précédente sur la preuve du poursuivant, le Tribunal termine son analyse de la preuve de diligence raisonnable. 5. Une preuve de diligence raisonnable [ 79 ] La défense de diligence raisonnable doit répondre à des paramètres bien établis par les Tribunaux supérieurs. La Cour suprême, dans Lévis (Ville) c. Tétreault [37] , le souligne en ces termes : Dans le cas de M. Tétreault, les jugements attaqués ont confondu passivité et diligence.
Le prévenu s’est contenté d’affirmer qu’il s’attendait à recevoir un avis de renouvellement de son permis et qu’il avait confondu date d’expiration du permis et date d’exigibilité des droits payables pour le maintenir en vigueur. Il n’a justifié d’aucune démarche ou tentative de se renseigner. Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [Le Tribunal souligne] [ 80 ] Ici, le défendeur est actif dans la recherche de ces informations, notamment en proposant des options aux agents : de se rendre à une balance ou de prendre la mesure à un autre endroit ou en se rendant par lui-même au site d’une balance accréditée. Il fait des démarches pour se renseigner et obtenir l’information sur le poids de sa charge. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence d’un résultat de la charge totale alors que le défendeur se trouve justement au site d’une balance à Amos.
Il aurait été plus simple de la prendre. Sa décision de peser uniquement l’avant du camion s’explique par sa volonté de démontrer l’impossibilité des résultats obtenus lors de l’utilisation des pèse-roues par les agents. La version du défendeur s’avère crédible avec cette nuance. [ 81 ] À cela, s’ajoutent les démarches faites avant son départ sur la route. Lors du chargement de son camion à Cochrane, Patrick Genesse donne à l’opérateur de la chargeuse des directives pour s’assurer du respect des charges permises dans les deux provinces.
Il s’avère soucieux et conscientisé de l’importance des masses maximales à transporter. Il est un conducteur expérimenté. Son camion est doté d’une balance portative à laquelle il se réfère pour prendre ses décisions. [ 82 ] La diligence raisonnable s’évalue en fonction du domaine d’activités : l’industrie du camionnage. Pour opérer un camion, une entreprise doit composer avec plusieurs lois et règlements. [ 83 ] Le défendeur, lui-même administrateur dans le passé auprès d’organismes destinés à l’industrie, possède de telles connaissances.
Celles-ci, jumelées notamment à son expérience de conduite, à ses démarches avant son départ et à l’usage d’un instrument de mesure (balance interne) dans son camion, portent à croire au comportement d’un homme diligent en semblable matière. [ 84 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le défendeur a fait une preuve de diligence raisonnable. CONCLUSION [ 85 ] Le défendeur soulève un doute raisonnable avec la présentation d’une preuve contraire sur un élément essentiel de l’infraction. Il est aussi de congruent de conclure qu’une défense de diligence raisonnable s’applique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction. __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. M e Raphaël Garneau-Bédard Bureau du D.P.C.P. Procureur du poursuivant Patrick Genesse Personnellement Pour Les Transports Genesse et Fils inc. Dates d’audience : 5 et 6 novembre 2020
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