2023 QCCQ 835, 2023 QCCQ 835
Opinion
Protection de la jeunesse — 23374 2023 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004563-225 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2011 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ) . I.
APERÇU [ 1 ] L’intervention de la Directrice auprès de X et de sa famille remonte à l’année 2015 pour l’exposition de X à de mauvais traitements psychologiques relativement à un conflit de garde entre ses parents. [ 2 ] Ainsi, le 20 mai 2016, le soussigné déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis vu son exposition à de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits existant entre ses parents [1] . [ 3 ] Des mesures ont été ordonnées afin de mettre un terme aux éléments de compromission tout en maintenant l’enfant X auprès de ses parents en garde partagée. [ 4 ] Le 20 octobre 2017, le soussigné déclare que la situation de X n’est plus compromise et s’exprime de la façon suivante: (…) [3] Ainsi, l’enquête avait démontré un conflit parental suffisamment important pour provoquer des conséquences comportementales chez l’enfant au moment de la première évaluation en date du 5 janvier 2017. [4] On peut lire dans ce rapport l’étendue du conflit parental et les difficultés comportementales vécues par l’enfant qui ont nécessité la reprise de sa maternelle. [5] Par ailleurs, les comportements anxiogènes de la mère qui s’exprimait par des appels nombreux et incessants aux différents services auxquels elle s’adressait ont fait l’objet d’une prise de conscience par cette dernière et ont tout à fait cessé. [6] Quant au père, ce dernier demeure méfiant relativement aux services, mais possède tout de même les habiletés parentales nécessaires pour prendre soin de son enfant. [7] Enfin, la preuve démontre que les parents sont entourés de services qu’ils ont été capables d’aller chercher et qui répondent à leurs besoins et aux besoins de l’enfant. [8] Malheureusement, la situation de conflit entre eux demeure, mais n’a pas pour l’instant d’impact sérieux sur l’enfant et les parents vont s’adresser à la Cour supérieure pour trancher ce qui reste de dilemme entre eux. [2] (…)
[ 5 ] Cependant, le 22 octobre 2021, à la suite d’un nouveau signalement, la Directrice statue que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis du fait que cette dernière est exposée au conflit de séparation des parents [3] . [ 6 ] Ainsi, selon les parents, plusieurs conflits ont eu lieu depuis le 20 octobre 2017, ce qui compromet la sécurité et le développement de X. [ 7 ] La Directrice estime dans sa demande que la situation de X est compromise par son exposition aux conflits entre ses parents, par un risque sérieux de négligence relativement à la santé mentale de la mère et par le fait qu’elle subit des abus physiques de la part de sa mère. [ 8 ] La mère prétend que le conflit l’opposant au père porte atteinte à la sécurité et aux développements de X Cependant, elle conteste l’angle d’approche de la problématique prise par la Directrice en affirmant que cette dernière ne met pas l’accent sur les effets post-traumatiques de la violence qu’elle a subi de la part du père durant leur vie commune.
Elle demande la garde exclusive de X. [ 9 ] Quant aux risques sérieux de négligence et les abus physiques à l'encontre de X, elle les conteste. [ 10 ] Le père prétend que le conflit l’opposant à la mère compromet la sécurité et le développement de X. Il est d’opinion qu’il est dans l’intérêt de X d’être confiée dans un milieu tiers. II. LE LITIGE [ 11 ] La compromission de la sécurité et du développement de X basé sur le conflit entre les parents n’est pas contestée de la part des parties.
Cependant, à savoir à qui la faute, demeure néanmoins un des éléments importants du conflit entre les parents et des conséquences sur le développement de X. [ 12 ] Ainsi, la présente affaire présente trois (3) questions au Tribunal: - X est-elle soumise à un risque sérieux de négligence de la part de sa mère relativement à la santé mentale de cette dernière? - X est-elle victime d’abus physique de la part de sa mère? - Quelles sont les mesures susceptibles de mieux répondre aux besoins de X? III.
LES FAITS [ 13 ] La présente situation a nécessité plusieurs présences au Tribunal pour des demandes d’ordonnances pendant l’instance, pour leurs modifications à la suite de faits nouveaux, ainsi qu’une demande d’intervention de la grand-mère paternelle.
Toutes ces demandes et l’amplitude du conflit entre les parents expliquent que le dossier a débuté le 28 janvier 2022 pour se terminer le 20 octobre 2022. [ 14 ] L’enquête de la Directrice fait ressortir les événements suivants: - Le 6 mai 2021: lors du transfert de X pour la semaine de garde du père, une poursuite en automobile a eu lieu entre le véhicule de la mère et celui du père. Le père, la mère et le conjoint de la mère ont eu des mots durs et la mère a dû intervenir pour contrôler son conjoint.
Ici, les parents ont des versions dans laquelle l’un et l’autre sont la victime et l’autre l’agresseur [4] . - Le 12 août 2021: Une dispute éclate entre la mère et la conjointe du père lors de l’échange de X chez la grand-mère paternelle, madame C. - Le 7 octobre 2021: un nouveau signalement parvient à la Directrice à l’effet d’une nouvelle dispute entre les parents concernant le retour de l’enfant chez le père cette fois [5] . Le père durant son temps de garde a confié X à sa mère, car il y avait une coupure de courant électrique chez lui.
Lorsque le courant a été rétabli, la mère a refusé de remettre l’enfant au père. Les parents ont demandé l’implication des policiers pour finaliser leur échange.
De plus, madame Rosalie Kanata, intervenante de la Maison A, que la mère a communiquée par téléphone durant l’événement du 7 octobre 2021, indique à l’intervenante qu’elle pouvait entendre l’enfant en crise qui criait qu’elle voulait aller chez son père [6] . - Le 20 janvier 2022: X confie à l’intervenante suite à l’événement du 7 octobre précédent que ses parents lui ont déjà demandé de mentir pour ensuite se rétracter et indiquer qu’il n’y a que sa mère qui le lui a demandé. - Le 10 février 2022: X indique lors d’une rencontre avec l’intervenante que sa mère est constamment contre son père [7] . - Le 11 juillet 2022, X confirme de nouveau aux intervenantes se faire battre par sa mère.
Un rapport d’incident a été rédigé lors de la rencontre du 8 juillet 2022, entre X et sa mère [8] . [ 15 ] Par ailleurs, le 2 février 2022 le soussigné est saisi d’une demande pour l’obtention de mesures pendant l’instance relativement au fait que le conflit entre les parents provoque de façon importante des effets négatifs chez l’enfant. [ 16 ] Étant donné la rigidité du père et sa difficile collaboration avec la Directrice, il est recommandé par cette dernière que le Tribunal confie X à sa mère dont la collaboration semble plus aisée. [ 17 ] Le père quant à lui demande au Tribunal que X lui soit confié en exclusivité. [ 18 ] Or, le Tribunal a maintenu X en garde partagée entre les parents en indiquant clairement à ces derniers que s’ils ne parviennent pas à ne pas impliquer X dans leurs disputes il n’aura d’autre choix que de confier X à une famille d’accueil.
[ 19 ] Malheureusement, le 21 mars 2022 le Tribunal n’a eu d’autre choix que d’ordonner que X soit confiée à une famille d’accueil afin de la prémunir contre la toxicité de la relation entre les parents. [ 20 ] La suite des éléments soumis au Tribunal ne fait que confirmer la virulence du conflit entre les parents et son effet dévastateur sur la sécurité et le développement de X. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve soumise au Tribunal démontre selon la norme civile que le conflit entre les parents s’étend aux grands- parents paternels et maternels. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal a entendu Mme C, la grand-mère paternelle. Le Tribunal note que Mme C a signé en 2015 une ordonnance selon l’
article 810 du Code criminel à l’endroit de la mère. [ 23 ] De plus, le Tribunal entend le 16 et 17 juin 2022, une demande de modification des mesures pendant l’instance déposée par la mère. La mère y allègue plusieurs éléments, dont le fait qu’il est impératif dans l’intérêt de X qu’elle lui soit confiée. [ 24 ] De façon subsidiaire, la mère demande au Tribunal de confier X à sa grand-mère paternelle, Mme C, en plus de la levée de la supervision de ses contacts avec X. [ 25 ] Le Tribunal le 17 juin 2022 rejette la demande de la mère, car cette dernière ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.
Notamment, sur la demande subsidiaire, la preuve démontre que la grand-mère paternelle vit un conflit de longue date avec le père. Or, demander que X lui soit confiée n’est certes pas adéquat et certainement pas dans son meilleur intérêt. [ 26 ] Le Tribunal apprend également que lors des rencontres supervisées entre la grand-mère paternelle et X, la grand-mère nourrie en surabondance X de mal bouffe et insère des messages non avenants dans les sacs que X amène en famille d’accueil.
Il y a donc ordonnance de contacts supervisés entre la grand-mère paternelle et X. [ 27 ] Par ailleurs, le 19 octobre 2022, l’avocat de la mère demande au Tribunal la permission de cesser d’occuper pour un motif déontologie. [ 28 ] Ainsi, après la consultation du code de déontologie des avocats [9] et de la jurisprudence [10] le Tribunal accorde la demande de l’avocat de la mère. [ 29 ] La mère demande alors une remise de l’audition que le Tribunal rejette étant donné que l’enfant est en famille d’accueil depuis octobre 2021 et qu’une remise ne serait pas dans son meilleur intérêt. [ 30 ] L’audience se poursuit jusqu’à ce que la mère contre-interroge X, par l’intermédiaire du Tribunal.
Une nouvelle demande de remise à la suite de cet exercice est demandée par la mère. [ 31 ] Le Tribunal pour les mêmes raisons que précédemment refuse la demande de remise de la mère qui malgré l’ordonnance du Tribunal de demeurer dans la salle d’audience quitte les lieux. [ 32 ] L’audience se poursuit malgré l’absence de la mère, le Tribunal estimant qu’il s’agit là d’une tentative de prise de contrôle de l’audience de la part de la mère qui va à l’encontre des intérêts de X. [ 33 ] Le 19 octobre 2022, X affirme au Tribunal qu’elle aimerait aller chez son père et y dormir les fins de semaine et de pouvoir bénéficier de deux (2) heures de visites supervisées avec sa mère. [ 34 ] Elle indique craindre sa mère, car elle la frappe.
Elle explique que sa mère l’a poussée dans le bain une fois et qu’elle lui a fait des bleus. Elle poursuit en expliquant qu’à une autre occasion sa mère l’a prise à la gorge, qu’elle l’a poussé dans le lit et qu’elle a dû se défendre en lui donnant des coups de pied.
Elle est rassurée par la supervision de ses contacts avec sa mère. [ 35 ] La mère d’accueil a affirmé au Tribunal qu’elle a mis fin à ses communications avec la mère par crainte de représailles de sa part. [ 36 ] Par ailleurs, la psychologue mandatée par le Tribunal, Mme Mélanie Gosselin, affirme dans son témoignage concernant la mère qu’elle est une personne qui cherche le contrôle absolu et qui peut être d'une nature très confrontant [11] . [ 37 ] Sur la question de la violence conjugale soulevée par la mère, la psychologue indique que les deux parents ont été victimes de violence conjugale [12] . [ 38 ] Mme [Intervenante 2] [13] (l’intervenante [2] responsable du dossier de X), indique que tous les sujets concernant X font l’objet de disputes entre les parents.
Cet état de fait impacte le développement de X en milieu scolaire et dans son quotidien. [ 39 ] De plus, le témoin affirme que le conflit entre les parents est discuté ouvertement dans le milieu du père. [ 40 ] Enfin, Mme [Intervenante 1] [14] (intervenante [1] responsable du dossier de X), indique au Tribunal que la mère sollicite énormément les services au point d’occuper la majorité du temps de travail pour elle seule. Elle conteste tout ce qui ne vient pas d’elle et tente de contrôler les partenaires enrôlés dans l’exécution des services.
Une mise au point a été nécessaire pour informer correctement les différents participants des enjeux réels de la famille. [ 41 ] Selon le témoin, la mère fait de la distorsion d’information et propage une information incorrecte en relation avec la situation familiale. [ 42 ] Le père quant à lui collabore depuis peu avec les services ordonnés par le Tribunal. Il se montre empathique devant l’impact du conflit parental sur X.
[ 43 ] En ce qui concerne la grand-mère paternelle, le témoin affirme que cette dernière est difficile à gérer. Elle affirme que tout comme la mère, la grand-mère paternelle passe des messages à X en se servant de la demi-fratrie qui fréquente la même école. [ 44 ] Par ailleurs, la grand-mère paternelle soutient des propos haineux contre la direction de la protection de la jeunesse sur un site anti-DPJ sur le Net dont elle est la Directrice. IV. LE DROIT
a) Les mauvais traitements psychologiques
b) Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation . Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale ; ( Nos soulignements )
d) Le risque sérieux de négligence
Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: 1°°lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1° ; (…) ( Nos soulignements )
e) L’abus physique
Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
e) abus physiques: 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f) La compromission
Article 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. V. L’ANALYSE
a) X est-elle soumise à un risque sérieux de négligence de la part de sa mère relativement à la santé mentale de cette dernière? [ 45 ] D’entrée de jeux, le Tribunal note qu’aucune preuve de nature psychologique sur l’état de santé mentale de la mère n’a été produite. [ 46 ] Tout au plus, la psychologue chargée de l’évaluation psychologique de la famille trace des traits de personnalités qu’elle a décelés chez la mère [15] . [ 47 ]
Malgré cela, le Tribunal sans pouvoir se prononcer sur l’état de santé mentale de la mère est à même de constater que ses comportements (axés sur la réponse à ses besoins personnels) indiquent sans équivoque qu’il y a un risque sérieux qu’elle les priorise au détriment des besoins de X. [ 48 ] De plus, la psychologue conclut que les parents ont des comportements d’aliénation parentale [16] et de ce fait leurs comportements constituent un risque sérieux de négligence pour X.
b) X est-elle victime d’abus physique de la part de sa mère? [ 49 ] Le Tribunal a entendu X et son témoignage a été clair et limpide sur les sévices corporels dont elle est victime de la part de sa mère. [ 50 ] Bien que X a une dyspraxie, son témoignage est suffisamment précis, pour que la fiabilité de son récit ne soit pas mise en doute. [ 51 ] Le Tribunal conclut que X subit de la violence physique de la part de sa mère.
c) Quelles sont les mesures susceptibles de mieux répondre aux besoins de X?
Le conflit entre les parents et les conséquences sur le développement de X [ 52 ] Bien que la compromission de la situation de X découlant du conflit entre les parents ne soit pas contestée, il est tout de même important de souligner qu’aucun des parents ne conçoit sa responsabilité personnelle dans le conflit. [ 53 ] Afin de faire un résumé de l’ampleur du conflit parental, le Tribunal cite les pages 4 à 6 du rapport d’expertise psychologique qu’il a ordonné le 18 mars 2022 et qui est daté du 11 juillet 2022 [17] : Histoire de l'implication de la DPJ La famille est connue des services de la DPJ depuis 2013, est-il noté au dossier.
Plus précisément, c'est en septembre 2013 que l'honorable juge Pierre Dallaire rendait une ordonnance d'expertise psychosociale dans le dossier de X dans le but d'éclairer le tribunal sur la modalité de garde à préconiser pour l'enfant. Deux rapports d'expertises psychosociales, soit un en 2014, un en 2019 et un complément d'expertise en 2020 ont été effectués. Des éléments importants qui se retrouvent dans ces expertises et ont été extraits des rapports et notes ci-bas. De cette expertise on retient que déjà en 2014, les moments d'échange étaient difficiles et exposaient X à un climat anxiogène.
On rapporte que différents moyens avaient été mis en place par la cour pour préserver X de ce climat. Cependant, les résultats escomptés n'avaient pas été atteints vu la non collaboration de la mère. À cet ( sic ) époque, Mme A parlait de la violence conjugale qu'elle avait subie. On fait mention que suite à la séparation, la violence s'était maintenue et plusieurs interventions policières avait ( sic ) été nécessaire ( sic ) car elle craignait les réactions du père. On mentionnait aussi qu'aucune accusation n'avait été retenue contre le père.
Mme avait aussi confirmé les informations qui étaient connues de l'évaluateur, à l'effet qu'elle avait été reconnue coupable de voie de fait sur le père et précisait qu'elle n'aurait pas de dossier judiciaire vu l'absolution qui lui a été accordée. On fait état dans l'expertise qu'à ce moment, X n'avait pas la permission d'exprimer son attachement à l'égard de son père en présence de sa mère sans que cette dernière détourne systématiquement son attention. Le père décrivait dans sa relation avec la mère qu'il tendait à céder dans le but d'éviter les conflits avec son ex-conjointe.
Il mentionne que les conflits s'étaient sont aggravés après la séparation. Monsieur se dit contrarié par le contrôle que madame veut exercer sur lui. Selon l'expert, madame A présente des difficultés à voir son enfant comme une entité distincte, ce qui affecte sa capacité à favoriser l'implication du père dans la vie de l'enfant. Elle amplifie ses rôles auprès de sa fille comme étant ceux d'une amie, une mère une confidente. Mme A présente de la difficulté à déceler les besoins affectifs de X et de les placer en priorité. L'expert qualifiait les capacités parentales de la mère de passables à bonnes.
On notait aussi que l'enfant adoptait un discours négatif bien incrusté envers son père et que la mère entretenait ce type de discours avec l'enfant. Il rapportait que madame pouvait s'améliorer si cette dernière s'impliquait dans une démarche rigoureuse ayant pour but de pouvoir arriver à départager ses propres besoins de ceux de X. Quant au père, l'expert
qualifiait ses capacités parentales comme étant bonnes dans l'ensemble, lesquelles sont légèrement altérées par le conflit parental qui perdure depuis plusieurs mois. Toujours à ce rapport d'expertise de 2014, la travailleuse sociale de madame A qui l'a suivi pendant un an et demie ( sic ) environ avait fait mention que madame présentait des erreurs de perception face aux comportements de X. C'est sur cet aspect qu'elles avaient travaillé.
Une amélioration avait été noté ( sic ) mais des signes d'anxiété demeuraient présents en lien avec sa capacité à faire confiance à d'autres adultes pour s'occuper de X, notamment au père, ce qui l'amenait à adopter une attitude contrôlante avec lui. D'autre part, on note au rapport d'expertise que par le discours suggestif que la mère tient avec X lorsqu'elle est chez son père, la mère favorise le développement d'une relation fusionnelle entre elle et l'enfant et le développement d'une rupture de lien père- enfant.
L'expert mentionne que le harcèlement subit de la part de la mère avait un impact au niveau de sa confiance en soi et se traduisait par une tendance à être constamment en mode vigilance, ce qui pouvait être perçu par le père comme étant du harcèlement ou une tentative de contrôle de la part de la mère. Monsieur devra se munir d'une aide professionnelle pour retrouver une perception juste et objective de ses forces en tant que parent, plutôt que la perception qu'il a présentement; celle teintée de l'image négative qui lui est projetée par la mère, mentionnait l'expert.
Enfin, au rapport d'expertise 2014, on suggérait de remettre la garde légale au père avec un droit de visite à la mère. Faits importants tirés de l'expertise 2019 À cette expertise on inscrit que selon l'enseignante de 2 e année de X, le conflit entre les parents devenait insoutenable pour le personnel scolaire. L'école avait mis plusieurs moyens pour tenter d'accommoder les parents, par exemple, deux rencontres de parents, ce que les parents séparés n'ont pas habituellement. Cependant, ils ne semblaient pas considérer que c'était suffisant.
On indique au rapport que la mère tente d'avoir le contrôle de façon démesurée, par exemple en apportant ses propres autocollants et voulant qu'on utilise son propre système d'émulation à l'école. L'orthopédagogue de l'école rapporte à cette expertise de 2019 que la mère de X avait de la difficulté à ne pas utiliser des propos accusateurs face au père devant les professionnels. Quant au père, il était davantage centré sur les besoins de l'enfant que sur une volonté de dénigrer l'autre parent.
La psychologue de l'école quant à elle rapporte que X aurait probablement eu le mandat d'aller discuter avec elle de ce qui n'allait pas bien chez son père (mandat de la mère). Elle nomme également que l'enfant utilise souvent des mots employés normalement par des adultes. Il est nommé à l'expertise psychosociale de 2019, qu'il semble y avoir des alliances qui se sont créées entre l'enfant et la mère, en parlant des propos « adultes » utilisés par X et du dénigrement qu'elle fait de son père.
On commente dans l'expertise de 2019 que: « Monsieur semble éprouver un problème de compréhension et des difficultés langagières. C'est ce qui fait en sorte qu'il peut prendre des décisions impulsives ou réactives surtout à l'endroit de la mère. » Marlène Lemieux, psychologue. Expertise psychosociale 2019. Toujours à cette expertise de 2019, on stipule que selon le père, la mère refusait que l'enfant utilise le sac à dos, les espadrilles ou les vêtements d'extérieur de saison fournies ( sic ) par le milieu du père.
L'enfant devait changer de sac à dos en fonction du milieu où elle était, soit chez le père ou la mère. Quant à la mère, elle reprochait au père de refuser de donner son autorisation pour que l'enfant reçoive différents services. À ce moment, en 2019, l'évaluateur indiquait que X était toujours au cœur des continuels conflits parentaux et que malgré les recommandations de la DPJ d'être suivie pour qu'elle soit soutenue, elle ne bénéficiait encore d'aucun suivi. Dans la
section « analyse » de cette expertise, il est noté que M. B présente également un discours très accusateur à l'endroit du milieu maternel. On indique de plus que les parents font preuve d'une grande immaturité. Cependant, étant donné qu'il y avait eu une amélioration au niveau de la dynamique familiale, la garde avait été remise aux deux parents en garde partagée. Ce mode de garde convenait aussi à X.
On mentionne dans l'expertise que X bénéficierait d'un suivi et pour les parents, il serait bénéfique de s'engager dans une démarche individuelle pour remédier au conflit et développer des stratégies de communication. (…) [ 54 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l’opportunité de prendre connaissance des expertises psychosociales qui ont été produites en Cour supérieure en 2104 [18] et en 2019 [19] . [ 55 ] Or, du même rapport d’expertise, [20] on note l’évaluation faite des parents et de X aux pages 9 à 12: RÉSULTATS MMPI-11 MÈRE Le MVIPI-II est un instrument de mesure psychologique visant à fournir des évaluations précises des principaux traits de la personnalité pour dégager les traits communément caractéristiques de l'anomalie psychopathologique.
Le profil clinique de Mme A présente une validité marginale puisque cette dernière paraît avoir tenté de se placer dans une position trop lumineuse, trop positive en minimisant ses défauts et en niant de possibles problèmes psychologiques. Une telle position défensive est caractéristique des individus qui veulent maintenir une apparence adéquate et une maîtrise de soi. Les résultats du test révèlent que madame a peu d'introspection quant à son propre comportement et qu'elle a tendance à nier les problèmes qu'elle présente.
On retrouve ce type de profil clinique chez les gens qui sont rigide ( sic ) et peu flexible ( sic ) par rapport à leur façon d'aborder les problèmes. Le profil obtenu se retrouve habituellement chez des gens qui ont une attitude défensive. Le profil de madame la décrit comme étant égocentrique et en quête d'attention. Elle peut aussi être naïve et suggestible. Son profil suggère qu'elle aurait tendance à dissimuler les problèmes et éviter les situations stressantes en utilisant le déni et la répression. Cette personne aurait également tendance à s'inquiéter excessivement.
Madame paraît être une personne qui se présente comme étant une personne très contrôlée qui ne s'emporte jamais et ne s'irrite jamais. Elle essaie de présenter une attitude positive et joyeuse, mais devient mal à l'aise en situations ( sic ) de confrontation et d'expression de colère. Elle semble avoir de bonnes aptitudes sociales mais une tendance à nier les difficultés d'interaction sociale. De plus elle serait dans la négation de toute hostilité ou agressivité personnelle et serait excessivement préoccupée et sensible par ce que les autres pensent d'elle.
Dans les relations interpersonnelles, les gens qui endossent un tel profil peuvent manipuler les autres indirectement et se comporter de manière dramatique pour attirer l'attention. Ils peuvent avoir tendance à être plutôt dépendant ( sic ). (…) RÉSULTAT MMPI-11 DU PÈRE Le MMPI-ll est un instrument de mesure psychologique visant à fournir des évaluations précises des principaux traits de la personnalité pour dégager les traits communément caractéristiques de l'anomalie psychopathologique.
Le profil du client indique que ce dernier a répondu au MMPI-2 en prétendant être vertueux, probablement en voulant se présenter sous son meilleur jour, ce qui affaiblit la validité du profil quoiqu'il ne le rende pas invalide. Cette attitude face au test démontre une réticence de la part de monsieur à divulguer des renseignements personnels.
Malgré cette défensive, il a répondu à des éléments reflétant certains symptômes ou croyances inhabituels. Monsieur présente le profil d'une personne sensible et facilement blessé ( sic ). Un tel profil se retrouve habituellement chez une personne qui a tendance à être quelque peu détachée et distante, et craint que d'autres personnes profitent de lui. Il peut aussi être argumentatif, moraliste et rigide dans son approche. Il peut avoir tendance à considérer les autres comme responsables de ses difficultés. Parfois, les personnes ayant ce profil peuvent avoir des épisodes de méfiance et de colère.
Il peut que monsieur perçoive le monde comme un endroit menaçant et qu'il se considère comme ayant été injustement blâmé pour des problèmes avec les autres. Au niveau de ses relations interpersonnelles le profil suggère que monsieur se protège en étant rigide et distant car il ne fait pas entièrement confiance à personne. Il est susceptible d'avoir des difficultés dans ses relations. Il peut devenir opposant et avoir tendance à garder rancune pendant longtemps.
Il a tendance à être argumentatif et peut ne pas être capable de pardonner et oublier après une querelle. (…) [ 56 ] Enfin, pour conclure avec l’expertise le Tribunal réfère à la
section analyse du rapport aux pages 17 et 18 [21] : Les deux parents présentent des comportements d'aliénation parentale, lesquels ont un impact important chez X. Ainsi, de part et d’autre les deux parents peuvent avoir une attitude nuisible, à leur façon, chez X. Cependant, chez la mère de l'enfant, la reconnaissance de ses comportements aliénants et toxiques pour l’enfant est quasi-absente de même que la reconnaissance des réels besoins de l’enfant. La capacité d'auto-analyse semble pauvre chez la mère alors que chez le père, la capacité et le vouloir d'une telle analyse est présente.
X se retrouve centre d'une dynamique hautement conflictuelle au niveau familial. En plus, les grands-parents, particulièrement la grand-mère paternelle y est impliquée. Mme C connaît très bien la situation du couple et lorsqu'elle en parle, elle a de la difficulté à ne pas prendre parti prix. La relation entre M. B et sa mère est d'ailleurs également conflictuelle depuis longtemps et il semble que Mme C ne puisse pas toujours voir ses petits-enfants car le père l'en empêche. Pendant une période, elle ne pouvait pas voir X et c'est Mme A qui emmenait X chez sa grand-mère en cachette.
X a deux demi-frères du côté paternel et lorsque la chicane est trop intense entre la grand-mère et son fils ou sa belle-fille, la grand-mère ne peut pas voir ses deux petits-garçons ( sic ). Ainsi, X est au cœur du conflit où sont impliqués ( sic ) plusieurs personnes qui lui sont chères. Elle vit un conflit de loyauté; un sentiment ressenti par un enfant lorsqu'il a l'impression de devoir prendre parti pour l'un ou l'autre de ses parents (dans le présent cas, prendre parti pour un ou l’autre des adultes qu'elle aime) dans le cadre d'un conflit parental (dans le présent cas, un conflit aussi familial).
X est une enfant victime de trauma complexe; c'est-à-dire, une expérience interpersonnelle qui s'est répétée dans le temps et ce depuis qu'elle est toute petite. Cette expérience impliquait un tort direct à l'enfant au moyen d'abus psychologiques et émotifs. De plus, ces expériences ont lieu tout au long des étapes importantes du développement de X. Ainsi, il est fort probable que l'enfant présente des écorches à différentes étapes de son développement. (…) X est gravement affectée par cette situation de conflit et de dysfonctionnement familial.
Tout d'abord, elle a développé une grande anxiété, de nombreuses peurs et des inquiétudes. Sa maturité affective semble être plus faible que ce dont on s'attend d'une enfant de son groupe d'âge. Son test BASC-III révèle que son image de soi est faible de même que sa confiance en soi, n'ayant pas eu de bases solides sur lesquelles s’appuyer pour bien se développer. Dans le but d'atteindre les objectifs visés et répondre aux besoins de X.
Voici ( sic. ) ce qui est recommandé: > Offrir à X un milieu où les conflits entre adultes de même que tout ce qui entoure le concept de « conflit » entre adultes ne lui soit pas exposé; > Travailler l'image de soi, la confiance en soi et le respect de sa personne serait profitable pour X; > Faire un suivi auprès de son médecin afin de vérifier si une médication serait nécessaire pour le trouble du déficit de l'attention-hyperactivité/impulsivité; > Offrir à X un suivi psychosocial dans le but de mettre en œuvre les recommandations ci-haut nommées. [ 57 ] Le Tribunal constate que le conflit dépasse le noyau familial de X.
Il est utile de rappeler les agissements et les affirmations de la grand-mère paternelle qui en plus de demander d’être nommée
partie à l’instance, malgré sa participation au conflit entre les parents, prend position contre le père devant le Tribunal. [ 58 ] Quant à ses comportements préjudiciables au développement de X, ils sont nombreux. Soulignons simplement ses messages dissimulés dans les sacs de nourriture qu’elle destine à X. Les mesures susceptibles de mettre un terme aux éléments qui compromettent la sécurité et le développement de X. [ 59 ] Plusieurs services ont été mis en place depuis 2018 et plusieurs ordonnances de la Cour supérieure.
Ceux-ci portent le Tribunal à conclure que les parents priorisent leurs conflits en lieu et place des besoins de X. [ 60 ] Le Tribunal souligne que suite à sa décision de confier X à une famille d’accueil le 21 mars 2022 le père refuse de collaborer avec la Directrice avant de se réformer tout dernièrement. [ 61 ] La mère ne respecte pas les ordonnances de supervision de ses contacts en se rendant à l’école de X pour la voir. Elle lui fait passer des messages par la demi-fratrie de X.
[ 62 ] Le comportement de la mère est décrit comme étant hors norme en ce qui concerne sa consommation insatiable des services mis en place pour mettre un terme à la compromission de la situation de X. C’est à un point où la mère accapare les services pour elle-même ce qui les détourne de leur mission première soit de répondre aux besoins de X. [ 63 ] Le Tribunal constate que la collaboration des parents est pour le moment un souhait évoqué par X. C’est également un projet impossible à atteindre pour le moment. [ 64 ] L’immaturité des parents explique en
partie leur incapacité à répondre aux besoins fondamentaux de X. [ 65 ] Les parents sont aux prises avec une dynamique d’aliénation parentale qui s’étend à la famille élargie et qui compromet la sécurité et le développement de X depuis 2015. [ 66 ] Le Tribunal partage l’avis de la psychologue: X doit-être protégé des conflits parentaux. [ 67 ] Elle doit-être maintenu dans un milieu où le concept même de conflit parental n’a pas d’emprise, pas de sens. [ 68 ] La seule façon d’arriver à répondre aux besoins de X c’est de les prioriser en la maintenant dans un milieu tiers où le conflit parental est absent. [ 69 ] D’autre part, il est primordial de mettre un terme à la dynamique d’aliénation parentale dont est victime X.
Pour ce faire, il est impératif que les contacts avec ses parents et la famille élargie soient supervisés par une personne désignée par la Directrice et dans un endroit contrôlé. VI.
DÉCISION [ 70 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, compromis, aux motifs qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques, qu’elle subit de l’abus physique de la part de sa mère et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. [ 71 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 72 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE la demande; [ 75 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 76 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi psychologique pour enfant victime d’aliénation parentale, pour la gestion de ses émotions et un suivi scolaire;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et les parents soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
f) Que les parents ne soient pas ensemble en présence de X;
g) Que les parents ne dénigrent pas l’autre parent en présence de X;
h) Que les parents n’exposent pas X à leurs conflits;
i) Que les contacts entre X et sa grand-mère paternelle, Mme C, soient selon une entente entre l’intervenante et Mme C, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés par une personne et dans un lieu désigné par la Directrice. [ 77 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents fassent le nécessaire afin de parfaire leur coparentalité.
b) Que Mme C fasse les suivis nécessaires pour parfaire ses habiletés parentales. [ 78 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de X Madame A La mère M e André Nault Procureur du père Dates d’audience: 19 et 20 octobre 2022
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