2016 QCCQ 7021, 2016 QCCQ 7021
Opinion
Beaumier c. Banque Nationale du Canada JT1748 2016 QCCQ 7021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007308-160 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BEAUMIER Demandeur c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Yves Beaumier, réclame de la défenderesse, Banque Nationale du Canada («Banque»), une somme de 739.60$ en alléguant que celle-ci refuserait de lui remettre l’argent qui lui serait dû par Mme Francine Manseau en vertu d’un jugement rendu le 6 août 2014 par le juge Alain Désy dans le dossier portant le numéro 405-32-006756-138 (le «Jugement»).
La Banque conteste cette demande en alléguant n’avoir commis aucune erreur ou faute dans le traitement du dossier puisqu’elle aurait respecté ses obligations à
titre de tierce saisie. Elle ajoute que les dommages réclamés par M. Beaumier ne découleraient d'aucun agissement fautif de sa part. CONTEXTE : [ 2 ] Le 7 décembre 2015, M. Beaumier fait signifier un bref de saisie-arrêt à la succursale de la Banque située au 595, boul. St- Joseph à Drummondville (pièce D-1). [ 3 ] Le 11 décembre suivant, la Banque produit une déclaration négative (pièce D-2). Cette déclaration négative n’a pas été contestée par M. Beaumier selon les règles prévues à l’article 635 du Code de procédure civile. [ 4 ] Le 22 février 2016, M.
Beaumier se rend à une autre succursale de la Banque située au 1950 boul. St-Joseph à Drummondville pour livrer personnellement une copie similaire au bref de saisie D-1 (pièce D-3). Cette saisie n’ayant pas été effectuée conformément aux règles du nouveau Code de procédure civile (« NCPC »), la Banque recontacte M. Beaumier pour l’informer qu’elle ne lui donnerait pas suite. [ 5 ] À l’audience, M. Beaumier explique qu’il a procédé ainsi afin d’éviter les frais liés à l’exécution du Jugement, lesquels dépasseraient le montant dû en vertu de ce dernier. [ 6 ] Le Tribunal ne peut pas faire droit à la demande de M.
Beaumier, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 7 ] Dans un premier temps, il convient de rappeler que la Banque n’était pas
partie au litige initial entre M. Beaumier et Mme Manseau, litige résolu par le Jugement. [ 8 ] Par ailleurs, pour avoir gain de cause, M. Beaumier avait le fardeau de démontrer que la Banque avait engagé sa responsabilité extracontractuelle à son endroit [1] . [ 9 ] Quant à la première saisie-arrêt du 7 décembre 2015, M. Beaumier n’a pas démontré de faute de la part de la Banque. En effet, s’il désirait contester la déclaration négative produite par la Banque, il aurait dû se prévaloir de la procédure prévue au Code de procédure civile , ce qu’il n’a pas fait. [ 10 ] Au surplus, l’
article 462 de la
Loi sur les banques , LC1991, c.46, prévoit ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à unepersonne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à lasuccursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire. [11] Les tribunaux ont, à plusieurs reprises, confirmé que cet
article imposait au créancier qui voulait atteindre les biens qui sontsitués dans une succursale bancaire, de diriger la prochaine vers cette succursale et non vers une autre même si elle fait
partie de la mêmeinstitution bancaire[2]. [12] À la lumière de cette disposition de la loi, la position prise par la Banque n’était donc pas fautive. [13] Quant à la deuxième tentative de saisie par M. Beaumier, elle ne respectait pas les dispositions du Code de procédure civile pourl’exécution des jugements. En effet, l’article 711 NCPC précise que l’avis d’exécution doit être signifié au tiers-saisi et enjoindre à cedernier de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourraitavoir envers le débiteur au moment de sa déclaration.
L’article 680 NCPC exige que l’exécution forcée d’un jugement se fasse parl’intermédiaire d’un huissier. [14] Encore une fois, comme M. Beaumier n’a pas respecté la législation applicable à l’exécution du jugement, on ne peut reprocherà la Banque d’avoir refusé d’y donner suite. [15] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] REJETTE la demande; [17] LE TOUT, sans frais vu les circonstances. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Yves Beaumier, demandeur Banque Nationale du Canada, défenderesse Date d’audience : 5 juillet 2016 [2] Voir notamment I.C.I Chèque c.
Travel Currency inc. et als, , nos 31 à 34 (QC CS) et 3235181 Canada inc. c. J.S. International Group et al, 2014 QCCQ 2284, nos 8 à 13. Les décisions citées peuvent être consultées sur le site:https://www.canlii.org.
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