2017 QCCQ 959, 2017 QCCQ 959
Opinion
Protection de la jeunesse — 17128 2017 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001987-168 DATE : 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant jusqu’au 17 janvier 2017, tout en ordonnant qu’elle soit confiée à une famille d’accueil. [ 2 ] La mère admet la majeure
partie des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions. [ 3 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] Vu les admissions faites par les parents et le consentement de ceux-ci, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord les mesures recherchées. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2016 [ 5 ] Le père ne participe plus à son suivi auprès de [l’organisme A]. Il n’est pas motivé et ne s’investit pas.
Son intervenant en toxicomanie a dû lui aussi le responsabiliser face à sa participation et au fait d’être présent et ponctuel aux rencontres. Il semble que depuis cette intervention, il s’est corrigé. [ 6 ] Au mois d’août, il vit une rechute au niveau de sa consommation de stupéfiants et une deuxième en octobre qui s’étire jusqu’en novembre. Au cours de cette période, il s’absente de la vie de sa fille. Il ne se présente plus aux contacts. [ 7 ] Le 24 octobre dernier, lors de son passage à la Cour, il n’est pas transparent puisqu’il mentionne s’être investi au niveau de son suivi en toxicomanie.
Mis à part une rechute au mois d’août, selon lui il s’agit d’une réussite. Aujourd’hui, on constate que la situation était fort différente. Il serait allé en cure de désintoxication pendant une semaine. [ 8 ] La personne autorisée ainsi que les policiers doivent intervenir au domicile des parents à deux reprises puisque le père, qui est en état de consommation, semble psychotique. [ 9 ] De son côté, la mère se mobilise beaucoup. Elle est très active dans ses démarches. Actuellement, elle poursuit son suivi avec une travailleuse sociale en santé mentale et celui avec une intervenante de [l’organisme B].
Elle participe au groupe A et à certains ateliers offerts par la Maison de la famille. Elle a recommencé l’école. Comme le dit la personne autorisée, son horaire est très chargé puisqu’en plus, elle est assidue à tous les contacts avec sa fille. [ 10 ] Depuis que la mère se présente seule aux contacts, on constate une grande amélioration dans leur qualité. Lors de ceux-ci, elle est maintenant en mesure de rassurer sa fille, de l’endormir et de la calmer. Ce qui n’était pas le cas, il y a à peine quelques semaines.
Elle se fait davantage confiance. Elle est maintenant à même de décoder les signes que son enfant lui envoie. Cette amélioration s’est effectuée dans un contexte où les contacts sont supervisés, mais dans un endroit neutre. [ 11 ] De son côté, le père a eu un contact avec sa fille le 6 décembre et cela faisait plus d’un mois qu’il ne l’avait pas vue. [ 12 ] À la suite des deux contacts entre le père et sa fille, l’enfant a vomi lors de son retour dans le milieu d’accueil. [ 13 ] La mère mentionne qu’en novembre, leur téléphone a été débranché.
Elle avait amassé l’argent pour le payer, mais monsieur l’a utilisé pour autre chose. [ 14 ] L’enfant n’a que 9 mois et elle est encore très vulnérable. Depuis le 9 mars, elle est hébergée en famille d’accueil. [ 15 ] La mère est consciente de ses difficultés dans l’exercice de ses capacités parentales. Cependant, elle fait des efforts importants pour en acquérir. Toutefois, celle-ci n’est toujours pas en mesure de stabiliser sa situation de couple qui est encore très conflictuelle.
Elle avoue savoir que cette relation est néfaste, mais elle n’est pas en mesure d’y mettre un terme. [ 16 ] Cette relation, teintée de violence et de manipulation qu’entretiennent les parents, n’est pas appropriée. Dans son opinion clinique, la personne autorisée conclut ceci [1] : « La mère devra faire des choix en lien avec sa relation conjugale.
Elle fait des efforts pour améliorer les contacts avec sa fille, mais d’un autre côté, elle entretient une relation malsaine où elle se fait rabaisser et vit de la violence verbale; avec un conjoint qui consomme, qui vole même des économies pour payer des factures importantes. Il est clair pour nous que tant que cette relation sera aussi malsaine, il sera impossible d’envisager un retour de X dans son milieu familial. Outre ce fait, la mère a quand même des limites importantes malgré l’amélioration des contacts.
Cette dernière commence à avoir des rencontres plus harmonieuses avec sa fille dans un contexte où celles-ci sont supervisées. Nous sommes encore loin de penser que la mère a actuellement les compétences pour avoir son enfant chez elle. » [ 17 ] Lors de son témoignage, la personne autorisée précise que les parents sont informés que la prolongation demandée dépasse de quelques mois la durée maximale de l’hébergement prévue par la loi [2] .
Il est minuit moins une. [ 18 ] La DPJ recommande au Tribunal de passer outre à cette période de 12 mois et de donner suite aux mesures proposées pendant 6 mois afin de laisser la chance à la mère qui fait de très gros efforts de prioriser sa fille. [ 19 ] Le Tribunal considère que dans l’intérêt de l’enfant, la preuve soumise permet de passer outre au délai de 12 mois prévu par la loi. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige que l’on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit.
Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens de l’article 38b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 juillet 2017 , aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE aux deux parents, vu leur consentement, de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 28 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 29 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès de [l’organisme C]; [ 30 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès de [l’organisme A]; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, une fois par semaine d’une durée de deux heures; [ 33 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à annuler ou à mettre fin à un contact si celui-ci s’avère négatif pour l’enfant; [ 34 ] PREND ACTE du désir de la personne autorisée au dossier de favoriser les contacts séparés entre l’enfant et chacun de ses parents, si la situation le nécessite; [ 35 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin;
[ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Me Annie Proulx-Bernier Avocate de la mère Date d’audience : 17 janvier 2017
Loading document…