2015 QCCA 1244, 2015 QCCA 1244
Opinion
Droit de la famille — 151855 2015 QCCA 1244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024936-148 (500-12-317854-135) DATE : Le 23 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. S… S… APPELANTE – Demanderesse c.
W… W… INTIMÉ – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), qui a prononcé le divorce des parties, refusé de partager la valeur des biens du patrimoine familial et condamné l’intimé à payer à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 500 $ jusqu’au 25 novembre 2015 ou jusqu’à ce que celle-ci occupe un emploi; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Vauclair et Schrager; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du litige.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Ewa Gerus Pour l'appelante M e Gerardo Nicolo Pour l'intimé Date d’audience : 4 juin 2015 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal
(l’honorable Chantal Lamarche), qui a prononcé le divorce des parties, refusé de partager la valeur des biens du patrimoine familial et condamné l’intimé à payer à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 500 $ jusqu’au 25 novembre 2015 ou jusqu’à ce que celle-ci occupe un emploi [1] . ***** [ 5 ] L’appelante fait la connaissance de l’intimé en 2009. Elle a 36 ans. Elle vit en Pologne, où elle a travaillé durant 14 ans. Elle détient l’équivalent d’un baccalauréat en administration des affaires. Au moment de sa rencontre avec l’intimé, l'appelante est sans emploi.
Elle est propriétaire d’une résidence d’une valeur de 100 000 $ environ, garnie de meubles évalués à 5 000 $. L’intimé, âgé de 50 ans au moment de la rencontre, réside à Ville A dans un petit appartement depuis environ 20 ans. Il exploite une modeste entreprise de rénovation résidentielle. [ 6 ] Les parties font connaissance par l’intermédiaire d’un site de rencontre. Elles correspondent pendant quelques semaines, puis l’intimé visite l’appelante en Pologne. Il y demeure deux semaines. L’appelante séjourne ensuite au Canada par intermittence.
Elle y demeure deux mois à l’automne 2009, puis trois mois au printemps 2010. [ 7 ] Les parties se marient à Montréal, le 29 avril 2010. [ 8 ] En juillet, l’appelante retourne en Pologne pour rénover sa maison dans le but de la vendre. Elle revient au Canada environ quatre mois au printemps et à l’été 2011, puis du 2 décembre 2011 au mois de septembre 2012. [ 9 ] En janvier 2011, alors que l’appelante est en Pologne et, à sa demande, l’intimé achète une résidence à Ville B pour 230 000 $. Il contracte un prêt hypothécaire dont le solde avoisine les 215 000 $ en date du procès en 2014.
Il y effectue lui-même d’importantes rénovations dont les matériaux lui coûtent 50 000 $. Il achète quelques meubles. Tout est payé à crédit. [ 10 ] En septembre 2012, l’appelante quitte l’intimé. Elle retourne vivre en Pologne. À la fin de l’année 2012, elle l’invite en Pologne pour tenter une réconciliation. L’intimé refuse. L’appelante revient au Canada en 2013.
Elle tente une ultime réconciliation, mais l’intimé refuse. [ 11 ] Les procédures de divorce sont intentées par l’appelante le 3 mai 2013. [ 12 ] Durant le mariage, l’appelante consacre ses séjours au Canada à l’apprentissage du français et à s’occuper de la résidence familiale. Le couple n’a pas d’enfant. [ 13 ] Tout au long de la relation, l’intimé insiste auprès de l’appelante pour qu’elle vende sa maison en Pologne et qu’elle investisse l’argent dans la résidence familiale, qu’il a acquise à sa demande. Il affirme que c’était l’entente du couple avant même le mariage.
L’appelante ne nie pas l’existence de cette entente. La juge retient ce fait. [ 14 ] L’appelante explique qu’elle a refusé de mettre en vente sa maison en Pologne parce que l’intimé n’a pas mis son nom sur le
titre de propriété de la résidence familiale et qu’elle ne lui faisait pas confiance. Elle affirme que sa maison en Pologne constitue pour elle une sorte de police d’assurance. La juge retient de tout cela que la volonté des parties n’était pas de mettre leurs biens en commun [2] . [ 15 ] Lors du procès, l’appelante, âgée de 43 ans, affirme vouloir refaire sa vie au Québec.
Elle déclare qu'elle ne peut pas travailler en Pologne, vu son âge et son absence du marché du travail depuis cinq ans. ***** [ 16 ] La juge de première instance étudie quatre questions. [ 17 ] Elle se demande d’abord si le mariage constitue une « fraude » à la loi. Elle répond par la négative, car même si les fréquentations des parties avant le mariage ont été brèves, la preuve ne démontre pas que des facteurs autres que sentimentaux ont motivé le mariage. [ 18 ] Elle examine la question du partage du patrimoine familial. Elle fait trois constatations.
Premièrement, le mariage a été de très courte durée, soit 29 mois, entrecoupés de longs séjours de l’appelante en Pologne. Deuxièmement, l’intimé est le seul à avoir contribué financièrement à l’achat de la résidence familiale et à sa rénovation. Cela l’a laissé fortement endetté. Il a aussi payé les dépenses du couple et aidé l’appelante en lui faisant parvenir de l’argent en Pologne. Troisièmement, la contribution de l’appelante a été limitée.
Elle a certes pris soin de la famille et du foyer, mais elle n’a été présente au Canada que durant 16 mois discontinus, et aucun enfant n’est né de l’union du couple. [ 19 ] La juge fait aussi état d’un manque de confiance des parties entre elles. Cette situation s’est manifestée par leur désir de ne pas mettre leurs biens en commun. Elle conclut à l’existence d’une situation financière précaire chez l’intimé, vu son haut niveau d’endettement par rapport à ses revenus.
Selon la juge, un partage égal du patrimoine familial – dont le bien le plus important est la résidence familiale – créerait une injustice pour l’intimé. La juge note aussi que l’appelante s’était engagée à contribuer financièrement au patrimoine familial, mais qu’elle ne l’a pas fait. Elle a conservé sa résidence d’une valeur de 100 000 $ environ. En conséquence, la juge refuse de partager le patrimoine familial. [ 20 ] La juge examine la réclamation de l’appelante (5 000 $) pour l’achat de meubles.
La juge refuse cette demande pour les mêmes raisons que celles données pour le patrimoine familial. [ 21 ] La juge se penche finalement sur la question de la pension alimentaire. Elle note le désir de l’appelante de refaire sa vie au Québec et son affirmation selon laquelle elle croit pouvoir obtenir un emploi d’ici un an. La juge précise qu’elle doit tenir compte de l’ensemble de la situation financière des époux. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le créancier alimentaire épuise son capital
avant d’obtenir une pension, mais elle précise que le tribunal peut, dans certaines circonstances, tenir compte de ce capital. Après avoir tenu compte des paragraphes 15.2(4) et (6) de la
Loi sur le divorce , de la brièveté du mariage, des besoins de l’appelante, de ses actifs et de la capacité financière de l’intimé, la juge accorde à l’appelante une pension alimentaire de 500 $ par mois jusqu’au 25 novembre 2015 ou jusqu’à ce qu’elle occupe un emploi, selon la première des éventualités. [ 22 ] La juge refuse d’annuler les arrérages de pension alimentaire pour trois raisons. Premièrement, l’intimé n’a pas expliqué les raisons de son retard à saisir la Cour de la question. Deuxièmement, elle donne effet à un jugement ayant force de chose jugée sur cette question.
Troisièmement, elle rappelle que le seul motif invoqué par l’intimé pour justifier sa demande, soit le caractère frauduleux du mariage, a été rejeté. ***** [ 23 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelante propose trois questions : - La juge a-t-elle erré en refusant le partage égal du patrimoine familial? - A-t-elle erré en accordant une pension alimentaire mensuelle de 500 $? - Devait-elle préciser dans les conclusions de son jugement qu’elle condamnait l’intimé au paiement des arrérages de pension alimentaire? ***** Le partage du patrimoine familial [ 24 ] Pour décider d'un moyen d'appel de l'appelante, il faut garder à l'esprit la norme d’intervention en matière familiale, incluant la question du partage du patrimoine familial.
Cette norme est très sévère, comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Droit de la famille—123636 . Elle exige la démonstration d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve : [2] In family cases, trial judges' decisions are to be given considerable deference. As stated by Gonthier, J. for the Supreme Court of Canada in M. (M.E.) v. L. (P.) : Before going on to analyze the circumstances of this case, I feel it is worth emphasizing the deference that must be accorded to the discretionary power of the trial judge under art. 559 C.c.Q .
Clearly this principle is general in application, but it assumes even greater importance in family law for two reasons. The situation arising where a family is in the process of dissolving is unique. First, financial matters must be dealt with quickly so as to avoid exhausting the parties' resources and allow them to start their lives anew. Second, this is an area where the parties have generally not kept documents that would provide evidence of each one's contribution. Oral evidence is thus of first importance, and assessing the credibility of witnesses is very much the function of the trial judge.
In a proceeding involving a compensatory allowance, a trial judge's error must be obvious for an appellate court to intervene . [3] The same rule applies to matters of child or spousal support (for instance, see: Hickey v. Hickey ), custody and rights of access (for instance, see: Van de Perre v. Edwards ), compensatory allowance (for instance, see: P.(S.) v.
R.(M.) ), or partition of the family patrimony or matrimonial regime , all of which are at stake here. [4] The standard of appellate review is thus stringent and a court of appeal will not reverse or modify a judgment unless it is vitiated by an error of law which, by its nature, affected the issue of the dispute or by a palpable and overriding error of fact (i.e. a substantial and manifest error in the evaluation of the evidence, including the credibility of the witnesses).
The appellant bears the burden of demonstrating the existence of such errors and cannot simply ask the Court to reassess the evidence and substitute its own opinion for that of the trial judge. [3] [Je souligne] [ 25 ] L’
article 422 C.c.Q. prévoit la possibilité de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial lorsqu’une injustice en résulterait, tenant compte, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de sa mauvaise foi. [ 26 ] L’interprétation de l’
article 422 C.c.Q . s’harmonise avec l’objectif que poursuivait le législateur en instaurant les règles relatives au partage du patrimoine familial, soit la création d’une union économique entre les époux.
Il faut donc porter une attention particulière aux circonstances liées à la réalisation ou à l’échec de cette association économique : les causes d’injustice sont évaluées en raison de l’impact économique des gestes et des comportements des époux durant le mariage sur le patrimoine familial. [ 27 ] La liste des motifs qui permettent le partage inégal du patrimoine familial n’est pas exhaustive, vu l’emploi du terme « notamment » à l’article 422 [4] . Les facteurs invoqués doivent être de la même nature que ceux qui sont énumérés à l’
article 422 C.c.Q. , selon la règle d’interprétation ejusdem generis [5] . À cet égard, rappelons les propos de la Cour dans un arrêt constamment repris en jurisprudence et en doctrine : Les trois cas que mentionne le législateur ont un dénominateur commun qui me paraît être, d'une part, l'importance de la contribution de chacun des époux à la formation du patrimoine commun et, d'autre part, la sanction des conduites préjudiciables et répréhensibles. [6] [ 28 ] L’arrêt de principe en matière de partage inégal du patrimoine familial est M.T. c. J.-Y.T.
La Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, écrit que la brièveté du mariage a souvent un impact économique direct puisqu’elle influe sur la création et la consolidation de l’association économique entre les parties :
[22] Le mariage entraîne la création d’une forme d’union économique à laquelle les époux sont appelés à contribuer de leur mieux(Kasirer, p. 572). L’article 396 C.c.Q. impose clairement aux conjoints une obligation légale de contribuer aux charges du mariage « àproportion de leurs facultés respectives ». Il prévoit aussi que « [c]haque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité aufoyer. » La loi ne s’attache pas particulièrement à la mesure des contributions ou à leur nature. D’ailleurs, elle les présume égales (Droitde la famille — 1893, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2806 (C.A.), p. 2809).
Cette présomption d’égalité des contributionsfonde le principe d’égalité du partage du patrimoine familial à la dissolution du mariage et souligne le caractère d’exception du pouvoird’en ordonner une division inégale. [25] L’approche interprétative nécessaire à l’application de l’art. 422 doit toujours prendre en compte la nature de l’objectif dupatrimoine familial, soit la création d’une union économique entre les conjoints. Cette méthode permet de déterminer la nature descirconstances susceptibles de provoquer une injustice au sens de l’art. 422.
Ces circonstances doivent se relier à la réalisation ou àl’échec de l’association économique entre les parties.
Il faut déterminer si, par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, lesconjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial : [TRADUCTION] Depuis 1989, le droit commun québécois a réitéré son adhésion au postulat moral — consacré ailleurs au Canada aumoyen de la fiducie constructoire (ou fiducie par interprétation) et des régimes législatifs qui s’en inspirent — selon lequel le mariage estune entreprise économique conjointe à laquelle chaque époux doit contribuer de son mieux.
L’époux qui n'a pas fourni, en biens ou enservices, la contribution requise par la nature même du mariage, a violé l’engagement économique fondamental sur lequel repose lemariage. La conduite est donc pertinente au moment du divorce, mais seulement dans la mesure où elle révèle que l’une des parties aumariage a commis un abus de confiance en ne traitant pas la vie familiale comme un partenariat financier.
Le Code civil autorise donc lejuge — qui préside une véritable « cour de conscience » civile — à déroger au « partage » égal de la valeur nette du patrimoine familiallorsqu’un époux qui entend bénéficier du partage n’est pas sans reproche, vu son défaut de contribuer à l'entreprise économiqueconjointe. (…) [27] La brièveté du mariage que mentionne l’art. 422 a souvent un impact économique direct. La durée de l’union influe sur la créationet la consolidation de l’association économique.
De même, les actes de dilapidation ou de mauvaise gestion pourront affecter le contenudu patrimoine, sinon son existence même (Droit de la famille — 1953, J.E. 94-552, SOQUIJ AZ-94011386 (C.A.); M.G. c.
A.B., J.E.2002-1013, SOQUIJ AZ-50128166 (C.A.), conf. [2001] R.D.F. 556 (C.S.); Droit de la famille — 1395). [28] Les tribunaux doivent examiner la conduite des parties et l’importance de leur contribution dans la perspective de leur impactéconomique sur le patrimoine familial, non de leur effet sur le bonheur de la vie commune, bien que les mêmes actions puissent affecterl’ensemble des aspects de l’union conjugale.
Lorsqu’on les invoque comme source d’injustice au sens de l’art. 422, les actespréjudiciables ou répréhensibles, ou fautes des conjoints, doivent conserver un lien clair avec le sort du patrimoine familial.
Ils doiventprésenter en quelque sorte le caractère d’une faute économique (Kasirer, p. 593).[7] [Je souligne] [29] Les auteurs Pratte et Pineau remarquent que le motif de la brièveté du mariage est rarement invoqué seul et que l’on faitfréquemment valoir, en même temps, l’apport exceptionnel d’un conjoint[8]. [30] Michel Tétrault écrit au sujet de la brièveté du mariage : La brève durée du mariage peut être une source d’injustice en cas du partage égal du patrimoine familial à la rupture, surtout dans le casoù un ou des biens ont été achetés pendant le mariage avec des argents possédés avant le mariage.
Le législateur a, en effet, envisagé lepartage des biens familiaux comme résultant de la vie familiale et des contributions de chacun des époux à celle-ci. En l’absence d’unevie commune, les assises du patrimoine familial sont donc faussées. Il faut aussi tenir compte des attentes de celui qui a acquis des biensen considération du mariage et donc d’une union qui dure. Lorsqu’une union a été courte, un partage inégal peut donc devenir nécessairepour éviter une injustice. (…)[9] [Je souligne] [31] La brièveté du mariage peut-elle, à elle seule, justifier le refus de partager le patrimoine familial?
La question ne devrait pas êtreposée de cette façon. S’il existe un continuum en fonction duquel moins le mariage est bref, moins ce seul motif peut justifier le partage inégal, c’est parce que « (…) plus le mariage dure, plus l'association est étroite et sa dissolution problématique »[10]. Il s’agit donc devérifier si la brièveté du mariage a empêché la formation de l’union économique, car ce sont les conséquences de cette dissolution que lelégislateur cherche à minimiser en édictant la règle du partage égal. Tout est affaire de contexte.
La brièveté du mariage peut êtreinvoquée dans la mesure où elle est liée à une injustice économique découlant du partage égal. Il faut donc éviter d’énoncer une règlegénérale selon laquelle « le seul motif de la brève durée du mariage ne peut pas être retenu, compte tenu que le partage inégal demeurel’exception », comme l’écrit l’appelante. [32] Ce n’est pas la durée brève du mariage qui constitue le facteur déterminant, mais ce fait constitue un indice révélateur d’uneassociation économique faible ou nulle.
Elle implique que le patrimoine familial ne résulte pas des « efforts conjugués des époux », pourreprendre les mots utilisés par les auteurs Pratte et Pineau. [33] La juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en refusant de partager le patrimoine familial dans lescirconstances de l'espèce. Elle rappelle que la durée de l’union a influé sur la création et la consolidation de l’association économique desparties.
Elle constate leur très courte vie commune (29 mois dont 16 mois passés au Canada par l’appelante entrecoupés de longs séjoursen Pologne) et le fait que les parties ont contribué de manière largement inégale au patrimoine familial. Elle retient que les parties n’ontpas eu la volonté de mettre leurs biens en commun. [34] Selon la juge, l’intimé subirait une injustice s’il y avait un partage égal du patrimoine familial. Ce dernier se trouve dans une
situation financière précaire en raison de son haut niveau d’endettement et de ses maigres ressources. Selon la preuve retenue par la juge, la résidence vaut 300 000 $, l’hypothèque est près de 215 000 $ et l’intimé a accumulé des dettes de 46 000 $ pour faire les travaux. Ses revenus sont peu importants. La juge les évalue à 36 000 $ par année. La valeur de l’équité sur la résidence, admise à 36 000 $, est négligeable par rapport à l’endettement de l’intimé.
Exiger de lui qu’il contracte une dette additionnelle de 18 000 $ pour payer à l’appelante la demie de la valeur du patrimoine familial créerait une injustice, d’autant que l’appelante n’a pas de dettes et qu’elle possède un actif de près de 100 000 $ en Pologne [11] . L'appréciation de la juge prend appui sur la preuve. Elle témoigne d'un exercice pondéré de sa discrétion judiciaire.
L'appelante n'a pas démontré, à cet égard, que la juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante d'appréciation de la preuve, comme l'exige la jurisprudence. [ 35 ] La juge retient que l’appelante a refusé de contribuer financièrement au patrimoine familial contrairement à ce qu’elle avait convenu avec l’intimé parce qu’elle n’avait pas confiance en lui. L'appelante allègue qu’elle y a cependant contribué d’une autre façon, soit par son activité constante au foyer. L’appelante a certes fait de son mieux pour s’intégrer à la société québécoise.
Toutefois, la brève durée de l’union ne lui a pas laissé le temps de contribuer à la formation du patrimoine en temps ou en argent. En fait, la brièveté du mariage et l’absence de désir de la part des époux de mettre leurs biens en commun ont permis à la juge de conclure à l’existence d’un cas où l’union économique caractéristique du mariage n’a pas pu prendre forme.
Ce constat de la juge de première instance résulte de son appréciation de la preuve à l’égard de laquelle l’appelante ne montre aucune erreur manifeste et déterminante, comme je l'ai déjà écrit. [ 36 ] Michel Tétrault écrit : Rappelons que les dispositions du patrimoine familial s’appuient sur la prémisse voulant que les époux (ou les conjoints civils) s’associent dans leur union.
L’objectif de cette mesure est de compenser un effort commun soit en argent, en biens ou en services visant la constitution d’un patrimoine. [12] [ 37 ] Ici, la brève durée du mariage fait en sorte que « la constitution du patrimoine ne résulte pas de l’association économique des époux et entraîne un préjudice direct » [13] .
La Cour écrit à ce sujet : Dans le cas d’un mariage de peu de durée, il est possible que l’un des époux ait très peu contribué et l’autre beaucoup, auquel cas un partage égal serait injuste. [14] [ 38 ] Cet extrait reflète la situation des parties. ***** La pension alimentaire [ 39 ] Les critères dont un juge doit tenir compte pour l’octroi d’une pension alimentaire sont prévus à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . Aucun de ces critères ne doit être privilégié par rapport à un autre [15] . Dans Bracklow c. Bracklow , la juge McLachlin écrit : [35] L'arrêt Moge , précité, établit la méthode à suivre pour régler un litige en matière d'obligation alimentaire. Ce sont les objectifs de l'ordonnance alimentaire, définis par la
Loi sur le divorce , qui servent de point de départ : (1) la prise en compte des avantages ou des inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, (2) la répartition du fardeau économique découlant du soin de tout enfant à charge, (3) l'aplanissement de toute difficulté économique causée par l'échec du mariage, et (4) la promotion de l'indépendance économique des époux : par. 15.2(6) . Aucun objectif en particulier n'est prédominant; il faut tous les avoir à l'esprit.
Ces objectifs reflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale . [16] [ 40 ] Le droit aux aliments n’est donc pas strictement fondé sur le principe de l’indemnisation des difficultés découlant de l’échec du mariage. Il possède aussi, entre autres, un fondement non compensatoire [17] . [ 41 ] Les besoins de l’un des époux et les ressources de l’autre font
partie des facteurs non compensatoires qu’il faut considérer. De plus, c haque cas doit être évalué à son mérite. Le « partage équitable » ne peut se faire qu'en tenant compte des spécificités particulières du cas à l'étude : 65 (…) Nous constatons toutefois que la prise en compte des avantages ou des inconvénients économiques du mariage ou de son échec pour les époux peut être en contradiction avec la promotion, même dans la mesure du possible seulement, de l’indépendance économique de chacun d’eux ( al. 15.2(6)
a) et d)). Pour concilier ces objectifs concurrents, il faut reconnaître que le sens de l’expression « partage équitable » n’est pas déterminé dans la Loi et qu’il varie plutôt en fonction des faits propres à chaque mariage .
Conscient des nombreuses manières dont les parties structurent leur mariage et plus particulièrement ses aspects économiques, le législateur a rédigé la loi en termes assez larges, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les dispositions relatives aux aliments entre époux ont un contenu fixe étroit. (…) [18] [Je souligne] [ 42 ] Le mariage ne donne pas automatiquement droit à des aliments. Il faut prendre en compte l’ensemble des facteurs, y compris les besoins et les ressources de chaque partie.
En somme : Le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec n'est toutefois pas un mécanisme général de redistribution déclenché par le simple fait du mariage. Et il ne devrait pas l'être non plus. Il est maintenant reconnu en droit que le mariage en soi ne donne pas automatiquement droit aux aliments; ce point de vue a été accepté tant par la majorité que par la minorité de notre Cour dans l'arrêt Messier c. Delage , précité, aux pp. 416 et 417.
On peut supposer qu'il y aura à l'occasion un mariage où les deux conjoints maximisent leur capacité de gagner leur vie en travaillant à l'extérieur du foyer, en profitant de façon comparable des possibilités professionnelles et éducatives, en répartissant également entre eux les tâches domestiques et enfin, en ne faisant aucun sacrifice économique au profit de l'autre ou, ce qui est plus probable, en faisant l'un et l'autre des sacrifices équivalents. Dans cette vision utopique, il pourrait n'y avoir aucun besoin de compensation.
Les conjoints seraient en mesure d'effectuer une rupture nette et de poursuivre leur chemin. De tels cas semblent rares. Dans la plupart des mariages où les deux conjoints font des sacrifices économiques
et partagent les responsabilités domestiques, ou au sein desquels un conjoint a subi des pertes économiques afin de permettre à l'autre de poursuivre sa carrière, il y a lieu de tenir compte des rôles respectifs aux fins de l'ordonnance alimentaire. [19] [ 43 ] En l’espèce, la juge de première instance expose correctement les règles applicables. Elle rappelle son obligation d'adopter une approche globale tenant compte de l’ensemble de la situation financière des parties [20] , des besoins de l’appelante ainsi que des capacités de l’intimé [21] .
Elle tient compte des caractéristiques propres au mariage des époux et des conséquences économiques de sa dissolution sur chacun d'eux. [ 44 ] L’appelante était dans le besoin. Elle ne pouvait plus résider dans la maison de l’intimé et bénéficier des aliments que celui-ci lui fournissait. La juge a reconnu ce besoin et elle lui a accordé une pension alimentaire. Le montant de la pension a été modulé pour tenir compte de la capacité financière de l’intimé. La juge a aussi tenu compte du fait que l’appelante n’était pas dans une situation économique moins avantageuse du fait de son mariage.
Elle a accordé une pension tenant compte de la brièveté du mariage. Elle n’a pas commis d’erreur révisable. Elle a tenu compte à la fois des facteurs compensatoires et non compensatoires. [ 45 ] Au surplus, l’appelante n’explique pas précisément en quoi la juge aurait commis une erreur manifeste et dominante.
La Cour n’a pas le rôle de réévaluer l’ensemble de la preuve pour en tirer de nouvelles inférences, comme il est dit dans Droit de la famille - 111641 : [13] L'avocate de l'appelant ne démontre pas en quoi cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste et dominante, mais propose plutôt de réévaluer l'ensemble de la preuve et de retenir la version de son client. Tel n'est pas le rôle de la Cour. [22] [ 46 ] La Cour reprend le même principe dans P. L. c.
Benchetrit [23] , sous la plume du juge Morissette : [24] […] D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [traduction] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. ***** Les arrérages de pension alimentaire [ 47 ] L’appelante plaide que la juge a erré en ne condamnant pas formellement l’intimé à payer les arrérages de pension alimentaire alors qu'elle est parvenue à cette conclusion dans ses motifs. Elle lui reproche d’avoir refusé de rectifier son jugement pour préciser cette conclusion.
Dans son mémoire, elle soutient que cette lacune fait obstacle à l’exécution du jugement accordant des aliments. À l’audience, elle a cependant reconnu que ce n’était pas le cas et qu'une hypothèque judiciaire a été publiée sur la résidence familiale. [ 48 ] L’appelante a tort. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance d’un tribunal pour qu’une pension alimentaire décrétée par un jugement soit payable. Les arrérages de pension alimentaire constituent une dette valide, sujette à exécution forcée.
L’examen de la jurisprudence montre que les tribunaux ordonnent souvent nommément le paiement des arrérages [24] . Cette pratique est commode dans certaines circonstances, mais cela n’est pas suffisant pour conclure que la juge a commis une erreur de droit en refusant de condamner l’intimé à payer les arrérages de pension alimentaire. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, sans frais, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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