2014 QCCQ 9997, 2014 QCCQ 9997
Opinion
Panagopoulou c. De Lorenzi 2014 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030827-134 DATE : 23 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIMITRA PANAGOPOULOU
Partie demanderesse c. CARLOS ALBERTO DE LORENZI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur une réduction de prix de 7 000,00 $ à la suite de la découverte de vices cachés dans la propriété achetée de ce dernier. [ 2 ] Celui-ci nie sa responsabilité. Il se porte lui-même demandeur reconventionnel et réclame de la demanderesse 6 950,00 $ en dommages (pertes de revenus; ennuis, troubles etc).
LES FAITS [ 3 ] Le 8 mars 2010 la demanderesse achète du défendeur une copropriété divise sise au […] appartement […] avenue Panama à Brossard. [ 4 ] Au mois de juin suivant elle constate que l'appareil de climatisation fait défaut et en avertit aussitôt le défendeur. [ 5 ] L'expert Dany Bastrash de Klimfax a produit un rapport établissant que l'unité de climatisation installée chez la demanderesse n'est pas conçue pour ce genre de construction. Il conclut comme suit : "Le climatiseur Carrier de fenêtre 12 000 Btu/h n'est pas conçu pour être installé dans ce caisson.
Il est responsable d'une très grande quantité d'infiltration d'air en plus de ne pas être en mesure de climatiser l'appartement adéquatement dû à son manque de capacité et qu'il est incapable de distribuer l'air dans chaque pièce, comme l'unité d'origine et standard, le fait." [ 6 ] Le même témoin a soumis une proposition pour l'installation d'un nouveau climatiseur qui serait adéquat, le tout au montant de 3 400,00 $ plus taxes (3 909,15 $). [ 7 ] Aucune preuve n'a été soumise par le défendeur pour contrer la preuve d'expert de Panagopoulou.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] La non conformité de l'unité qui ornait la propriété vendue à Panagopoulou n'est pas un défaut dont la demanderesse, qui n'est pas versée en la matière, pouvait découvrir par elle-même. [ 10 ] Aux yeux du Tribunal, ce défaut constitue un "vice caché" au sens de l'
article 1726 C.c.Q. Comme le climatiseur n'était pas neuf le Tribunal réduit le montant à 2 750,00 $ pour tenir compte la dépréciation.
[ 11 ] La demanderesse n'a pas démontré que le défendeur savait ou devait savoir que le climatiseur n'était pas adéquat : il s'ensuit qu'elle n'aura pas droit aux dommage-intérêts réclamés en sus de la diminution du prix de vente. [ 12 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le défendeur n'a pas démontré que le recours entrepris par la demanderesse était non fondé au départ ou vexatoire, y compris ceux qui ont été logés devant l'Autorité de L'Autoréglementation du Courtage Immobilier du Québec. Par voie de conséquence, sa demande reconventionnelle sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Carlos Alberto De Lorenzi à payer à la demanderesse Dimitra Panagopoulou la somme de 2 750,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 25 janvier 2013; [ 15 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 167,00 $. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 17 ] SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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