2014 QCCQ 7875, 2014 QCCQ 7875
Opinion
Plourde c. Percé (Ville de) 2014 QCCQ 7875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 110-32-001047-133 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADRIEN PLOURDE
Partie demanderesse c. VILLE DE PERCÉ et MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis près de cinquante ans, le terrain de monsieur Plourde est affecté d'une servitude
réelle de drainage.
À l'origine, cette servitude est convenue avec le ministère de la Voirie, devenu ultérieurement le ministère des Transports. [ 2 ] Toutefois, en 1993, la route située à proximité est cédée à la Ville de Percé qui devient, par conséquent, responsable de la servitude. [ 3 ] Dans les faits, il s'agit d'un canal d'écoulement des eaux qui se trouve à l'est de la propriété de monsieur Plourde, à partir de la route et en direction d'une falaise située en bord de mer. [ 4 ] Alléguant un entretien déficient des lieux et le fait qu'il doive procéder lui-même aux travaux d'entretien de la servitude, monsieur Plourde réclame 6 050.00$ à la Ville et au ministère.
Il demande également l'annulation de la servitude.
À cet égard, le Tribunal a expliqué aux parties, d'entrée de jeu, que la demande d'annulation de la servitude n'est pas du ressort de la Division des petites créances . [ 5 ] Bien qu'il ne soit pas indispensable afin de trancher le litige, un retour en arrière apparaît pertinent, afin de mieux comprendre les motivations de monsieur Plourde. [ 6 ] Comme en fait état l'abondante preuve documentaire, constituée principalement d'échanges de correspondance, monsieur Plourde manifeste des insatisfactions eu égard à cette servitude, et ce depuis de nombreuses années. [ 7 ] Dès les années 2000, il reproche au ministère de mal entretenir la servitude et en réclame l'annulation.
À l'époque, une
partie des eaux qui s'écoule, par le canal, provient d'une route, dont la responsabilité incombe au ministère. [ 8 ] En 2010, le ministère dévie le tracé d'écoulement de ces eaux. Depuis lors, le canal ne sert qu'à l'écoulement de l'eau qui provient de la route municipale. En outre, le ministère décide en 2011 de donner suite à des demandes répétées, formulées par monsieur Plourde.
Vraisemblablement, afin "d'acheter la paix", le ministère verse 6 050.00$ à monsieur Plourde, en compensation pour les désagréments subis. [ 9 ] Monsieur Plourde affirme que cette somme représente la valeur des travaux d'entretien qu'il doit effectuer entre 2007 et 2010. L'analyse de la preuve ne permet toutefois pas de confirmer cette prétention. [ 10 ] Dans le cadre du présent recours, monsieur Plourde réclame de nouveau 6 050.00$, pour l'entretien de l'assiette de la servitude entre 2010 et 2013. [ 11 ] D'emblée, précisons que la réclamation à l'encontre du ministère n'a aucune chance de réussite.
Le ministère n'est plus responsable de la servitude depuis de nombreuses années et ne l'utilise plus. [ 12 ] La Ville, pour sa part, décline toute responsabilité. Alléguant, d'une part, que le recours est prescrit et d'autre part, que monsieur Plourde ne lui demande jamais de procéder à des travaux d'entretien.
À cet égard, le directeur général de la Ville précise qu'il est possible que la Ville assume certains travaux d'entretien dans l'avenir, si monsieur Plourde en fait la demande. [ 13 ] La preuve révèle que, depuis plusieurs années, la principale revendication de monsieur Plourde vise l'annulation de la servitude. [ 14 ] Sa réclamation en dommages apparaît bien secondaire. Dans ses correspondances avec la Ville, il y réfère brièvement dans une lettre du 7 février 2011.
Il n'est toutefois pas question d'un problème précis et identifiable. [ 15 ] À l'audience, monsieur Plourde témoigne qu'il faut nettoyer les lieux à la fonte des neiges, puis tondre régulièrement durant l'été. Il n'identifie toutefois aucun moment où il requiert des travaux précis de la part de la Ville.
D'ailleurs, il affirme que, depuis les travaux de déviation du ministère en 2010, il n'y a presque plus d'eau et seulement quand il pleut. [ 16 ] Il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, du bien fondé de sa demande. [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur devait prouver qu'il subit un préjudice causé par la faute ou la négligence de la Ville. Il ne s'est pas déchargé de ce fardeau. [ 18 ] La preuve ne permet pas de conclure que la Ville est responsable d'un préjudice subi par le demandeur. [ 19 ] Par conséquent, la demande sera rejetée.
Toutefois, puisque le Tribunal doit décliner compétence en lien avec le principal point en litige, le demandeur ne sera pas condamné aux
dépens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] REJETTE la demande, sans frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 3 juillet 2014
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