2021 QCCQ 15146, 2021 QCCQ 15146
Opinion
Vanasse c. Ville de Saint-Tite 2021 QCCQ 15146 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700538-204 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN VANASSE Demandeur c.
VILLE DE SAINT-TITE Défenderesse -et- CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que la Ville de Saint-Tite (la défenderesse) est responsable du dégât d’eau survenu dans le sous-sol de sa résidence, le 15 août 2020, Jean Vanasse (le demandeur) lui réclame 14 482,14 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité. Elle ajoute que le demandeur ne lui a pas envoyé le préavis de 15 jours prévu par la Loi. [ 3 ] La défenderesse a appelé au dossier l’entreprise Construction et Pavage Boisvert inc. (Boisvert) qui a exécuté les travaux sur la rue de la Montagne, auquel le demandeur impute la cause du dégât d’eau. Boisvert nie responsabilité, précisant que les travaux n’ont aucun lien avec ledit dégât d’eau.
ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants : [ 5 ] Le demandeur habite sur la rue A à Saint-Tite depuis 10 ans. Il affirme n’avoir connu aucun dégât d’eau avant celui du 5 août 2020. La veille, une forte pluie s’est abattue sur le territoire de la défenderesse. Selon le relevé de la station de Hérouxville produit par le demandeur, il serait tombé 80 mm de pluie [1] . Le relevé produit par la défenderesse pour la station de Lac au Sable indique 92,6 mm de pluie [2] . [ 6 ] Auparavant, soit le 7 avril 2020, la défenderesse a adopté la résolution no. 2020-04-82 portant le
titre suivant : « Résolution d’adjudication du contrat pour les travaux de pavage sur une
partie de la rue de la Montagne et sur le stationnement de l’Hôtel de Ville (no. 2020-03-01) à la firme Construction & Pavage Boisvert inc., au coût de 125 667,67 $, taxes incluses . » [3] [ 7 ] Selon le directeur des travaux publics de la défenderesse, M. Sylvain Déry, ce genre de travaux n’exige pas de plans et devis. [ 8 ] Le document d’appel d’offre no. 2020-03-01 a été produit [4] . [ 9 ] L’article 5 du document [5] constitue le devis technique intégré. Les travaux sur la rue de la Montagne couvrent une longueur approximative de 470 mètres par une largeur approximative de 8.8 mètres.
L’entrepreneur doit notamment : 1) Procéder à la pulvérisation du pavage existant sur la rue de la Montagne sur une profondeur de 200 mm dont la superficie est d’environ 4 136 m 2 . L’épaisseur moyenne du pavage existant est d’environ 150 mm (art. 5.2); 2) Procéder aux travaux de préparation de mise en forme de la surface de la rue de la Montagne, prévoir l’ajout de matériel granulaire MG-20 sur la surface à paver afin d’obtenir les pentes et les formes de la rue. (art. 5.3); 3) Procéder aux travaux de compactage nécessaire avant l’application de la nouvelle couche d’enrobé bitumineux.
L’épaisseur doit être de 7,62 cm (3’’), le tout roulé à compaction. (art.5.4).
[ 10 ] Les travaux ont été exécutés en une seule journée, soit le 23 juin 2020. [ 11 ] Jean-Philippe Laplante, directeur du pavage chez Boisvert, a expliqué que le niveau de la rue de la Montagne n’a pas été haussé par rapport à la situation antérieure. Une forme a été donnée à la rue afin que l’eau s’égoutte de chaque côté, selon les normes existantes. Il ajoute que les travaux ont été approuvés par M. Sylvain Déry, directeur des travaux publics de la défenderesse, ce que confirme ce dernier. [ 12 ] Le terrain du demandeur est plus bas que la rue de la Montagne, ce qu’illustrent les photographies produites.
C’était le cas avant et après l’exécution des travaux [6] . [ 13 ] M. Yves Soucy, représentant de Boisvert, affirme à l’aide des photographies [7] produites, qu’un ponceau existe dans l’entrée charretière du demandeur, mais que le fossé n’est découvert que du côté droit, lequel se rend à la Route 159 où il se déverse dans le fossé de cette route provinciale. La
section gauche du fossé devrait se situer en façade de la maison du demandeur, mais il est comblé. [ 14 ] Le demandeur admet ce fait, mais précise que le puisard (« manhole » ) installé de l’autre côté de la rue compensait l’absence de ce fossé devant sa maison. [ 15 ] Selon le demandeur, une forte pluie tombée le 4 août 2020 a inondé son terrain par le côté gauche [8] et ensuite l’eau a pénétré dans son sous-sol par l’entrée de celui-ci.
Il en attribue la cause aux travaux exécutés par Boisvert. [ 16 ] En août et septembre 2020, le demandeur a acheté pour 2 382,22 $ de gravier pour hausser son terrain à l’endroit où l’eau avait pénétré sur son terrain [9] .
Le préavis de quinze (15) jours [ 17 ] Le Tribunal doit d’abord disposer de ce moyen préliminaire soulevé par la défenderesse dans sa contestation. [ 18 ] La défenderesse soutient que le droit d’action du demandeur a pris naissance le 5 août 2020, que l’assureur de ce dernier, La Personnelle Assurance générale inc., a mis en demeure la défenderesse par lettre du 25 août 2020 et que le demandeur a fait de même le 9 septembre 2020, donc hors délai dans les deux cas [10] . [ 19 ] Selon le dossier, ce moyen préliminaire n’a pas été soumis à un juge afin qu’il en dispose comme l’exige l’
article 585 de la Loi sur les cités et villes [11] , qui est ainsi libellé : 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ), couvre cette irrégularité. Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. [ 20 ] Le demandeur affirme qu’il a communiqué avec Mme Émilie Pagé, experte en sinistres de l’assureur de la défenderesse, elle lui aurait dit que le défaut d’avis de quinze (15) jours n’était pas « grave », car les délais étaient suspendus à cause de la situation
sanitaire [12] . [ 21 ] L’Arrêté no. 2020-4251 de la Juge en chef du Québec et de la Ministre de la justice du 15 mars 2020 prévoit que les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret no. 177-2020 du 13 mars 2020.
L’Arrêté prévoit également que les délais de procédures civiles sont suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux. [ 22 ] L’Arrêté no. 2020-4303 de la Juge en chef du Québec et du Ministre de la justice du 31 août 2020 prévoit que la suspension susdite est levée le 1 er septembre 2020.
Il prévoit également que les délais recommencent à courir à compter du 1 er septembre 2020. [ 23 ] Dans ces circonstances, le préavis envoyé par l’assureur du demandeur et le sien du 9 septembre 2020 ne seraient pas tardifs. [ 24 ] Même s’il n’est pas clair que le préavis de 15 jours de l’
article 585 de la
Loi sur les Cités et villes soit un délai de procédure civile, une représentante de l’assureur de la défenderesse a informé le demandeur que ce délai était suspendu à cause de la situation sanitaire. C’est en fonction de cette information que le demandeur s’est conduit. Le Tribunal considère que la tardiveté du demandeur, le cas échéant, est couverte. La responsabilité civile de la défenderesse [ 25 ] Le demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q , dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 26 ] La preuve du demandeur doit être prépondérante, tel que prévu à l’
article 2804 C.c.Q. , ainsi libellé : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Au paragraphe 2 de sa demande, le demandeur allègue ceci pour soutenir la responsabilité de la défenderesse : « La ville de Saint-Tite a procédé à des travaux sur la rue de la Montagne fin juin 2020. Dans un premier temps ils ont enlevé l’ancienne asphalte et l’ancien gravier pour en remettre du nouveau. Ce qui a eu pour effet de remonter le niveau de la rue de un pied environ .
De cette façon, il n’y a aucune façon que l’eau puisse s’égoutter normalement. Lorsqu’il y a de la pluie, l’eau s’accumule autour de la maison puisqu’elle ne peut s’égoutter ailleurs. L’eau s’infiltre par la porte du sous-sol dans la maison du demandeur. » [Reproduction exacte et soulignement ajouté] [ 28 ] En somme, le demandeur fait valoir que la défenderesse a commis une faute lors de l’exécution des travaux en haussant le niveau de la rue de la Montagne. [ 29 ] L’assise juridique de cette allégation du demandeur est l’
article 1457 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 30 ] Pour réussir, le demandeur doit établir trois éléments par une preuve prépondérante : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers. [ 31 ] Un de ces éléments fait défaut et c’est la faute. [ 32 ] La preuve non contredite révèle que l’entrepreneur Boisvert n’a pas haussé le niveau de la rue par les travaux qu’il a exécutés.
Cette preuve repose sur le témoignage des représentants de Boisvert, qui n’a pas été contredit, et sur les photographies produites par Boisvert. Les photographies D2-7 à D2-25 illustrent clairement que le niveau de la rue de la Montagne n’a pas été modifié par rapport au niveau existant. [ 33 ] Le Tribunal ajoute que le demandeur n’allègue pas et ne prouve pas que le réseau de drainage de la rue de la Montagne est déficient, car insuffisant. [ 34 ] Bien que le demandeur n’en ait pas fait mention, le Tribunal a examiné une responsabilité possible de la défenderesse en vertu de l’
article 1465 C.c.Q. qui est ainsi libellé : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 35 ] Il s’agit de la responsabilité du fait des biens. Ce régime crée un avantage pour la victime parce qu’il prévoit une présomption de faute. La victime n’a donc pas le fardeau de prouver une faute. [ 36 ] La défenderesse peut cependant s’exonérer en prouvant une absence de faute, la faute d’un tiers ou la force majeure [13] , soit un évènement imprévisible et irrésistible.
[ 37 ] Le fait qu’il y ait eu 80 mm ou 92,6 mm de pluie tombée le 4 août 2020 n’a pas fait l’objet d’une preuve de récurrence qui aurait permis au Tribunal d’apprécier si une telle pluie, qui paraît exceptionnelle, peut constituer une force majeure. [ 38 ] Il ne fait pas de doute que la défenderesse a la garde de la rue de la Montagne, car elle en est propriétaire et elle en assume l’entretien.
Pour bénéficier de ce régime, le demandeur doit cependant prouver deux conditions que les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers exposent ainsi [14] : 835 - Contenu du critère québécois – Comme le signale fort justement un auteur, le critère du fait autonome peut être défini d’une double façon en droit québécois.
La jurisprudence entend, sous ce vocable général, imposer deux conditions précises : d’une part, l’absence d’intervention humaine directe dans la création du préjudice ( rôle autonome de l’objet ), et, d’autre part, la mobilité ou le dynamisme de l’objet qui a causé le dommage ( rôle actif ). (…) 864 - Preuve de la victime – La victime qui veut se prévaloir du régime de l’article 1465 C.c. doit établir d’une
part le préjudice qu’elle a subi, d’autre part que celui-ci résulte du fait autonome d’un bien identifié, et enfin que celui-ci était sous la garde du défendeur. Si elle réussit à ce faire, le fardeau de la preuve est alors transféré au défendeur. La victime est donc dispensée de prouver deux choses, soit la faute du gardien et la cause exacte de l’accident, du moment que celui-ci a cependant été relié au fait autonome de l’objet. On a souvent insisté sur le premier élément, mais pas assez sur le second.
Si, cette étape étant franchie, aucune autre preuve n’est fournie par le défendeur, le tribunal doit considérer que le demandeur a établi sa réclamation et rendre jugement en sa faveur. [Références omises] [ 39 ] Ces conditions ne sont pas réunies. D’une part, comme l’allègue le demandeur, il y a eu intervention humaine, soit l’exécution de travaux par Boisvert qui aurait haussé le niveau de la rue, ce qui est inexact. D’autre part, l’absence du fait autonome de la rue, c'est-à- dire l’absence de mobilité ou le dynamisme de celle-ci, en somme sa passivité. [ 40 ] À
titre subsidiaire, même si ces conditions avaient été établies, le Tribunal aurait conclu que la défenderesse a renversé la présomption de faute en établissant que les travaux exécutés n’ont pas aggravé la situation existante et qu’elle a ainsi agi de façon prudente et diligente. [ 41 ] Le demandeur aurait pu baser son recours sur la servitude d’écoulement des eaux prévue à l’
article 979 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 42 ] À ce sujet, le Juge Tremblay écrit dans l’affaire Dumas [15] : [43] Considérant la topographie des lieux, M. Dumas ne peut se plaindre des conséquences de l’eau qui provient des lots qui lui sont supérieurs et qui se dirige naturellement vers sa propriété.
En revanche, il a comme seule obligation de recevoir les eaux qui découlent de façon naturelle vers sa propriété, c’est-à-dire sans que les fonds supérieurs n'aient été modifiés par une intervention humaine. [Référence omise] [ 43 ] Le fond supérieur est la propriété de la défenderesse, soit la rue de la Montagne et le fond inférieur est le terrain du demandeur. [ 44 ] Encore une fois, la preuve révèle qu’il n’y a pas eu aggravation de la situation du fond supérieur par les travaux exécutés par Boisvert. [ 45 ] En résumé, le demandeur a été victime d’une pluie exceptionnelle dont la responsabilité ne peut être imputée à la défenderesse. [ 46 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, le demandeur ne sera pas condamné à payer les frais de justice de la défenderesse et de l’intervenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande. [ 48 ] REJETTE l’intervention forcée à l’endroit de Construction & Pavage Boisvert inc. [ 49 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2021
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