2015 QCCA 1603, 2015 QCCA 1603
Opinion
Babcock c. R. 2015 QCCA 1603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005864-150 (755-01-035810-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCATE ROBERT BABCOCK M e MIA MANOCCHIO INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2014 par l'honorable Marco Labrie de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville.
DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel ( Article 678 (2) C.cr.) Requête pour permission de retirer son plaidoyer de culpabilité (Article 675
(1) a) iii) C.cr.) Requête pour nouvelle preuve en appel (Article 683 C.cr.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 35 Me Royer dépose au dossier de la Cour la transcription de l'audition du 6 août 2015, ainsi qu'un document sur la position des parties suite aux interrogatoires sur la nouvelle preuve. 9 h 36 L'intimée ne conteste pas les requêtes et déclare que la preuve serait non suffisamment fiable pour qu'un procès puisse se tenir et concède l'appel. 9 h 37 Par la Cour : Les trois requêtes sont accueillies et les motifs seront déposés ce jour au procès-verbal.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a plaidé coupable à une accusation de trafic de drogue, ce qui a résulté en une amende et une probation. [ 2 ] Il explique avoir plaidé coupable non pas parce qu’il l’était, mais pour des raisons autres, notamment à cause de conditions de mise en liberté « très astreignantes » et de procédures dont il ne pouvait plus supporter les frais. Il affirme néanmoins être innocent. [ 3 ] Le seul témoin de la poursuite qui pouvait l’impliquer s’est rétracté depuis et l’innocente. L’appelant a produit la déclaration de ce témoin à
titre de preuve nouvelle et l’intimée l’a contre-interrogé. L’appelant précise qu’il n’aurait évidemment pas plaidé coupable s’il avait su que le témoin confirmerait son innocence. [ 4 ] L’intimée concède que la crédibilité du témoin « est à ce point entachée » qu’il n’est plus possible de retenir sa version. Cela étant, tout en contestant les assertions du témoin en ce qui trait à la conduite des policiers et du poursuivant, l’intimée estime que l’appel doit être accueilli et qu’un acquittement doit être prononcé, puisqu’elle ne serait pas en mesure de tenir un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai de l’avis d’appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en retrait du plaidoyer de culpabilité; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; STATUANT SUR L’APPEL : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] SUBSTITUE un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Loading document…