2013 QCCA 860, 2013 QCCA 860
Opinion
Nguyen c. Haber 2013 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023264-138 (500-17-072089-124, 500-17-072088-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ANTHONY THANH PHONG NGUYEN Me Sofia Olivia Mercier De Louya Markakis, avocats INTIMÉ AVOCAT(
S) GEORGE HABER Me Normand Saint-Amour Me Normand Saint-Amour avocat MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rejet de défense Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION La Cour désire entendre la
partie intimée en premier lieu. 9 h 31 Argumentation par Me Normand Saint-Amour. 9 h 52 Réplique par Me Sofia Olivia Mercier. 9 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 55 Suspension de la séance. 9 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant, défendeur en première instance, a été autorisé à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du 13 décembre 2012, qui déclare abusive sa défense dans les deux recours hypothécaires institués contre lui par l'intimé, et le déclare forclos de plaider. [ 2 ] Il ressort du dossier que l'intimé aurait fait deux prêts à l'appelant. Le premier, en juillet 2007, est au montant de 300 000 $, porte intérêts au taux de 25 % et venait à échéance en juillet 2008; il est garanti par une hypothèque grevant un immeuble à logements de la rue St-Denis.
Le deuxième, consenti en décembre 2007, est d'un montant de 150 000 $, porte intérêts au taux de 36 % et venait à échéance en décembre 2008; il est garanti par une hypothèque grevant la moitié indivise de l'appelant dans un immeuble à logements rue Berri. [ 3 ] Dans un premier temps, l'appelant a produit des défenses où il ne fait valoir aucun réel moyen de défense. L'intimé a alors demandé au tribunal de déclarer ces défenses abusives sous l'art. 54.1 C.p.c., ce qui a amené l'appelant à proposer des défenses amendées.
Dans ces dernières, l'appelant fait valoir prescription des recours et, subsidiairement, compensation pour une série de travaux effectués sur divers immeubles appartenant à l'intimé, totalisant selon lui, plus de 560 000 $. [ 4 ] Le 13 décembre 2012, le juge de la Cour supérieure accueille les requêtes de l'intimé d'avis que la prescription applicable est décennale et que la compensation ne peut être opposée puisque les travaux allégués auraient été faits non par l'appelant, mais par une personne morale lui appartenant. [ 5 ] Avec égard pour le juge de la Cour supérieure, il erre en affirmant que la prescription applicable à une action hypothécaire découlant d'un prêt est décennale.
En cas de défaut de remboursement d'un prêt à son échéance, le prêteur peut poursuivre l'emprunteur personnellement ou hypothécairement. Dans les deux cas, son action doit être intentée dans les trois ans ( art. 2925 C.c.Q .). [ 6 ] En effet, s'il choisit un recours personnel, il fait valoir un droit personnel au sens de l' art. 2925 C.c.Q. et non un droit réel. Par contre, lorsqu'il choisit un recours hypothécaire, il fait valoir un accessoire de sa créance qui ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste ( art. 2661 C.c.Q.).
Il s'ensuit que le recours hypothécaire s'éteint dès que l'obligation garantie devient prescrite ( art. 2797 C.c.Q.). [ 7 ] Peut-être cette prescription a-t-elle été interrompue par une reconnaissance de dette, mais la Cour n'a pas à le déterminer à cette étape. [ 8 ] Quant au moyen de compensation, il ne saurait, en l'espèce, être écarté sans une preuve adéquate des rapports entre les parties et la personne morale ( art. 1678 C.c.Q. ) et des circonstances qui ont entraîné l'engagement de cette personne morale par l'intimé pour l'exécution de travaux.
Cela pourrait d'ailleurs se faire dans le cadre d'une réunion pour fin d'audition de toutes les actions pendantes tant contre l'appelant que 9209-3855 Québec inc. [ 9 ] En somme, le juge de première instance aurait dû faire preuve de prudence et de refuser de conclure que les défenses amendées étaient manifestement abusives. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 12 ] REJETTE avec dépens dans chacun des dossiers, la requête sous l'art. 54.1 C.p.c.. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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