2010 QCCQ 11955, 2010 QCCQ 11955
Opinion
Kahn c. Loft St-Denis inc. 2010 QCCQ 11955 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017560-104 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jeremy KAHN Kate CONNER Locataires - appelants c. LOFT ST-DENIS INC. Locateur - intimé et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause et ISYSTEMES INC.
Partie intéressée _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (RÉGIE) rendue le 31 août 2010 dans le dossier 31 100715 019 6. [ 2 ] Dans ce dossier, la RÉGIE constate la résiliation du bail et condamne les locataires Jeremy Kahn et Kate Conner à payer la somme de 9 302,55 $ plus les intérêts et frais judiciaires. [ 3 ] Les locataires reprochent à la RÉGIE d'avoir omis de considérer et d'avoir omis de se prononcer sur l'existence d'une entente, entre le locateur et les locataires, intervenue le 17 mai 2010 et selon laquelle le locateur donne « quittance finale de toute déclaration ou cause d'action de quelque nature que ce soit qu'elle pourrait avoir contre les défendeurs […] » [ 4 ] Les locataires ont demandé la rétractation de la décision, mais la RÉGIE a suspendu l'instance en attente de la décision de la Cour du Québec sur le présent appel.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le présent dossier soulève une question en litige préliminaire portant sur la prématurité de la requête pour permission d'appeler vu la demande de rétractation pendante devant la RÉGIE. ANALYSE [ 6 ] L'
article 89 de la
Loi sur la régie du logement [1] encadre la demande de rétractation. Il prévoit que : « 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. » [ 7 ] Le recours des locataires en rétractation devant la RÉGIE est bien dirigé. On reproche à celle-ci d'avoir omis de se prononcer sur une
partie du litige, en l'occurrence, l'existence d'une transaction liant les parties. [ 8 ] Puisque la Cour du Québec siège en appel de la RÉGIE la requête en rétractation n'avait pas à être suspendue. C'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, l'article 89 de la loi prévoit qu'une demande de rétractation suspend l'exécution de la décision de la RÉGIE et interrompt le délai d'appel ou de révision. Tant que la RÉGIE n'aura pas rendu un jugement final dans le présent dossier, la requête pour permission d'appeler est prématurée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND la requête pour permission d'appeler jusqu'à ce qu'une décision finale soit entendue par la RÉGIE. RETOURNE le dossier à la Régie du logement et ORDONNE à celle-ci de procéder sur la demande de rétractation. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Katherine-Anne Macleod EBRAHIM, MACLEOD Procureur des locataires - appelants Me Elizabeth Ouaknine Procureur du locataire - intimé Date d’audience : 2 novembre 2010
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