2014 QCCQ 8555, 2014 QCCQ 8555
Opinion
Corbeil c. Royal & Sun Alliance Insurance, Company of Canada 2014 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016024-145 DATE : Le 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID CORBEIL Demandeur c.
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 4 999,99$ de la défenderesse en raison de la résiliation d’un contrat d’assurance commerciale concernant sa propriété située à Hawkesbury en Ontario. [ 2 ] Bien qu’ayant reçu la demande en date du 29 janvier 2014, la défenderesse n’a produit aucune contestation. [ 3 ] VU que le demandeur Corbeil a prouvé avoir reçu, en date du 25 septembre 2013, un avis de renouvellement de sa police d’assurance pour la période du 10 octobre 2013 au 10 octobre 2014, au montant de 1 646,64$ (P-2); [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait parvenir un chèque à la défenderesse au montant de 1 646,64$; [ 5 ]
Malgré la réception dudit chèque, la défenderesse a procédé, en date du 4 novembre 2013, à la résiliation du contrat d’assurance (lettre P-3) sans avoir jamais encaissé le chèque. [ 6 ] Le demandeur a prouvé qu’aucun motif de résiliation ne lui a été fourni par la défenderesse ou son courtier, R.
Paquette Insurance Broker. [ 7 ] Le demandeur a prouvé qu’il a dû se mettre à la recherche d’une nouvelle compagnie d’assurance pour couvrir son immeuble commercial d’Hawkeskury et que le meilleur prix qu’il a obtenu est de 4 507,06$, soit 2 860,42$ de surplus. [ 8 ] VU que le demandeur n’a pas prouvé que cette soudaine augmentation de sa prime serait récurrente à chaque année; [ 9 ] VU que le demandeur a prouvé avoir subi une perte de 2 860,42$ en raison de la résiliation injustifiée de son contrat d’assurance par la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, à payer au demandeur la somme de 2 860,42$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 29 janvier 2014 et les frais judiciaires de 137,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 17 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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