2022 QCCQ 9140, 2022 QCCQ 9140
Opinion
Protection de la jeunesse — 224633 2022 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000720-216 DATE : 31 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant et de sa famille pour des motifs de négligence aux plans matériel, de la santé et éducatif ainsi qu’en raison d’un risque sérieux de négligence, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Depuis novembre 2021, l’enfant est confié à une famille d’accueil. [ 3 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur. Alléguant l’évolution positive de la situation des parents, la DPJ recommande que l’enfant réintègre son milieu familial de façon progressive, pour y demeurer à temps plein à partir du début décembre. L’orientation que préconise la DPJ reçoit l’aval des parents ainsi que du procureur de l’enfant. [ 4 ] À la fin de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Les parents déploient énormément d’efforts en vue de rendre possible le retour de leur fils auprès d’eux. [ 6 ] Le père occupe maintenant un emploi stable. Bien qu’il ne s’implique pas dans un suivi en toxicomanie, il affirme ne plus consommer de drogue dure, et ce depuis plusieurs mois. Les tests de dépistage auxquels se soumet le père ne démontrent pas le contraire. [ 7 ] Quant à la mère, son évaluation psychologique confirme qu’elle présente des limites cognitives ainsi qu’une immaturité affective.
Elle a néanmoins su développer des stratégies adaptatives pour pallier ses difficultés. [ 8 ] En dépit de leurs difficultés respectives, les parents arrivent à faire équipe et à mettre en commun leurs forces dans l’exercice de leur rôle parental. Les parents sont débrouillards, mais leur capacité d’organisation demeure à parfaire. [ 9 ] Les parents n’ont pas de permis de conduire, mais ils arrivent néanmoins à assister à tous les rendez-vous médicaux de l’enfant ainsi qu’aux contacts prévus avec leur fils.
Ces contacts se déroulent bien. [ 10 ] Le père est sensible aux besoins de l’enfant et chaleureux avec celui-ci. Il encourage, valorise et réconforte l’enfant et ses interventions à son égard sont adéquates. La mère, pour sa part, développe graduellement sa sensibilité parentale. Elle assume par ailleurs l’organisation des rencontres.
[ 11 ] Les parents posent des questions aux professionnels qui interviennent auprès de la famille et ils appliquent les recommandations de ceux-ci. [ 12 ] Les progrès accomplis par les parents permettent de tenter le retour de l’enfant auprès d’eux. Cela dit, d’immenses défis attendent cette famille. [ 13 ] Les parents ont connu plusieurs déménagements et sont actuellement à la recherche d’un logement stable. [ 14 ] Par ailleurs, en février dernier, la mère quitte le père. Cette séparation ne dure que deux semaines.
La stabilité du couple parental apparaît néanmoins incertaine. [ 15 ] L’enfant, pour sa part, présente toujours des besoins particuliers qui nécessitent des suivis au long cours et des rencontres régulières avec différents professionnels. [ 16 ] À la lumière de la preuve, force est de constater que, bien que la situation demeure fragile, les progrès sont incontestables.
Si les parents poursuivent sur la même voie, il est permis d’espérer que l’enfant puisse, dans l’avenir, évoluer auprès d’eux. [ 17 ] La prolongation du suivi social pour la prochaine année, dont conviennent toutes les parties, apparaît indispensable. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 30 novembre 2022; [ 22 ] ORDONNE une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial à compter du 1 er septembre 2022, si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents le 1 er décembre 2022; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment en pédiatrie, physiothérapie, ergothérapie et orthophonie; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, soit un suivi en toxicomanie, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 27 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, et ce tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2023; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Sam Bernard Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat des parents Motifs déposés le 8 septembre 2022
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