2022 QCCA 752, 2022 QCCA 752
Opinion
Accurso c. R. 2022 QCCA 752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006789-18 2, 500-10-006790-180 (540-01-059861-131 SEQ. 016) DATE : 26 MAI 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ANTONIO ACCURSO APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : une ordonnance a été rendue par la Cour d’appel le 1 er juin 2020 interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’identifier ou de mettre à jour des informations personnelles sur les membres du jury. [ 1 ] Dans le dossier 500-10-006789-182, l’appelant Antonio Accurso se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 25 juin 2018 par un jury présidé par le juge James L.
Brunton au terme d’un procès tenu à la suite d’accusations de complot pour commettre des actes de corruption dans les affaires municipales et abus de confiance ( art. 465(1) c), 123(1)
c) et 122 C.cr . ), de complot pour commettre des fraudes ( art. 465(1)
c) et 380(1)
a) C.cr . ) , de fraudes de plus de 5 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . ), pour la commission d’actes de corruption dans les affaires municipales ( art. 123(1)
c) C.cr .) et d’abus de confiance ( art. 122 C.cr . ) . [ 2 ] Dans le dossier 500-10-006790-180, l’appelant demande à la Cour l’autorisation d’interjeter appel de la sentence rendue le 5 juillet 2018 qui le condamne à des peines d’incarcération de 30 et de 48 mois à être purgées de manière concurrente. [ 3 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Moore, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour la présentation d’une preuve nouvelle; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’intimée pour la présentation d’une preuve nouvelle; [ 6 ] DÉCLARE inadmissible à
titre de preuve nouvelle l’arrêt Solomon c. Québec ( Procureur général) , 2008 QCCA 1832 ; [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour autorisation d’appeler des verdicts de culpabilité pour des motifs comportant des questions de droit et de fait; [ 8 ] REJETTE l’appel à l’encontre des verdicts de culpabilité; [ 9 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appeler à l’encontre des peines; [ 10 ] REJETTE l’appel des peines; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant Antonio Accurso de se livrer aux autorités carcérales avant le 1 er juin 2022 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Marc Labelle Me Kim Hogan LABELLE, CÔTÉ, TABAH & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Magalie Cimon Me Martin Duquette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 mai 2021 MOTIFS DU JUGE COURNOYER L’APPEL DE LA CULPABILITÉ .. 5 I - INTRODUCTION .. 5 II - CONTEXTE .. 6 III - L’HISTORIQUE JUDICIAIRE .. 7
A) L’avortement du premier procès . 7
B) Le deuxième procès . 8 IV - LES MOYENS D’APPEL .. 8
A) L’avortement de procès . 9
B) Les erreurs de droit qui auraient été commises durant le procès . 13 1. La production du contrat d’immunité de cinq témoins de la poursuite . 13 2. L’admissibilité de la preuve par ouï-dire des coconspirateurs . 16 3. L’omission de la poursuite de faire entendre certains témoins . 18 4. Directives au sujet de l’infraction de complot et de l’application de l’exception relative aux coconspirateurs . 24
C) L’enquête policière après la dissolution du jury . 31 1. Contexte . 31 2. L’audition des requêtes en première instance . 33
a) Divulgation des documents caviardés . 33 (
i) Positions des parties . 33 L’appelant 33 La poursuite . 34 (ii) Décision sur la requête en divulgation . 34
b) Rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures . 35 (
i) Positions des parties . 35
L’appelant 35 La poursuite . 36 (ii) Décision sur l’arrêt des procédures . 36 3. La preuve nouvelle . 37
a) Cheminement procédural 37
b) La déclaration sous serment de M. Capone . 38
c) Interrogatoire de M. Capone . 39
d) Position des parties en appel 40 (
i) L’appelant 40 1- La conduite de l’enquête . 41 2- L’accès à des informations qui ne devaient pas être divulguées . 41 3- La communication de la preuve . 42 4- Le caviardage des renseignements . 42 5- L’équité du deuxième procès . 42 (ii) La poursuite . 43 1- Le bien-fondé de l’enquête . 43 2- L’information recueillie par l’enquête . 44 3- La communication de la preuve . 44 4- La preuve nouvelle . 45 4. Analyse . 46
a) La communication de la preuve . 46
b) Le rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures . 50
c) L’abus de procédure et la preuve nouvelle . 55 (
i) L’enquête a-t-elle compromis l’équité du procès de l’appelant? . 57 (ii) L’enquête porte-t-elle atteinte à l’intégrité du système judiciaire? . 59 L’APPEL DE LA PEINE .. 65 I - Le jugement 65 II - La position des parties . 66
A) L’appelant 66
B) La poursuite . 68 III - Analyse . 69
A) La peine infligée n’est pas excessive . 70
B) Le respect de l’alinéa 11i) de la Charte . 74
C) L’évaluation de l’impact de la médiatisation sur la peine . 74
D) La comparaison avec les peines infligées à certains coconspirateurs . 75 L’APPEL DE LA CULPABILITÉ I - INTRODUCTION [ 12 ] Le pourvoi concerne les verdicts de culpabilité prononcés par un jury contre l’appelant et les peines qui lui ont été infligées.
Celles-ci résultent des accusations portées contre lui après la mise au jour d'un système de collusion et de corruption entourant, entre 1996 et 2010, l'octroi à la Ville de Laval de contrats publics de construction et des mandats auprès des firmes de génie-conseil, système qui a été décrit comme l’un des pires exemples de corruption municipale au Canada. [ 13 ] Le premier procès de l’appelant se termine abruptement après qu’une membre du jury eut révélé avoir été informée par son oncle que celui-ci avait vu des valises pleines d’argent dans les bureaux d’un témoin présenté par la poursuite. [ 14 ] Peu de temps avant la tenue du deuxième procès, l’appelant est informé de l’existence d’une enquête policière qui visait à déterminer si l’avortement du procès résultait d’une entrave à la justice. [ 15 ] Il présente alors une requête en arrêt des procédures dans laquelle il attaque l’enquête policière.
Plus précisément, il formule des allégations d’abus à l’encontre de l’enquête elle-même, mais aussi de la manière dont elle a été supervisée et gérée. Le juge rejette cette requête
sommairement, car il estime qu’elle n’avait aucune chance de succès d’entraîner un arrêt des procédures. [ 16 ] Cela soulève une question nouvelle, complexe et inusitée en raison de l’intrusion illégale de l’enquête policière dans le secret des délibérations du jury dont la révélation inopinée, voire fortuite, révèle un manque de transparence de la poursuite. [ 17 ] Est-ce que l’enquête policière au sujet des événements entourant la dissolution du jury, même si elle était légitime, a fourni à la poursuite des informations qui lui ont permis de réorienter sa stratégie de procès d’une manière inéquitable?
Même si ce n’est pas le cas, est-ce que cette conduite est telle que l’arrêt des procédures à l’encontre de l’appelant est justifié, car, dans ces circonstances, le maintien de sa condamnation risque de miner l’intégrité du processus judiciaire? [ 18 ] Lors du deuxième procès, l’appelant sera déclaré coupable des infractions suivantes : complot pour commettre des actes de corruption dans les affaires municipales et des abus de confiance; complot pour commettre des fraudes de plus de 5 000 $; commission d’actes de corruption dans les affaires municipales et abus de confiance. [ 19 ] Le juge inflige à l’appelant des peines de 30 et de 48 mois à l’égard des différents chefs d’accusation, peines à être purgées de manière concurrente. [ 20 ] Outre les moyens qui visent l’enquête policière à la suite de l’avortement du procès, l’appelant propose plusieurs moyens d’appel qui reprochent au juge ayant présidé le procès un certain nombre d’erreurs de droit justifiant la tenue d’un nouveau procès ou l’intervention de la Cour à l’égard des peines qui lui ont été infligées. [ 21 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel à l’encontre des verdicts de culpabilité et des peines.
II - CONTEXTE [ 22 ] Je brosse à grands traits le portrait du dossier. Par la suite, il sera plus commode de décrire les faits particuliers à chaque moyen d'appel en procédant à leur analyse. [ 23 ] Les accusations portées contre l’appelant s’inscrivent dans le cadre d’une vaste opération policière nommée « Honorer » menée, dans un premier temps, par l'escouade Marteau et ensuite par l’Unité permanente anticorruption (« l’UPAC »).
Cette opération policière visait principalement à faire la lumière sur l'existence d'un système de collusion et de corruption entourant l'octroi des contrats publics de construction et des mandats auprès des firmes de génie-conseil à la Ville de Laval. [ 24 ] Les complots allégués visent une longue période de temps, soit de 1996 à 2010. [ 25 ] En 2013, l’appelant et 37 autres personnes ont été arrêtés et accusés d’infractions de fraude, de corruption et de complot. [ 26 ] L’enquête policière révèle que l’ancien maire de la Ville de Laval, Gilles Vaillancourt, était à la tête de ce système de collusion.
Avec la collaboration de certains fonctionnaires et élus de la Ville, M. Vaillancourt opérait un marché fermé d’attribution de contrats publics. Le stratagème permettait aux firmes et entrepreneurs participants de profiter, moyennant une ristourne de 2 % payée au maire et à ses associés, de contrats lucratifs conclus avec la Ville sans concurrence. [ 27 ] Selon le système mis en place par l’ex-maire Vaillancourt, le directeur de l’ingénierie de la Ville de Laval, Claude Deguise, communiquait avec les « gagnants » des contrats de construction avant l’ouverture officielle des soumissions.
Les entrepreneurs « gagnants » avaient la responsabilité de communiquer avec tous les autres soumissionnaires potentiels afin qu’ils réclament un prix supérieur au sien, leur permettant ainsi de présenter la soumission la plus basse et de gagner l’appel d’offres. [ 28 ] La collecte des ristournes auprès des entrepreneurs était effectuée par Marc Gendron et Roger Desbois.
Sous la direction de l’ex- maire, ceux-ci recueillaient les ristournes auprès des entrepreneurs et déposaient l’argent chez des individus proches du maire. [ 29 ] Entre 1996 et 2010, deux compagnies de construction appartenant à l’appelant, soit Construction Louisbourg et la société Simard-Beaudry, ont obtenu des contrats auprès de la Ville de Laval en raison de l’existence de ce système de fraude et de corruption. [ 30 ] L’appelant avait confié la gestion opérationnelle quotidienne de Construction Louisbourg et de la société Simard-Beaudry aux présidents de ces deux compagnies, respectivement Giuseppe Molluso et Frank Minicucci.
Selon la théorie de la poursuite, ces derniers avaient la charge de la préparation des soumissions de complaisance et de la remise des ristournes de 2 %. [ 31 ] La poursuite a fait entendre trois témoins au procès afin de démontrer l’implication directe de l’appelant dans le stratagème frauduleux. [ 32 ] Mario Desrochers, un ancien représentant d’une importante compagnie impliquée dans le complot, a témoigné que M. Accurso était présent lors d’une réunion tenue en 2002 afin de le convaincre de demeurer dans le système de collusion.
[ 33 ] Un autre témoin, Gilles Théberge, raconte avoir rencontré l’appelant avec M. Molluso lorsqu’une impasse est survenue après la désignation du « gagnant » d’un contrat en 2005. M. Accurso s’était alors engagé à discuter avec le maire Vaillancourt pour régler la situation. [ 34 ] Finalement, Marc Gendron, un des collecteurs d’argent du maire, a témoigné qu’il a rencontré M.
Accurso dans le stationnement d’un bar en 2001 ou en 2002 afin de récolter une ristourne de 200 000 $ de ce dernier. [ 35 ] Lors de son témoignage au procès, l’appelant affirme qu’il ignorait, avant son arrestation en 2013, l’existence du système de collusion et de fraude dans l’attribution des contrats de la Ville de Laval. Il nie toute responsabilité en lien avec les ristournes payées par ses compagnies ainsi que la préparation des soumissions arrangées. Les présidents de ses entreprises auraient participé à ce système à son insu. III - L’HISTORIQUE JUDICIAIRE
A) L’avortement du premier procès [ 36 ] Le premier procès de l’appelant se termine le 17 novembre 2017 en raison d’un incident impliquant une membre du jury. En effet, le lendemain des plaidoiries finales de la défense, la jurée no 6 transmet une note au juge, qui précise ce qui suit : Bonjour. Pour vous signifier qu’un membre de ma famille, oncle par alliance, a déjà travaillé pour Marc Gendron. Me dit avoir déjà vu des valises avec de l’argent sur son lieu de travail en faisant référence à la corruption, collusion à Laval. Selon vos directives, je vous en informe.
Je tiens à vous préciser que je ne tiendrai pas compte de ce qu’on m’a raconté lors des délibérations pour rendre le jugement. Merci. Jurée numéro six. [ 37 ] Le juge lui demande si elle a partagé cette information avec d’autres membres du jury, elle explique en avoir parlé avec deux autres membres du jury, soit les jurées nos 1 et 7. [ 38 ] Le juge questionne ensuite les jurées nos 1 et 7. La jurée no 1 affirme ne pas avoir de souvenir d’une telle discussion avec la jurée no 6.
Par contre, la jurée no 7 confirme que la jurée no 6 lui a raconté, sans plus de précision, avoir reçu de l’information de la part de son oncle à propos d’un témoin entendu au procès. [ 39 ] Après avoir entendu les observations des parties, le juge décide qu’il doit mettre fin au procès puisque les trois jurées ont donné des versions irréconciliables au sujet des faits. Le juge insiste sur l’importance que le verdict rendu n’ait pas été influencé par des informations qui ne ressortent pas de la preuve. Il estime que cela n’est pas possible en l’espèce.
B) Le deuxième procès [ 40 ] Le deuxième procès de l'appelant se tient entre le 18 mai 2018 et le 25 juin 2018. [ 41 ] Après des délibérations qui durent sept jours, le jury rend un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation portés contre l’appelant.
IV - LES MOYENS D’APPEL [ 42 ] L’appelant formule ses moyens d’appel de la manière suivante : 1) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en rejetant la Requête en divulgation de la preuve relative à l’enquête sur les jurées 1, 6 et 7 ? 2) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en refusant de décaviarder les documents divulgués dans le cadre de la Requête en divulgation de la preuve relative à l’enquête sur les jurées ? 3) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en rejetant
sommairement la Requête en arrêt de procédures considérant le comportement abusif et illégal de l’État ? 4) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en permettant la production en preuve principale des contrats d’immunités de cinq (5) des témoins de la poursuite, ce qui contrevenait à la règle prohibant le « oath helping » ? 5) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en permettant une preuve massive par ouï-dire alors que les critères de fiabilité et de nécessité n’étaient pas rencontrés ? 6) Le juge de première instance a-t-il erré, lors du procès, en interdisant aux parties de traiter des témoins absents, privant ainsi l’appelant d’un argument majeur et vital ? 7) Le juge de première instance a-t-il erré lorsqu’il a avorté le premier procès après la plaidoirie de la défense ? 8) Le juge de première instance a-t-il erré, lors de ses directives, en instruisant le jury de telle façon que ce dernier ne pouvait décider d’acquitter l’appelant à la deuxième étape de l’exception Carter à l’exclusion du ouï-dire, allant ainsi à l’encontre des enseignements de cette honorable Cour dans l’affaire Proulx ? [ 43 ] Les trois premiers moyens concernent la demande en arrêt des procédures fondée sur l’abus de procédure découlant de l’enquête policière sur les circonstances entourant l’avortement du premier procès.
Un moyen vise le caractère approprié de l’avortement du
premier procès alors que les autres moyens visent des erreurs de droit qu’aurait commises le juge du procès et qui justifieraient la tenued’un nouveau procès. [44] J’aborde les moyens d’appel dans l’ordre qui suit : 1) le caractère approprié de l’avortement du premier procès; 2) les erreurs dedroit qu’aurait commises le juge durant le deuxième procès; et 3) l’examen des allégations concernant le comportement abusif de l’Étatdurant l’enquête policière à la suite de l’avortement du procès et la demande d’arrêt des procédures.
A) L’avortement de procès [45] Les faits entourant l’avortement du procès ont été précédemment décrits. [46] L’appelant prétend que le juge disposait d’alternatives à l’avortement du procès qui permettaient de préserver l’équité de sonprocès.
Il avance que le juge pouvait libérer la jurée no 6 et continuer le procès avec dix jurés (un juré avait déjà été libéré pour desraisons personnelles). [47] Quant aux propos rapportés par les autres jurées au sujet de l’oncle de la jurée no 6, l’appelant soutient que des directivesadditionnelles auraient suffi. [48] Il ajoute que l’avortement du procès a avantagé la poursuite et lui a permis de bonifier sa preuve en vue du deuxième procès, caril avait complètement dévoilé sa stratégie et ses arguments, mais sans connaître ceux de la poursuite. [49] La poursuite a donc été en mesure d’ajuster sa théorie, sa stratégie et la présentation de sa preuve lors du deuxième procès,facilitant ainsi sa condamnation.
De manière plus précise, il affirme que la poursuite a réussi à colmater certaines brèches dans sa preuve,parce qu’elle a eu le bénéfice d’observer le contre-interrogatoire subi par ses témoins, la présentation de la défense de l’appelant etl’exposition des faiblesses de sa preuve lors de la plaidoirie finale de l’avocat de l’appelant. [50] Pour l’appelant, la reprise des procédures a perpétué une iniquité, car le jury initialement choisi a été empêché de décider de sonsort. [51] À première vue, la contestation par l’appelant d’une décision rendue pour préserver l’équité de son procès semble surprenante etvouée à l’échec. [52] En effet, le juge du procès jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu dans son rôle de gardien de l’équité du procès.
Lorsque desincidents imprévisibles mettent en péril l’équité du procès ou l’impartialité du jury, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer unavortement de procès afin de les préserver[1]. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire appelle la déférence[2]. De plus, la décision dujuge de prononcer un avortement de procès n’était pas révisable en vertu de la common law[3]. [53] Toutefois, le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario reconnaissait dans l’arrêt R. v.
D.(T.C.)[4] que l’article 7 de la Charteprotège les droits de l’accusé de ne pas subir un deuxième procès lorsque la tenue de celui-ci porterait atteinte aux principes dejustice fondamentale. [54] Dans l’arrêt R. c. Pan, la juge Arbour adopte cette conclusion du juge Martin[5]. Elle convient, ce qui est la position del’appelant, qu’il est possible de contester un avortement de procès qui aurait été prononcé d’une manière injustifiée : 112 Le droit est clair, le simple fait de tenir un troisième procès ne constitue pas à lui seul un abus de procédure : Keyowski, précité;R. c. Conway, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659.
Il est également clair que l’arrêt des procédures ne doit être accordé quedans les « cas les plus manifestes » : R. c. Jewitt, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128; Conway, précité; Keyowski, précité; R. c.O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Carosella, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680; et R. c. Campbell, (CSC), [1999] 1 R.C.S.
En cas de plainte d’abus deprocédure, il faut examiner les faits particuliers de l’espèce afin de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, la poursuite desprocédures violerait les principes de justice fondamentale. Dans le cas de l’appelant Pan, on ne reproche pas de conduite fautive de lapoursuite ou de manquement d’ordre systémique.
L’abus de procédure invoqué par Pan repose uniquement sur le fait que, selon lui, lejuge O’Connell aurait eu tort de prononcer la nullité du deuxième procès et que la tenue du troisième procès a enfreint le principe de laprotection contre la double incrimination, atteinte à l’égard de laquelle la réparation convenable est l’arrêt des procédures. 113 À mon avis, l’annulation injustifiée d’un procès par un juge pourrait, selon les circonstances de l’affaire, amener à conclure quela tenue d’un autre procès contreviendrait aux principes de justice fondamentale.
Je souscris entièrement aux remarques suivantes dujuge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt D. (T.C.), précité, p. 447-448 : [TRADUCTION] L’alinéa 11h) de la Charte consacre les principes à la base des moyens de défense d’autrefois acquit et d’autrefoisconvict qui, comme il a été indiqué plus tôt, ne s’appliquent que dans les cas où le premier procès a abouti à un verdict, et pas dans ceuxoù le premier procès a avorté.
Toutefois, je suis d’avis que l’art. 7 de la Charte – qui constitutionnalise l’obligation de respect de la« justice fondamentale » – pourrait, dans certaines circonstances, faire obstacle à la tenue d’un deuxième procès lorsqu’il a été mis fin aupremier procès de façon injustifiée. À
titre d’exemple seulement, je considère que si, par suite de l’effondrement de la cause duministère public, un juge prononçait l’annulation du procès afin de donner au ministère public la possibilité d’étoffer sa preuve contrel’accusé en tentant de trouver d’autres témoins et qu’il privait ainsi l’accusé d’un acquittement, dans un cas où le ministère public a éténégligent dans sa préparation initiale, la tenue d’un deuxième procès en pareilles circonstances violerait les principes de justice naturelle. 114 Le principe de la protection contre la double incrimination pourrait aussi empêcher la tenue d’un nouveau procès si le ministèrepublic privait de façon inéquitable l’accusé d’un verdict.
Par exemple, si le ministère public ordonnait l’inscription d’un arrêt desprocédures tard dans le procès afin d’empêcher le jury d’acquitter l’accusé en raison de lacunes dans la preuve à charge, il me sembleque les principes de justice fondamentale feraient obstacle à l’engagement d’autres procédures, malgré le fait que la protection contre ladouble incrimination prévue par l’al. 11h) de la Charte puisse ne pas s’appliquer. Toutefois, bien que la protection contre la double
incrimination soit un principe de justice fondamentale qui pourrait être invoqué dans certaines circonstances avant qu’un verdict ne soitrendu au sens de l’al. 11h), ces circonstances ne sont pas présentes dans le cas de l’appelant. [Les soulignements sont ajoutés] [55] Premièrement, il est important de rappeler que le juge avait conclu qu’il n’était pas possible de continuer le premier procès enraison des réponses irréconciliables données par les trois jurées. Difficile de le blâmer d’avoir voulu préserver l’équité du procès etl’impartialité du jury qui devait juger l’appelant.
Son évaluation doit être respectée. [56] Deuxièmement, même l’avocat de l’appelant admettait qu’il hésitait, indiquant que le procès pouvait continuer, « qu’on estcorrect, mais du bout des lèvres ». Il dira finalement qu’il n’est pas sûr, mais qu’il pense que le procès peut continuer.
Sa candidecirconspection appuie celle finalement adoptée par le juge. [57] Troisièmement, la question des ajustements apportés par la poursuite à la preuve présentée lors du deuxième procès, laquelle faitl’objet d’un autre moyen de l’appelant examiné plus loin, ne se distingue en rien de tous les autres cas où un avortement de procèssurvient et cela peu importe le degré d’avancement du procès.
Elle existe aussi lorsqu’un nouveau procès est ordonné par une courd’appel. [58] S’il fallait conclure dans le sens proposé par l’appelant, la tenue de tout nouveau procès serait en péril même dans les cas où lapoursuite n’a rien à se reprocher et n’est pas responsable de l’avortement de procès.
Il ne faut pas perdre de vue que dans le cadre d’unprocès, la poursuite « a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîneaucune inéquité pour l’accusé »[6]. [59] Quatrièmement, la poursuite n’est aucunement responsable de la situation qui a nécessité l’avortement du procès. [60] Cinquièmement, la lecture des commentaires de la juge Arbour permet de bien cerner la portée limitée du corridor d’interventionlorsque la décision du juge du procès de mettre fin au procès est contestée en appel. [61] L’intervention judiciaire nécessite la démonstration d’un abus de procédure qui ne justifie l’arrêt des procédures que dans les casles plus manifestes, par exemple une conduite fautive de la poursuite ou un manquement systémique, tous deux absents en l’espèce.
Lajuge Arbour prend bien soin de préciser que la tenue d’un troisième procès n’établit pas, en soi, un abus de procédure.
On voitdifficilement comment la tenue d’un deuxième procès pourrait en faire la preuve en soi. [62] Même si on accepte le fait que « la grande force de persuasion que peuvent avoir dans un procès devant jury des observationsbien préparées et habilement présentées »[7] et que la poursuite avait entendu celles de l’avocat de l’appelant avant même la tenue dudeuxième procès, il demeure que l’incident à l’origine de l’avortement du procès était imprévisible. [63] Pour conclure à un abus de procédure, la preuve d’une conduite de l’État qui porte atteinte au droit de l’accusé à un procèséquitable qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue s’avère nécessaire[8].
Or, en l’absence,comme en l’espèce, d’une telle conduite, l’arrêt des procédures ne se justifie pas. La situation créée par l’incident ayant donné lieu àl’avortement du procès n’empêchait pas la tenue d’un second procès juste et équitable et ne portait pas atteinte à l’intégrité du systèmejudiciaire.
B) Les erreurs de droit qui auraient été commises durant le procès 1. La production du contrat d’immunité de cinq témoins de la poursuite [64] Le juge du procès a permis à la poursuite de déposer en preuve, lors du deuxième procès de l’appelant, une version caviardée descontrats d’immunité de ses cinq témoins collaborateurs. [65] L’appelant soutient que le juge a erré en se considérant lié par l’arrêt de la Cour dans Thresh[9], puisque les témoinscollaborateurs en l’espèce n’ont aucuns antécédents judiciaires.
Il prétend que l’admission en preuve de leurs contrats d’immunitéconstitue une preuve justificative (« oath helping ») puisque cette preuve pouvait être utilisée pour rehausser leur crédibilité. Ainsi, ildemande à la Cour d’énoncer que l’arrêt Thresh ne s’applique pas lorsque les témoins n’ont aucuns antécédents judiciaires. [66] La poursuite plaide que l’arrêt Thresh ne permet pas de faire la distinction que l’appelant invite la Cour à faire.
De plus, elleplaide que les directives finales du juge sur l’évaluation de la crédibilité des témoins ont correctement instruit le jury quant à l’utilisationqui peut être faite de ces contrats. [67] Dans l’arrêt Thresh, le juge Proulx analyse la recevabilité du contrat de délation d’un témoin lors de son interrogatoire principal. [68] S’appuyant sur les observations du professeur Fortin selon lesquelles « la poursuite citant un complice a avantage à dissiper chezle juge des faits toute idée de collusion entre elle et son témoin ou de collaboration intéressée de la part de ce dernier.
Elle peut aussimontrer que le témoin ne bénéficie pas d'une promesse de clémence ou qu'il n'a eu aucun traitement de faveur »[10], le juge Proulxformule la règle applicable à la preuve d’un contrat entre un témoin et l’État : [28] Appliquant ce principe au cas à l'étude, j'estime que c'est fondamentalement une question de transparence dans le traitement destémoins-délateurs qui légitime la preuve du contrat de délation en interrogatoire principal.
Il n'y a pas si longtemps, les conditions del'entente entre l'État et le délateur étaient gardées secrètes, si bien que toutes les spéculations sur l'intérêt du témoin étaient possibles. Pourtant, comme l'avait souligné le juge McIntyre dans l'arrêt Palmer c. La Reine, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, p. 779, ilest de la responsabilité des tribunaux de s'assurer qu'en accordant une protection à ce type de témoin, on ne fasse rien qui puisseinfluencer les témoins à charge, nuire de quelque façon au procès ou entraîner un déni de justice.
Pour ma part, je crois qu'il serait assezparadoxal d'exiger du ministère public une totale transparence dans ses ententes avec les délateurs et de ne pas lui permettre de mettre
cartes sur table si ce délateur témoigne.
Le contraire laisserait croire au juge des faits, si seule la défense pouvait y référer, que la transparence est à sens unique. […] [31] Pour conclure sur ce premier volet de la discussion, j'estime que le dépôt en preuve du contrat de délation lors de l'interrogatoire principal ne visait qu'indirectement à rehausser la crédibilité du délateur Bastien et se justifiait par d'autres objectifs légaux 10 : 1) faire preuve de transparence à l'égard des ententes prises avec le témoin, 2) anticiper toute question en contre-interrogatoire de nature à mettre en doute cette transparence, 3) éviter de présenter au jury une image déformée du témoin [11] . [ 69 ] L’appelant propose une distinction lorsque le témoin n’a aucuns antécédents judiciaires, mais il ne soutient celle-ci par aucune source jurisprudentielle ou doctrinale. [ 70 ] Le juge Proulx justifie l’admissibilité de la preuve d’un contrat entre la poursuite et un témoin en fonction d’une exigence de transparence.
Je peine à comprendre comment celle-ci perdrait sa raison d’être simplement parce que le témoin possède ou non des antécédents judiciaires. [ 71 ] Les règles de preuve ont évolué pour favoriser la recherche de la vérité selon « un principe d'inclusion en vertu duquel il est permis de produire en preuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d'exclusion reconnues et des exceptions à celles - ci » [12] . [ 72 ] Par ailleurs, l’appelant formule dans son mémoire un argument qui étonne au sujet de l’obligation des cinq témoins de dire la vérité: 137- Lorsque l'on conjugue cette absence de casier judiciaire à l'obligation contenue au contrat d'immunité de dire la vérité, il en résulte une bonification de la crédibilité de ces cinq (5) témoins aux yeux du jury; 138- Cette façon de faire comporte un grand risque parce que le jury peut conclure que le témoin a une obligation contractuelle de dire la vérité; [ 73 ] L’appelant n’identifie pas le risque posé par le fait que le jury puisse conclure que le témoin a l’obligation de dire la vérité au- delà du rehaussement de la crédibilité. [ 74 ] Quel préjudice pour l’accusé peut comporter la communication de l’obligation contractuelle des témoins de dire la vérité alors qu’ils sont assujettis à la même obligation lorsqu’ils témoignent?
Il est difficile de supposer que cette preuve soit véritablement susceptible de détourner le jury de l'analyse rationnelle et objective sur laquelle doit reposer le processus criminel [13] ou de l'objet premier de ses délibérations. Cette preuve ne comporte aucun préjudice moral ou par raisonnement [14] . Finalement, comme l’explique le juge Proulx, elle ne rehausse qu’indirectement la crédibilité des témoins [15] . [ 75 ] Le fait que l’obligation de dire la vérité résulte d’un contrat, d’un serment ou d’une simple déclaration est sans importance.
Il me semble inconcevable qu’on puisse s’étonner, comme le suggère l’appelant, du fait que les jurés puissent utiliser d’une manière indue l’obligation d’un témoin de dire la vérité. Il s’agit d’une valeur si intrinsèque à tout système de justice que l’engagement contractuel d’un témoin de dire la vérité ne peut que rehausser marginalement sa crédibilité, car il ne s’agit que du point de départ de l’analyse du jury. En effet, ce dernier devra évaluer la crédibilité et la fiabilité de chacun des témoins à la lumière de l’ensemble de la preuve [16] .
Il appartient au jury de décider si les témoins savent de quoi ils parlent et s’ils disent la vérité. [ 76 ] La distinction proposée par l’appelant s’avère incompatible avec la transparence recherchée par la règle nuancée formulée dans l’arrêt Thresh et l’objectif de recherche de la vérité. Un accusé ne dispose pas du « droit de bénéficier de procédures qui dénatureraient la fonction de recherche de la vérité d’un procès » [17] . L’arrêt Thresh favorise l’exactitude dans l’établissement des faits sans préjudice au droit de l’accusé à l’équité du procès et à son droit à une défense pleine et entière.
D’ailleurs, cet arrêt a été suivi par notre Cour dans l’arrêt Boucher [18] . [ 77 ] La preuve des contrats signés par les témoins était admissible. 2.
L’admissibilité de la preuve par ouï-dire des coconspirateurs [ 78 ] Ce moyen concerne l’application de l’exception relative aux coconspirateurs reconnue dans l’arrêt Carter [19] . [ 79 ] Dans une décision subséquente, l’arrêt Mapara , la Cour suprême a confirmé que cette exception énoncée dans l’arrêt Carter satisfait aux exigences en matière de fiabilité et de nécessité selon la méthode d’analyse raisonnée de la règle du ouï - dire [20] . [ 80 ] L’appelant soutient que le juge du procès a permis la présentation d’une preuve massive par ouï-dire, alors que les critères de fiabilité et de nécessité n’étaient pas satisfaits. [ 81 ] Bien que cette preuve provienne de plusieurs sources et soulève de sérieuses préoccupations quant à l’équité procédurale, l’appelant n’identifie pas cette preuve de manière précise, sauf une longue liste de personnes présumées complices et coaccusées, qui auraient dû être assignées par la poursuite. [ 82 ] Cette question avait fait l’objet d’un débat à la fin du témoignage de l’appelant lors du premier procès. [ 83 ] Dans le cadre de ce débat, la poursuite avait admis que Gilles Vaillancourt, Claude Asselin, Claude Deguise, Jean Gauthier, Joe Mulluso et Frank Minucci étaient disponibles pour rendre témoignage. [ 84 ] L’appelant avait fait valoir, d’une part, que le critère de nécessité n’était pas satisfait, car les témoins étaient disponibles.
Selon
lui, la poursuite avait fait le choix tactique de ne pas les faire entendre. D’autre part, il soutenait, en utilisant certains exemples, que les risques associés à la preuve par ouï-dire étaient amplement démontrés. [ 85 ] Ainsi, l’appelant reprochait à la poursuite d’utiliser de manière stratégique l’exception relative aux coconspirateurs pour contourner la nécessité de faire témoigner les témoins qu’il avait identifiés.
Cette tactique aurait empêché le jury de connaître « la vraie histoire », car celui-ci n’aurait eu essentiellement comme élément de preuve qu’une preuve par ouï-dire plutôt qu’une preuve directe. [ 86 ] Le juge rejette l’objection formulée par l’appelant. Il conclut que le critère de nécessité est satisfait en raison du fait que les principaux éléments de preuve admissibles, en application de l’exception relative aux coconspirateurs, proviennent de témoins dont on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils soient francs et honnêtes, car ils avaient un préjugé en faveur de M.
Accurso. [ 87 ] Lors du deuxième procès, la décision rendue par le juge liait les parties selon les termes de l’
article 653.1 C.cr . [21] .
Lors de celui-ci, l’appelant a renouvelé son objection à cette preuve. [ 88 ] Il n’est pas nécessaire de procéder à une longue analyse pour jauger la validité du moyen soulevé par l’appelant. [ 89 ] Je suis d’avis que l’appelant se contente d’énoncer des généralités et qu’il remet plutôt en cause l’arrêt de la Cour suprême Mapara , qui a confirmé l’exception relative aux coconspirateurs énoncée par l’arrêt Carter . [ 90 ] L’appelant se plaint aussi de l’absence d’un voir-dire. [ 91 ] À cet égard, il faut savoir que les parties ont choisi de débattre de cette question sur la base de leurs observations, choix qu’elles pouvaient faire [22] . [ 92 ] D’autre part, selon l’arrêt Mapara , il appartenait à l’appelant de démontrer qu’il s’agissait « d’un des rares cas où la preuve relevant d’une exception valide à la règle du ouï - dire [celle relative aux coconspirateurs] ne saurait néanmoins être admise, car les indices de nécessité et de fiabilité requis n’exist[aient] pas dans les circonstances particulières de l’espèce » [23] . [ 93 ] Le juge pouvait tenir compte du fait que bien que les témoins soient théoriquement disponibles, on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils soient francs et honnêtes. [ 94 ] Or, l’appelant s’appuyait uniquement sur la disponibilité des témoins.
En évaluant s’il s’agissait d’un rare cas pour refuser l’application de l’exception au ouï-dire relative aux coconspirateurs, le juge pouvait certainement évaluer le caractère intéressé du témoignage attendu de ces témoins proches de l’appelant [24] . [ 95 ] En effet, comme l’explique la juge Bélanger dans l’arrêt Proulx [25] , cette détermination comporte une analyse des circonstances : [61] Il n’y a donc pas de réponse unique à la question de savoir si le fait qu’un coconspirateur est contraignable constitue un des « rares cas » à l’application de l’exception des conspirateurs.
Il faut examiner la situation selon chaque cas d’espèce [26] . [ 96 ] En cette matière, « il faut faire preuve de déférence à l’égard du juge de première instance si sa décision sur l’admissibilité se fonde sur les principes juridiques pertinents » [27] . C’est le cas en l’espèce. Ce moyen est rejeté. 3. L’omission de la poursuite de faire entendre certains témoins [ 97 ] Cette question exige une brève mise en contexte. [ 98 ] Dans sa plaidoirie lors du premier procès, l’avocat de l’appelant a traité de l’absence du témoignage de certains coconspirateurs comme témoins de la poursuite au procès.
Ces personnes sont : Gilles Vaillancourt, Claude Asselin, Claude Deguise, Jean Gauthier, Joe Molluso, Frank Minicucci et René Mergl. [ 99 ] Voici comment il s’exprimait : Et vous avez les silences dans la preuve qui sont importants aussi. Je m’apprête à vous faire … à commenter les témoins importants absents et là, on s’en remet au fardeau de preuve. Les témoins importants absents, je vous propose que ce sont les suivants; Gilles Vaillancourt, Claude Asselin, Claude Deguise, c’est les meilleurs témoins ça pour venir dire si oui ou non, monsieur Accurso était là dedans.
René Mergl, Frank Minicucci, Joe Molluso et Jean Gauthier. Un Juge juge sur la preuve qu’il entend. Monsieur le Juge va vous donner des instructions sur qui a le fardeau de faire quoi. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la Poursuite, nous. Vous pouvez penser que monsieur Molluso, c’est l’ami du frère de monsieur Accurso pourquoi il ne vient pas, pourquoi il ne vient pas témoigner pour lui? Ce n’est pas ça la question, la question c’est: Comment ça se fait que la Poursuite ne l’a pas fait entendre?
C’est une absence que vous constatez, c’est leur fardeau et ça, c’est vrai pour tous les témoins que je viens d’énumérer. [ 100 ] On notera que la plaidoirie de l’avocat de l’appelant dépasse le simple commentaire qui identifie les failles de la preuve et le fardeau de la poursuite. Cette plaidoirie s’exprime d’une manière plus soutenue sur l’absence de certains témoins alors qu’en règle générale, comme l’explique la Cour suprême dans son récent arrêt Samaniego , « les parties devraient pouvoir présenter leur cause
comme bon leur semble » [28] . [ 101 ] Hors jury, la poursuite avait fait valoir qu’une directive correctrice devait être donnée en réponse à cette plaidoirie, puisqu’elle estimait que l’appelant invitait le jury à tirer une inférence défavorable contre elle. [ 102 ] Les discussions entre le juge et les avocats permettent de comprendre que le juge partageait la position de la poursuite sur cette question, sauf en ce qui concerne Gilles Vaillancourt. [ 103 ] Puisque le juge prononce l’avortement du procès dès le lendemain, on ignore quelle était la directive correctrice qu’il avait envisagée. [ 104 ] Lors du deuxième procès, le juge indique aux parties qu’il désire aborder cette question avant les plaidoiries. [ 105 ] Conformément aux propos tenus lors du premier procès, il permet à l’avocat de l’appelant d’aborder l’absence de Gilles Vaillancourt en lien avec le témoignage de Mme Josiane Pesant, adjointe de M.
Vaillancourt, au sujet des rencontres secrètes entre M. Vaillancourt et M.
Accurso. [ 106 ] Toutefois, il interdit aux parties d’aborder en plaidoirie l’absence d’autres personnes comme témoins. [ 107 ] Le juge justifie notamment sa décision en expliquant que s’il autorisait l’avocat de l’appelant à plaider que la poursuite n’avait pas fait entendre certains témoins, la situation qui en résulterait constituerait l’un des rares cas où il pourrait, et même devrait, instruire le jury de tenir compte du fait que l’appelant n’avait pas fait lui-même entendre ces témoins. [ 108 ] L’appelant prétend que cette décision du juge l’a privé de son droit de plaider de soulever ainsi un doute raisonnable quant à sa culpabilité en raison de l’absence de preuve. [ 109 ] Normalement, l’accusé peut soulever un doute raisonnable en se fondant sur l’absence de preuve [29] , les failles de la preuve [30] et l’absence d’un témoin [31] . [ 110 ] Cela dit, la distinction qui existe entre le commentaire qui vise l’absence de preuve ou les failles dans la preuve de la poursuite, et celui invitant le jury à tirer une inférence défavorable contre la poursuite ou la défense, au sujet de l’omission de faire entendre un témoin, peut parfois être fine [32] . [ 111 ] La question des inférences défavorables s’avère encore plus difficile d’application lors d’un procès devant un jury.
Elle exige la formulation d’une directive qui fournit au jury les outils pour décider s’il est approprié ou non de tirer une inférence défavorable, compte tenu du droit des parties de conduire un procès comme elles le souhaitent. Le cas échéant, la directive doit préciser la nature de l’inférence autorisée dans le cas d’espèce [33] .
Pour ces raisons, il n’est généralement pas approprié de commenter la conduite d’un dossier par les parties et les témoins assignés [34] , ce qui s’avère différent des observations qui visent plutôt la qualité ou la suffisance de la preuve présentée par la poursuite. [ 112 ] L’arrêt Jolivet examine plusieurs des questions de principe soulevées par l’appelant. Cela dit, dans cette affaire, le contexte est particulier.
La poursuite avait annoncé le témoignage d’un témoin qui devait corroborer les dires d’un autre témoin, mais elle avait finalement choisi de ne pas le faire entendre en raison de doutes au sujet de sa sincérité. [ 113 ] Le juge Binnie formule la question qui devait être résolue dans cette affaire : « dans quels cas l’omission du ministère public de faire entendre un témoin important lors d’un procès criminel peut faire l’objet de commentaires dans l’exposé de la défense au jury ou constituer le fondement d’une directive du juge au jury quant à l’absence du témoin annoncé » [35] . [ 114 ] Il estime que « le juge du procès aurait dû autoriser l’avocat de la défense à commenter l’omission du ministère public de citer le témoin corroborant » [36] .
Ainsi, « le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a de fait (voire de façon explicite) empêché l’avocat de la défense de commenter l’absence du témoin annoncé » [37] . [ 115 ] Dans ces circonstances, le juge Binnie croit que la disposition réparatrice devait être appliquée dans ce dossier, car le verdict aurait été le même. [ 116 ] Il explique néanmoins que l’accusé pouvait commenter l’absence du témoin annoncé pour soulever un doute raisonnable : 34 Compte tenu de l’importance de la «corroboration» prévue de Bourgade et du fait que le ministère public a insisté sur celle - ci dans son exposé préliminaire, il était loisible à la d éfense de commenter l ’absence du t émoin annonc é et tout autre aspect de la preuve du minist ère public pouvant susciter un doute raisonnable .
Il faut rappeler que la défense voulait simplement faire remarquer au jury «qu’on aurait peut - être été davantage éclairés si le ministère public avait fait témoigner monsieur Bourgade qui, selon monsieur Riendeau, était présent lorsque St - Pierre est retourné sur les lieux». Le droit de la d éfense de faire un tel commentaire ne dépendait pas de la démonstration que le ministère public avait agi selon un «motif inavoué» en omettant de faire entendre le témoin prévu .
Dans son exposé préliminaire, le ministère public considérait apparemment nécessaire de faire entendre Bourgade pour établir sa preuve, mais ensuite ne l’a pas cité comme témoin, reconnaissant peut - être par son changement de stratégie que la preuve présentée contre l’intimé ne reposait pas sur un fondement aussi large que ce qu’il avait initialement prévu. Il s’agissait là de renseignements pertinents à porter à l’attention du jury. C’est le ministère public, et non pas la défense, qui a informé le jury de l’existence de Bourgade et du fait qu’il le citerait comme témoin.
La défense avait le droit de faire valoir au jury que l’omission de faire entendre Bourgade avait laissé un vide dans la preuve du ministère public . [Les soulignements sont ajoutés] [ 117 ] Selon l’arrêt Jolivet , il importe donc de faire les distinctions qui s’imposent entre une plaidoirie qui fait ressortir les failles dans la preuve de la poursuite et celle qui invite le jury à tirer une inférence défavorable que le témoin absent aurait été, par exemple, favorable à
la position de l’accusé[38]. [118] Le juge Binnie prend soin de préciser que « [l]e droit de la défense de parler au jury de ce que le ministère public choisit de luisoumettre est fondamental pour le caractère équitable du procès et ne doit être limité que pour des motifs valables et suffisants »[39]. [119] Là est toute la question posée par l’appelant.
Existait-il des motifs valables et suffisants de limiter les commentaires de son avocatau sujet des témoins qui n’avaient pas été entendus? [120] Comme l’explique le juge Binnie dans l’arrêt Jolivet, le juge du procès doit être prudent lorsqu’il détermine s’il peut lui-mêmecommenter la conduite du procès par la poursuite ou la défense, prudence accrue, cela va de soi, dans ce dernier cas : 37 Dans l’arrêt Cook, précité, le juge L’Heureux-Dubé dit, «dans les cas qui s’y prêtent», consisterait pour le juge du procès àcommenter dans son exposé au jury l’absence du témoin annoncé (par. 39).
Une directive du juge du procès est plus importante qu’uncommentaire de la défense parce qu’elle confère l’autorité du juge à ce qui ne serait autrement qu’un argument de la défense. Commel’a souligné le juge Robert en l’espèce, la mention dans l’arrêt Cook des «cas qui s’y prêtent» s’appuie sur les arrêts antérieurs mettant engarde contre les dangers que comportent les commentaires du juge du procès sur ce qui est, en fait, la conduite de l’affaire par lesavocats. Dans l’arrêt R. c. Zehr (1980), (ON CA), 54 C.C.C. (2d) 65 (C.A.
Ont.), le juge Brooke a souligné ce point(à la p. 68): [TRADUCTION] Bien qu’ils puissent être permis dans certains cas, les commentaires sur l’omission de faire entendre un témoin nedoivent être utilisés qu’avec beaucoup de prudence. Ce genre de commentaires de la part du juge du procès peut influencer grandementce qui autrement pourrait être l’évaluation, par le jury, de la crédibilité des témoins et peut-être, ce qui est plus important, de l’intégritéde la preuve.
Qu’ils se rapportent à la poursuite ou à la défense, les commentaires de cette nature portent en réalité sur la conduite del’affaire et la directive leur confère de l’importance au niveau de la preuve. 38 Une mise en garde similaire a été faite par le juge Martin dans R. c. Koffman and Hirschler (1985), (ON CA),20 C.C.C. (3d) 232 (C.A.
Ont.); et par le juge Esson dans Rooke, précité, aux pp. 517 et 518. 39 Il ressort de ces arrêts que les cas «se prêteront» rarement à ce que le juge du procès commente l’omission du ministère public defaire entendre un témoin donné et, encore plus rarement, à ce qu’il le fasse dans le cas de la défense.
Comme le juge Brooke l’a ajoutédans l’arrêt Zehr, précité (aux pp. 68 et 69): [TRADUCTION] Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un avocat peut décider de ne pas faire entendre un témoin, et nostribunaux remettront rarement en question la décision de l’avocat puisque le système repose sur le fondement que l’avocat est maître desa preuve. Il arrive souvent qu’un témoin ne soit pas entendu et que, si la raison en était connue, cela ne justifierait pas une directiveselon laquelle une inférence défavorable pourrait être tirée de ce fait.
Chose importante dans notre système, l’avocat n’est pas tenu, etn’a même pas le droit, d’expliquer sa conduite de l’affaire [au jury]. Des cas nécessitant des commentaires de la part du juge se présenteront néanmoins. En l’espèce, par exemple, si l’avocat de la défensene s’était pas contenté de faire ressortir les failles que comporte la preuve de la poursuite et avait été jusqu’à prétendre qu’on aurait pu àjuste
titre tirer l’inférence défavorable que le témoignage de Bourgade (si ce dernier avait été entendu) aurait appuyée l’intimé, unedirective corrective aurait été justifiée. De même, un commentaire inapproprié du substitut du procureur général sur l’absence d’untémoin annoncé par la défense aurait justifié une correction de la part du juge: R. c. Dupuis (1995), (ON CA), 98C.C.C. (3d) 496 (C.A. Ont.). 40 Le juge du procès doit naturellement jouir d’une grande latitude, car il est bien en mesure d’apprécier les nuances du procès lorsde son déroulement et est le mieux placé pour en assurer le caractère équitable.
En l’espèce, on a effectivement empêché l’avocat de ladéfense de faire allusion à l’absence du témoin annoncé, Bourgade.
Ni la défense ni la poursuite n’ont fait de commentaire, de sortequ’aucune «correction» n’était requise. [Tous les soulignements sont ajoutés] [121] À mon avis, le juge du procès a bien évalué la dynamique du dossier, la théorie de la poursuite et son pouvoir discrétionnaire dechoisir les témoins qui devaient être entendus, la défense présentée par l’appelant (le système de collusion était à son insu), le fait que lestémoins identifiés étaient tous des coaccusés/coconspirateurs et la nature de l’accès des parties à ces témoins. [122] Il a conclu qu’il était préférable, voire plus équitable pour l’appelant, qu’il ne donne pas une directive au jury qui aurait attirél’attention sur son omission de les faire témoigner en défense et qu’il valait mieux interdire aux deux parties de faire des commentairessur l’absence de certains témoins. [123] Il ressort de l’ensemble du dossier que le juge du procès a tout simplement considéré que l’appelant ne pouvait faire de reprochesà la poursuite alors qu’il avait lui-même un accès équivalent sinon supérieur à celui de la poursuite pour assigner les témoins[40].D’ailleurs, deux d’entre eux, les plus importants pour la défense, messieurs Molluso et Minicucci, étaient les présidents d’entreprisesappartenant à l’appelant, ceux-là mêmes qui auraient participé au système de collusion à l’insu de l’appelant selon son témoignage. [124] Dans ces circonstances, on comprend pourquoi le juge a été d’opinion que si l’avocat de l’appelant commentait l’absence detémoins d’une manière similaire à sa plaidoirie lors du premier procès, il aurait dû expliquer au jury que l’appelant n’avait pas lui-mêmeassigné ces témoins. [125] Dans l’affaire Jolivet, on a considéré que « la décision du juge du procès de régler le problème soulevé par le ministère publicdans son exposé préliminaire par une mise en garde de type Vetrovec plutôt que d’aborder précisément la question de l’absence dutémoin annoncé, Bourgade, relevait de son pouvoir discrétionnaire »[41]. [126] Dans le présent dossier, j’estime que la décision du juge du procès d’interdire aux parties tout commentaire sur l’absence de
témoins, afin d’éviter un commentaire défavorable visant la conduite de la défense de l’accusé, relevait de son pouvoir discrétionnaire. [ 127 ] Je précise qu’il n’y a aucune règle rigide ou immuable en cette matière. Dans un autre dossier et dans un contexte différent, la défense pourrait sans problème évoquer l’absence d’un témoin pour soulever un doute raisonnable. [ 128 ] La mesure choisie par le juge dans ce dossier où les témoins absents étaient des coaccusés/coconspirateurs justifie la déférence.
La décision qu’il avait rendue au sujet de l’application de l’exception au ouï-dire relative aux coconspirateurs supporte aussi sa décision. Il lui appartenait de pondérer l’ensemble des facteurs pour assurer l’équité du procès pour les deux parties [42] . [ 129 ] En conséquence, ce moyen d’appel est rejeté. 4.
Directives au sujet de l’infraction de complot et de l’application de l’exception relative aux coconspirateurs [ 130 ] L’appelant soutient que le juge a erré en formulant ses directives d’une façon telle que le jury ne pouvait décider d’acquitter l’appelant à la dernière étape de la démarche formulée dans l’arrêt Carter .
Aux dires de l’appelant, les directives données allaient à l’encontre des enseignements de la Cour dans l’affaire Proulx [43] . [ 131 ] Dans le cadre de la préparation des directives finales, un débat a eu lieu quant au résumé à donner au jury en lien avec les directives de type Carter . [ 132 ] La règle est bien connue, mais je rappelle ses paramètres et les objectifs qu’elle poursuit. [ 133 ] L’exception relative aux coconspirateurs permet de recevoir en preuve les déclarations extrajudiciaires faites par des coconspirateurs dans le but de réaliser l'objet du complot.
Celles-ci sont admissibles contre tous les coconspirateurs pour faire preuve de leur contenu si les conditions suivantes sont réunies : 1) en considérant l'ensemble de la preuve, le jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence d'un complot; 2) en considérant uniquement la preuve directement admissible contre l'accusé, le jury est convaincu qu'il est probable que l'accusé a participé à ce complot. [ 134 ] La démarche issue de l’arrêt Carter vise à expliquer au jury comment la preuve, hors de tout doute raisonnable, de l'adhésion de l'accusé à l'entente peut être établie en considérant les déclarations visant à faire avancer le complot entre les coconspirateurs, tout en s'assurant que le jury soit d’abord satisfait de l’existence de deux conditions préalables, soit l'existence de l'entente elle-même et l'adhésion probable de l'accusé à celle-ci [44] . [ 135 ] Le juge avait préparé une
annexe contenant certains extraits de la preuve qui concernent des actes et déclarations des coconspirateurs que le jury pouvait considérer s’il concluait que l’appelant était probablement membre du complot. [ 136 ] L’appelant voulait que le juge traite de la preuve de la défense dans ce résumé.
Selon l’avocat de l’appelant, il y avait un danger de présenter uniquement la preuve de la poursuite puisque le jury doit considérer l’ensemble de la preuve directe, y compris la preuve favorable à l’accusé. [ 137 ] Dans l’arrêt Proulx , s’appuyant sur certaines décisions de la Cour d’appel de l’Ontario, la juge Bélanger formule les observations qui suivent sur lesquelles se fonde l’appelant : [54] L’appelante a en
partie raison sur ce point. Lorsqu’un juge examine la preuve directement admissible contre un accusé dans un dossier de complot, il doit, avant de conclure à la preuve probable de sa participation à ce complot, examiner l’ensemble de la preuve directe et non seulement les éléments défavorables à l’accusé tout en écartant ceux qui lui sont favorables. Ne considérer qu’une
partie de la preuve directe pourrait être indûment préjudiciable à un accusé. [55] Dans l’arrêt Carter , le juge McIntyre indique que pour chaque accusé la question de sa participation au complot doit être tranchée « en fonction d’éléments de preuve directement recevables contre lui » avant de permettre l’application de l’exception, en vue d’arriver à une conclusion sur la question plus importante de sa culpabilité ou de son innocence. Un juge pourrait décider, dès la deuxième étape, qu’il croit l’accusé et l’acquitter en l’absence d’autre preuve .
Par contre, dans le présent cas, les trois conversations interceptées étaient suffisantes pour lui permettre de conclure à une preuve directe de la participation de l’appelante au complot, selon la prépondérance de la preuve. [Le soulignement est ajouté; renvois omis] [ 138 ] Or, comme l’envisage le passage que je souligne, le risque évoqué par l’appelant ne pouvait se matérialiser, car le juge avait bien pris soin dans le présent dossier de structurer ses directives à l’aune de la directive proposée dans l’arrêt W.(D.) . [ 139 ] Sur cet élément, le juge du procès avait bien raison de conclure qu’à la dernière étape de la démarche de l’arrêt Carter , le jury n’avait pas à considérer le témoignage de l’appelant, car la substance de son témoignage avait été rejetée hors de tout doute raisonnable (la collusion était à son insu) et que le jury devait décider s’il était convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de sa culpabilité. [ 140 ] J’ajoute que la bonne compréhension de ce moyen exige une mise en contexte afin de saisir toute la subtilité de l’argument présenté par l’appelant.
Je précise que ma qualification ne se veut aucunement péjorative. [ 141 ] Comme le notent les auteurs de l’ouvrage McWilliams' Canadian Criminal Evidence, 5th Edition , les directives doivent expliquer au jury la distinction qui existe entre la conclusion concernant le fait que l’accusé est probablement membre du complot et la conclusion hors de tout doute qu’il était membre du complot : Second, the jury must be clear on the distinction between their conclusion at stage two (that the accused was probably a member of the common enterprise) and their ultimate duty — determining whether the accused was, beyond a reasonable doubt, guilty of the very
offence charged in the indictment [45] . [ 142 ] L’appelant ne reproche pas au juge de ne pas avoir donné une directive conforme à l’arrêt W.(D.) , mais plutôt d’avoir choisi de le faire au moment où il explique au jury la deuxième étape de la démarche de l’arrêt Carter .
Ce choix aurait privé l’appelant du bénéfice du doute sur l’ensemble de la preuve, soit à la troisième étape de l’arrêt Carter , lorsque le jury devait considérer les déclarations des coconspirateurs avant de conclure hors de tout doute raisonnable à la participation de l’appelant au complot. [ 143 ] Une description précise des directives données par le juge et remises par écrit au jury est nécessaire [46] . [ 144 ] Dans celles-ci, le juge instruit le jury au sujet du fardeau de la poursuite et du doute raisonnable [47] . Conformément à l’arrêt Villaroman , il informe le jury que la culpabilité de M.
Accurso doit être la seule conclusion raisonnable [48] . Il résume aussi à plus d’une reprise la substance de la défense de l’appelant : il ne connaissait pas l’existence des complots et n’en faisait pas
partie [49] . [ 145 ] À l’égard du premier chef d’accusation, soit un complot pour commettre des actes de corruption dans les affaires municipales et des abus de confiance, il explique les trois éléments essentiels qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : 1) l’existence du complot; 2) la participation de M. Accurso au complot; et 3) l’intention de M.
Accurso de commettre des actes de corruption dans les affaires municipales ou des actes d’abus de confiance. [ 146 ] Le juge informe le jury que l’existence du complot ne leur posera probablement pas de difficultés, mais que le cœur de leur analyse concerne la participation de M.
Accurso à ce complot [50] . [ 147 ] Pour ce faire, il explique aux jurés qu’ils doivent se poser trois questions. [ 148 ] Voici comment le juge s’exprime : [99] La première question à poser est : Est-ce que je crois Antonio Accurso lorsqu’il a témoigné à l’effet qu’il ne connaissait pas l’existence d’un complot avant son arrestation, et en conséquence, n’en a jamais fait partie? [100] Pour répondre à cette question vous devez considérer toute la preuve qui a été présentée devant vous. Si vous répondez oui à cette question, il sera de votre devoir d’acquitter monsieur Accurso.
Il ne sera pas nécessaire de considérer les questions 2 ou 3, ou l’élément essentiel 3, vos délibérations seront terminées sur le chef 1. Si vous répondez non à la première question, vous procédez à considérer la question numéro 2. 2. Même si je ne crois pas Antonio Accurso, est-ce que son témoignage soulève néanmoins un doute raisonnable dans mon esprit? [101] Pour répondre à cette question, vous devez considérer toute la preuve. Cette question peut notamment s’adresser à la situation où, après une analyse de toute la preuve, vous ne savez pas qui croire.
Alors que la poursuite a l’obligation de prouver que monsieur Accurso a participé au complot hors de tout doute raisonnable, c’est-à-dire qu’il est sûr et certain qu’il ait participé, il peut y avoir des cas où le jury, malgré le rejet du témoignage de l’accusé, demeure avec un doute raisonnable n’ayant pas atteint la certitude nécessaire pour prononcer un verdict de culpabilité. [102] Si vous répondez oui à la deuxième question, vous devez prononcer un verdict de non-culpabilité. Il ne sera pas nécessaire de considérer la troisième question ni le troisième élément essentiel.
Vos délibérations seront terminées sur le chef 1. Si vous répondez non à la deuxième question, vous procéderez à considérer la troisième question.
Malgré que je ne crois pas monsieur Accurso et que son témoignage n’a pas soulevé un doute raisonnable dans mon esprit, est-ce que la poursuite a prouvé son membership dans le complot hors de tout doute raisonnable? [103] Cette question témoigne des principes fondamentaux que je vous ai décrits plus tôt. Un accusé est présumé innocent. Un accusé n’a aucun fardeau pour prouver son innocence. Le fardeau repose toujours sur la poursuite pour prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Ce n’est pas parce que la défense est rejetée, qu’une déclaration de culpabilité s’en suit automatiquement.
Il faut examiner toute la preuve pour confirmer si la poursuite a bel et bien prouvé chacun des éléments essentiels du chef d’accusation hors de tout doute raisonnable. Pour répondre à cette question, vous devez considérer toute la preuve. Vous vous souviendrez qu’au début du procès, la défense a formulé une objection demandant qu’une preuve soit déclarée inadmissible parce qu’elle consistait en du ouï-dire. Je vous ai expliqué que ce sera à vous de décider, à la fin de la preuve, si un élément de preuve consistant en du ouï-dire pourrait être considéré.
Votre décision doit être rendue après une analyse en trois étapes. [ 149 ] Comme on le constate aisément, au moment où il énonce ses directives au sujet de la participation de l’appelant au complot, le juge rappelle prudemment au jury que s’il considère cette question, le jury a déjà décidé qu’il ne croyait pas M. Accurso lorsqu’il avait témoigné qu’il ne faisait pas
partie du complot et que son témoignage n’avait pas soulevé de doute à ce sujet. [ 150 ] Par ailleurs, je note que le juge réitère une directive de type W.(D.) lorsqu’il instruit le jury au sujet de tous les chefs d’accusation : complot pour commettre une fraude [51] ; fraude [52] ; actes de corruption dans les affaires municipales [53] et avoir aidé des fonctionnaires à commettre des actes de corruption [54] . [ 151 ] En résumé, le juge a donné une directive conforme à l’arrêt W.(D.) à cinq reprises. Je ne vois pas comment le jury aurait pu être induit en erreur sur les principes applicables.
Comme l’avait expliqué le juge en réponse à l’argument présenté par l’avocat de l’appelant, le jury n’allait pas considérer les déclarations des coconspirateurs que s’il avait conclu que l’appelant était probablement membre du complot. [ 152 ] Ainsi, si le jury croyait l’appelant qui affirmait ne pas connaître l’existence des complots ou si son témoignage soulevait un doute raisonnable à cet égard, il ne pouvait certainement pas conclure que l’appelant était probablement membre du complot selon la deuxième
étape du cadre d’analyse prescrit par l’arrêt Carter . [ 153 ] De plus, le juge a clairement instruit le jury sur le fait que l’appelant ne pouvait être coupable que si la preuve établissait hors de tout doute raisonnable sa participation au complot [55] . [ 154 ] De toute façon, toute incertitude a été clairement écartée par la directive qui suit : [122] Qu'on se place en contexte. Si vous êtes arrivés à considérer le troisième élément essentiel, c'est parce que vous avez déjà décidé que : i. vous ne croyez pas M. Accurso; et ii. même si vous ne croyez pas M.
Accurso, son témoignage n'a pas soulevé un doute raisonnable dans votre esprit; et iii. la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que M.
Accurso était membre du complot. [ 155 ] En ce sens, je ne vois pas comment il est concevable dans le présent dossier que les directives aient privé l’appelant de la possibilité que le jury entretienne un doute raisonnable de l’ensemble de la preuve en raison de l’ordre dans lequel le juge a abordé la question du doute raisonnable. [ 156 ] Dans l’arrêt C.L.Y. , la juge Abella formule des observations pertinentes à l’égard de cette question : « [j]e vois difficilement comment l’on peut affirmer que l’ordre dans lequel la juge du procès a exposé ses conclusions sur la crédibilité mine son énoncé juste et cohérent de l’état du droit ou démontre qu’elle a perdu de vue un principe de droit prépondérant comme celui du doute raisonnable » [56] .
Les mêmes principes encadrent les directives au jury. [ 157 ] Dans un dossier où, comme en l’espèce, l’accusé témoigne, la troisième étape de la directive W.(D.) vise un objectif bien précis : s’assurer que le jury comprenne « que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable » [57] . [ 158 ] Dans un
article intitulé Doubt about Doubt: Coping with R. v. W. (D.) and Credibility Assessment , l’auteur Paciocco explique le bien-fondé et la raison d’être de cet élément de la directive W.(D.) : This third component differs from the other two W. (D.) rules. They focus solely on the “inconsistent” or exculpatory evidence, whereas this component of the W. (D.) framework examines the sufficiency of the remaining evidence after the inconsistent or exculpatory evidence is rejected in its entirety, or “totally rejected” as untrue, beyond a reasonable doubt.
In this sense, this rule reflects a proposition that applies in all criminal cases, even if no exculpatory evidence had ever been presented; the accused should not be convicted unless the evidence that is credited proves the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. In the W. (D.) context—where exculpatory evidence has been presented—express reference to this principle nonetheless adds value.
First, it discourages trial fact-finders from basing their decisions on credibility assessments, without specifically considering whether the evidence they are prepared to credit is compelling enough to prove guilt beyond a reasonable doubt . For this reason, in R. v. H. (J.M.) , the Prince Edward Island Court of Appeal overturned the conviction of the accused even though the trial judge explained why he accepted the credibility of the complainant and rejected the evidence of the accused.
The trial judge had failed to mention this third leg of the W. (D.) framework, and had not demonstrated that he had questioned whether the complainant's evidence was compelling enough to remove all reasonable doubt.
Second, this third W. (D.) rule is meant to make clear that, ordinarily, “the lack of credibility on the part of the accused [or their evidence] does not equate to proof of [their] guilt beyond a reasonable doubt.” This proposition is meant to confirm that even after the total rejection of defence evidence, guilt is to be determined on the affirmative evidence that is credited, not on the simple fact that defence evidence has been rejected [58] . [Les soulignements sont ajoutés; renvois omis] [ 159 ] Ce qui précède suffit pour rejeter ce moyen d’appel.
C) L’enquête policière après la dissolution du jury 1. Contexte [ 160 ] Dans les jours qui suivent la dissolution du jury, une enquête policière débute au sujet des circonstances entourant une rencontre entre une jurée et son oncle. [ 161 ] Il s’agissait de déterminer s’il y a eu une tentative d'entrave à l'administration de la justice en contaminant les autres jurés du procès à la suite des propos de son oncle. Celui-ci avait affirmé avoir vu de l’argent dans des valises au bureau de Marc Gendron, l’un des témoins entendus lors du procès. [ 162 ] L’enquête se termine en janvier 2018.
Les enquêteurs signent leur rapport le 18 janvier 2018. [ 163 ] L’enquête conclut qu’aucune infraction criminelle n’a été commise et que l’oncle de la jurée n’avait fait qu’une mauvaise blague alors qu’il n’avait jamais vu de valises remplies d’argent dans le bureau de Marc Gendron. [ 164 ] Le rapport comporte la conclusion qui suit : « l’avortement du procès est survenu au moment des plaidoiries et que selon au moins deux jurés, le procès se dirigeait vers un acquittement, donc ce n’était pas un moment opportun pour faire avorter le procès pour la défense ».
[ 165 ] L’existence de cette enquête ne sera confirmée par la poursuite qu’en mars 2018, à la suite d’une demande de communication de la preuve présentée par le procureur de l’appelant. [ 166 ] Le 21 mars 2018, l’avocat de l’appelant demande, par courriel à la poursuite, la communication des fruits de l’enquête sur l’avortement du premier procès : Considérant l’avortement du premier procès dans l’affaire mentionnée en
titre et considérant les conversations entendues en deux (2) de vos enquêteurs au Palais de justice de Joliette, lors de la gestion de l’affaire Gravier, je crois qu’une enquête a été faite relativement à l’intervention d’une tierce personne auprès de la jurée n. 6 dans cette affaire. Je vous demande donc, à
titre de divulgation de la preuve, de me transmettre les fruits de cette enquête. [ 167 ] Le 23 mars 2018, la poursuite répond à cette demande dans un courriel qui concerne plusieurs sujets : Enfin, nous accusons réception de votre demande de communication de la preuve du 21 mars dernier concernant l’enquête effectivement instituée suite à l’avortement du premier procès. Nous vous ferons part de notre position à cet égard en début de semaine prochaine. [ 168 ] Le 28 mars 2018, la poursuite communique à l’appelant une
partie des fruits de cette enquête ainsi qu’un tableau énumérant la preuve qui a été recueillie lors de celle-ci. [ 169 ] Le 6 avril 2018, l’appelant produit une requête en divulgation de la preuve afin d’obtenir la communication de l’ensemble des fruits de l’enquête sur l’avortement du premier procès. [ 170 ] Le 18 avril 2018, la poursuite répond à la requête de l’appelant en procédant à une divulgation supplémentaire, mais incomplète, car en
partie caviardée. [ 171 ] Le 22 avril 2018, l’appelant dépose une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure. [ 172 ] Le 24 avril, la procureure chargée du dossier de l’enquête policière écrit à l’avocat de l’appelant : La présente fait suite à votre requête en arrêt des procédures signifiée hier dans le dossier mentionné en objet. En regard de certains éléments qui sont y sont allégués, les soussignés jugent nécessaire d'apporter des précisions relativement au traitement du dossier de l'enquête parallèle Jurée No. 6.
Nous tenons a réitéré que l'équipe composée des procureurs soussignés a été chargée exclusivement du traitement du dossier en lien avec l'enquête dans le projet intitulé Jurée No. 6. De par le fait même, et afin de dissiper tout doute à ce sujet, aucun procureur attaché au dossier projet Honorer n'a contribué, à quelque étape que ce soit, à l'analyse ou au traitement de la preuve dans le cadre du projet Jurée No. 6. Les soussignés sont les seuls procureurs à avoir pris connaissance de la preuve émanant de l'enquête jurée #6.
À cet égard nous tenons à vous rappeler la réponse que Me Richard Rougeau vous a transmise le 3 avril dernier (pièce R-5 de votre requête) en réponse à votre demande du 29 mars (pièce R-4 de votre requête) suite à la divulgation des éléments de preuve de l'enquête parallèle.
Me Rougeau y précise que tant les enquêteurs qui ont pilotés le dossier que les procureurs assignés à l'analyse de celui-ci étaient différents et étrangers au dossier Honorer et que les seules informations qu'il a lui-même reçu au terme de ce processus d'enquête et d'analyse (et par extension cette affirmation s'applique à ses co-équipiers Me Philippe-Pierre Langevin et Me Martin Duquette) sont celles qui vous ont été transmises dans le cadre de la divulgation des éléments de l'enquête parallèle.
Par conséquent, aucun élément du secret des délibérés des jurés ne s'est retrouvé entre les mains des procureurs impliqués dans le dossier de votre client. Les procureurs chargés du projet Jurée No. 6 y ont eu accès dans le cadre d'une procédure ayant trait à de possibles accusations d'entrave à la justice.
Pour terminer, veuillez prendre note qu'une réponse formelle à votre requête en arrêt de procédures et pièces au soutien le cas échéant vous sera transmise prochainement. [Soulignement dans le texte] [ 173 ] Le 26 avril 2018, la poursuite divulgue l'entièreté des fruits de l'enquête, mais certaines informations demeurent caviardées. [ 174 ] Le même jour, la poursuite signifie une requête en rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures de l’appelant. [ 175 ] Les requêtes en rejet
sommaire et en divulgation de la preuve sont entendues le 27 avril 2018 par le juge du procès. 2. L’audition des requêtes en première instance
a) Divulgation des documents caviardés (
i) Positions des parties L’appelant [ 176 ] L’appelant cherche à obtenir la divulgation des parties caviardées de la preuve, notamment les déclarations des membres du jury interrogés par les enquêteurs quant à leurs opinions préliminaires sur l’issue du procès.
[ 177 ] Il fait mention notamment d’un cahier de notes contenant beaucoup de caviardage, mais qui contient les passages suivants : « Les deux jurés sont d’avis que la Couronne s’en allait dans le mur » et « La jurée no 6 pense que monsieur Accurso allait être acquitté ». [ 178 ] Il reproche également à l’enquêteur Larochelle de ne pas avoir respecté une directive orale qui aurait été formulée par le juge d’instance, celle-ci rapportée par la shérif, laquelle imposait d’avoir une ordonnance de communication pour obtenir les coordonnées des jurées.
L’enquêteur aurait utilisé les bases de données policières pour obtenir les coordonnées afin de joindre les jurées qui devaient être rencontrées dans le cadre de l’enquête. [ 179 ] Lors de l’audition sur la requête, l’appelant demande d’entendre les policiers responsables de l’enquête policière. [ 180 ] Finalement, l’appelant exige la communication des notes non caviardées de M. Rodrigue qui démontreraient, selon lui, qu’il a continué l’enquête tout en sachant qu’aucun crime n’avait été commis par la jurée no 6, et ce, dès le début de l’enquête.
La poursuite [ 181 ] Selon la poursuite, il n’était pas nécessaire de divulguer les fruits de l’enquête puisque celle-ci ne concernait pas le dossier de M. Accurso, mais concernait plutôt des tiers. Le régime de communication de la preuve était donc celui prévu dans l’arrêt de la Cour suprême O’Connor [59] . [ 182 ] Cela étant dit, la poursuite soutient qu’elle a fait le choix de divulguer l’entièreté des fruits de l’enquête, incluant les notes administratives de M. Larochelle et le plan d’enquête.
Pour ce faire, la poursuite a dû faire des démarches auprès des policiers pour obtenir certains renseignements qu’elle n’avait pas en sa possession.
La poursuite considère qu’elle est allée au-delà de son obligation de divulgation dans le but d’œuvrer à la saine administration de la justice. [ 183 ] La poursuite explique que certains passages de l’enquête sont caviardés, car ils touchent le secret des délibérés ou concernent des informations nominatives des témoins rencontrés. (ii) Décision sur la requête en divulgation [ 184 ] Après avoir pris connaissance des documents caviardés, le juge fait un résumé aux parties des passages caviardés. [ 185 ] Il indique ainsi que certains passages concernent des enquêtes autres que celle sur l’avortement du procès, ce qui explique le caviardage.
Les noms de personnes tierces sont également caviardés. [ 186 ] D’autres portions sont caviardées, car elles rapportent l’opinion de la jurée no 6 et de la jurée no 7 sur le verdict qu’elles allaient potentiellement rendre, l’opinion de la jurée no 6 sur un possible verdict d’acquittement et une phrase prononcée par le procureur de la défense lors de sa plaidoirie qui avait particulièrement marqué la jurée no 7. [ 187 ] Le juge d’instance refuse d’ordonner la divulgation des portions caviardées de la preuve. [ 188 ] Le juge affirme que la poursuite aurait pu communiquer à l’appelant l’existence de l’enquête, mais que sa conduite n’était pas malveillante, puisque l’enquête ne révèle rien de pertinent sur le procès de M.
Accurso. En ce qui a trait aux passages caviardés de l’enquête, le juge affirme qu’il n’y avait aucune obligation pour la poursuite de « décaviarder » quoi que ce soit, car le résumé fourni suffit .
b) Rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures (
i) Positions des parties L’appelant [ 189 ] Selon l’appelant, l’enquête policière à la suite de la dissolution du jury était un prétexte afin de découvrir des éléments pertinents pour la poursuite dans le cadre du second procès. Cela se démontre par le fait qu’il était évident qu’il n’y avait pas de crime de commis. [ 190 ] Dès le début, les enquêteurs ont compris que l’oncle de la jurée no 6 avait seulement fait une mauvaise blague. Il n’y avait donc pas de raison de continuer l’enquête.
Par ailleurs, même s’ils pouvaient continuer l’enquête, rien ne justifiait qu’ils posent des questions aux jurées sur leur opinion quant au premier procès. L’appelant estime que cette conduite de l’État est inacceptable. [ 191 ] Qu’il y ait une enquête sur les raisons de l’avortement du procès n’étonne pas l’appelant.
Cependant, c’est la manière dont cette enquête a été menée qui le préoccupe : les enquêteurs ont contourné l’exigence d’obtenir une ordonnance de la Cour, ont déclenché une enquête sans avoir de motifs suffisants pour le faire, ont continué l’enquête alors qu’ils savaient dès la fin novembre 2017 qu’il n’y avait pas de crime commis et ont posé des questions qui touchaient le secret du délibéré. Pour l’appelant, tout cela en
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