2020 QCCQ 9768, 2020 QCCQ 9768
Opinion
Protection de la jeunesse — 207092 2020 QCCQ 9768 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017748-203 DATE : le 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2004 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X depuis plus de deux ans, principalement en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste. Depuis ce temps, diverses ententes sur des mesures volontaires ont été convenues entre les parties. [ 2 ] Le 19 octobre 2020, le Tribunal confie provisoirement X en famille d’accueil, ses comportements ne permettant plus qu’il demeure en milieu maternel. Le soir même, la ressource ciblée pour l’accueillir refuse de le prendre pour des motifs qui n’ont aucun lien avec ses comportements. L’adolescent est alors confié en centre de réadaptation. Le 21 octobre, le Tribunal ordonne son hébergement
dans une telle ressource, le temps qu’une famille d’accueil soit disponible pour le recevoir. Dans les faits, X est demeuré en centre de réadaptation depuis ce temps. [ 3 ] Ce jour, le DPJ allègue que sa sécurité ou son développement est compromis aux motifs de troubles de comportements sérieux et de négligence sur le plan éducatif. Il recommande que des mesures d’aide soient ordonnées pour une période de neuf mois et que l’adolescent soit confié à son arrière-grand-mère maternelle, madame C. X ainsi que sa mère consentent à l’ensemble des conclusions recherchées.
Quant au père, il est absent lors de l’instruction. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 5 ] Lors de l’intervention du DPJ à l’été 2018, X demeurait avec son père. À l’époque, l’adolescent adopte des comportements de violence, est parfois agressif verbalement, impulsif et il consomme du cannabis de façon importante. Monsieur B reconnaît aussi que de février à mai 2018, il consomme lui-même abusivement alcool et drogues (cannabis et amphétamines) et qu’il est moins disponible pour son fils.
À compter de septembre 2018, le père est incarcéré pour plusieurs mois. [ 6 ] Le 5 octobre 2018, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires d’une durée d’une année, laquelle prévoit le maintien de l’adolescent auprès de sa mère et la mise en place de diverses mesures d’aide. [ 7 ] En février 2019, les comportements problématiques de X ne permettent plus qu’il soit maintenu en milieu maternel.
Le 7 février 2019, il est confié en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 23 juillet 2019, une nouvelle entente sur des mesures volontaires, applicable pour une période d’une année, intervient entre les parties. On y prévoit que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 23 novembre 2019 et qu’il soit confié à sa mère par la suite. [ 9 ] Depuis, la situation de X a connu des progrès intéressants. Des services lui ont été offerts afin de l’aider à se contrôler et à mieux gérer ses émotions.
Notons que l’adolescent a bénéficié d’un suivi psychologique entre l’été 2019 et janvier 2020. [ 10 ] Depuis le retour de X chez sa mère, les crises sont moins présentes. Madame A est en mesure d’offrir un cadre et des limites à son fils. L’adolescent consomme cependant du cannabis sur une base régulière ainsi que de l’alcool de façon très occasionnelle. Il reconnaît devenir plus impulsif et agressif lorsqu’il consomme de l’alcool. [ 11 ] X éprouve encore certaines difficultés à gérer ses émotions. Par exemple, le 25 avril dernier, il se rend aux Chutes A, grimpe la clôture du pont et menace de sauter.
Les policiers doivent intervenir et l’adolescent est conduit au centre hospitalier. [ 12 ] Depuis la période estivale, la situation de X est parfois difficile en milieu familial. Celui-ci consomme du cannabis de façon plus importante et est davantage impulsif et irritable. À l’occasion, la mère avoue se sentir dépassée par les événements et perdre patience envers lui. [ 13 ] Le 13 octobre 2020, X fait une crise et menace de mort le conjoint de sa mère. Une plainte policière est portée contre l’adolescent et la mère demande alors son déplacement.
Depuis ce temps, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 14 ] Concernant le père, notons qu’il est peu présent dans la vie de son fils et qu’il ne collabore pas avec la demanderesse. X a très peu de contacts avec lui depuis la dernière année et monsieur B serait toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes. [ 15 ] Pour les neuf prochains mois, le DPJ propose que X soit confié à son arrière-grand-mère maternelle, madame C.
Tous reconnaissent que cette dernière a les capacités requises pour assumer la responsabilité de l’adolescent et lui offrir l’encadrement dont il a besoin. [ 16 ] L’implication de X et sa collaboration aux mesures d’aide s’avèrent nécessaires afin qu’il puisse être maintenu auprès de madame C. L’adolescent doit demeurer actif socialement et s’impliquer dans l’aide qui lui est offerte en regard de sa consommation de drogues et de la gestion de ses émotions. [ 17 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à madame C, arrière-grand-mère maternelle; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour
mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, groupe d’aide à la gestion des émotions); [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand (Me Sophie Barrette) pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Sophie-Rose Chartier (Me Marie-Claude Dallaire) pour l’adolescent Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 12 novembre 2020 /chb
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