2013 QCCQ 9519, 2013 QCCQ 9519
Opinion
Protection de la jeunesse — 132766 2013 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000500-137 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2010 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour fins de protection relativement à l'enfant X, née le
[...] 2010. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et/ou le développement de l'enfant soit déclaré compromis aux motifs que:
a) Le 10 janvier 2013, l'enfant a fait des verbalisations à l'intervenante en lien avec des attouchements sexuels de la part de son père;
b) L'enfant a déjà tenu de tels propos à sa grand-mère maternelle par le passé;
c) Les comportements de l'enfant ont régressé notamment à ce qu'elle a de la difficulté à dormir et que certains problèmes au niveau de la propreté apparaissent;
d) Le dernier contact physique supervisé avec le père remonte au 6 février 2013;
e) Suite à ce dernier contact, l'enfant s'est réveillée durant la nuit du 6 au 7 février et elle a verbalisé à sa grand-mère maternelle avoir peur que son père revienne. [ 3 ] À l'audience, le père et la mère étaient présents et dûment représentés. L'enfant était dûment représentée. [ 4 ] Les procureurs de l'enfant et de la mère se sont déclarés en accord avec la requête présentée par la DPJ.
Quant au père, il nie les motifs de compromission allégués à la requête. [ 5 ] Dès le début de l'audition, le procureur du père a fait entendre l'archiviste du Centre hospitalier régional A, madame [intervenante 2] , afin que cette dernière dépose le dossier médical de X .
Ce dépôt a été fait avec l'accord de toutes les parties sous la cote P-1. [ 6 ] Du consentement des parties ont été déposés les documents suivants: • D1 Le certificat de naissance de l'enfant; • D2 Le rapport d'évaluation et d'orientation préparé par madame [intervenante 1] ; • D3 Les notes d'évolution interdisciplinaires préparées par le médecin de famille de X , docteure Mélanie Lapierre pour un examen qui a eu lieu le 20 décembre 2012.
PREUVE DE LA DPJ [ 7 ] La DPJ a fait entendre comme premier témoin madame [intervenante 1] , intervenante depuis 28 ans. [ 8 ] Madame [intervenante 1] mentionne que le 12 décembre 2012, ils (DPJ) ont reçu un signalement relativement à une situation d'abus sexuels, soit des gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du père, signalement qui a été retenu le 21 décembre 2012. [ 9 ] Ce signalement faisait suite à un examen médical de l'enfant réalisé par la docteure Mélanie Lapierre le 20 décembre 2012, sur lequel le Tribunal reviendra un peu plus loin. [ 10 ] Le témoignage de madame [intervenante 1] fait état d'un autre signalement reçu au printemps 2012 relativement à des gestes semblables.
Celui-ci n'a pas été retenu considérant que l'enfant était à ce moment âgée de 2 ans et qu'elle ne pouvait s'exprimer sur les gestes posés. [ 11 ] Cependant, depuis le printemps 2012, X a vieilli et a verbalisé à de nombreuses reprises et à qui voulait l'entendre, qu'elle avait été abusée par son père. [ 12 ] Le 10 janvier 2013, une rencontre a lieu avec l'enfant au centre jeunesse dans un contexte de jeu afin de vérifier la véracité des verbalisations. [ 13 ] La mère est présente mais dans un autre local d'observation et elle entend la conversation qui a lieu entre X et l'intervenante. [ 14 ] Madame [intervenante 1] mentionne que X joue avec des poupées.
Elle dit s'appeler X , elle s'exprime très bien pour son âge. Elle est en mesure de nommer le nom de sa mère et lorsqu'elle nomme le nom de son père, elle le présente comme étant B et non papa. [ 15 ] Lors de cette rencontre, X mentionne « papa y fait bobo à ma vulve » et écarte à ce moment ses jambes en se touchant à la vulve avec sa main. [ 16 ] Lorsqu'elle est questionnée sur le nombre de fois, elle répond « un ti peu de fois ». X est alors en mesure de dire quelle l'a déjà dit notamment à sa mère et à amour qui est la grand-mère paternelle.
Elle ajoutera qu'elle ne veut plus voir son père « parce qu'il fait bobo à moi ». Lorsque questionnée sur le mot « secret », elle répond que son père lui disait « chut ». [ 17 ] Une autre rencontre sera organisée par madame [intervenante 1] le 6 février 2013 afin de déterminer si X est en mesure d'identifier son père. Les photos d'un autre conjoint de madame lui sont présentées soit celles de C .
Elle est en mesure de l'identifier et est également en mesure d'identifier la photo de son demi-frère ainsi que celle de son père. [ 18 ] Madame [intervenante 1] ajoute que dans son rapport, elle a repris le verbatim de la conversation tenue avec X le 6 février 2013: Nous montrons à X une première photo ( C ).
[intervenante 1]: Qui est le monsieur? X : C . Nous montrons une autre photo ( C et Y ). [intervenante 1]: Qui est le monsieur? X : C et Y , mon p'tit frère. Nous montrons la photo de B , son père. [intervenante 1]: Qui est le monsieur? X : Papa. En regardant la photo de son père, X nous dit qu'elle écoutait des bonhommes dans la chambre à papa. [intervenante 1]: Est-ce que tu écoutais seule les bonhommes? X : Non. [intervenante 1]: Avec qui ? X : Papa. [intervenante 1]: Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre à papa?
X : On dormait et on écoutait des bonhommes. [intervenante 1]: Aimes-tu aller dans la chambre de papa ? X : Non. [intervenante 1]: Pourquoi ? X : Y fait des bobos sur ma vulve. [intervenante 1]: Comment y faisait pour faire des bobos sur ta vulve ? X : Y tapait sur ma vulve et mettait la chose dans ma vulve. [intervenante 1]: C'est quoi la chose ? X : (silence). [intervenante 1]: Où il prenait la chose ? X : Dans son coffre. [intervenante 1]: Comment c'est fait la chose? X : (silence). [intervenante 1]: Il est où le coffre ? X : Dans la chambre. [intervenante 1]: Es-tu capable de prendre le coffre ?
X : Non. [intervenante 1]: Quelle couleur est la chose ? X : Bleu. [ 19 ] Madame [intervenante 1] ajoute que depuis près d'un an, X verbalise à qui veut l'entendre que son père lui fait « bobo à la vulve ». [ 20 ] À cet effet, elle ajoute que la mère a consulté la docteure Mélanie Lapierre en date du 20 décembre 2012 afin qu'elle puisse procéder à un examen de sa fille. [ 21 ] Elle fait remarquer que c'est le 15 décembre 2012 que le père a eu son dernier contact avec sa fille.
[ 22 ] Elle ajoute par ailleurs que depuis quelques mois les comportements de X sont devenus plus difficiles.
Elle ne veut pas prendre son bain seule, refuse qu'on lui lave les parties génitales, elle a fait pipi dans ses vêtements et aurait eu certains problèmes d'encoprésie en plus de faire des cauchemars mentionnant que son père est dans son lit. [ 23 ] Transquestionnée par le procureur du père, madame [intervenante 1] mentionne qu'elle connaissait déjà les parents pour avoir eu des rencontres avec eux fin août 2012, à la suite de verbalisations de X qui n'avaient pas été retenues. [ 24 ] Madame [intervenante 1] ajoute qu'en avril 2012, l'enfant avait également fait des verbalisations à sa mère où elle lui aurait dit « bobo là » en montrant sa vulve.
Lorsque sa mère lui a demandé qui avait fait des bobos, X aurait répondu « papa » et à un autre moment elle aurait mentionné à sa mère « doigt dans le trou ». [ 25 ] Lorsqu'elle est transquestionnée sur la raison justifiant l'attente avant d'agir considérant les propos de X en avril 2012, madame [intervenante 1] répond qu'à ce moment, l'enfant parlait peu et ne pouvait pas s'exprimer sur les détails des gestes commis. [ 26 ] Le deuxième témoin entendu est madame [intervenante 3] , agente de relation humaine au signalement pour la DPJ.
Elle souligne qu'elle a remplacé madame [intervenante 1] lors de deux contacts avec le père soit le 28 mars et le 5 avril 2013. [ 27 ] Lors du contact du 28 mars, lorsque X est arrivée dans la salle pour voir son père, elle lui a mentionné en plaçant ses mains sur ses fesses « papa pas faire bobo encore hein! ». Le père a alors fondu en larmes et il lui a été demandé de se ressaisir afin que le contact puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. [ 28 ] Le troisième témoin est la grand-mère de X , madame D , âgée de 69 ans. Elle a été enseignante pendant 35 ans et est actuellement à la retraite.
Elle souligne dans son témoignage qu'elle voit X à tous les jours puisque cette dernière habite dans son sous- sol. [ 29 ] Elle mentionne que c'est elle qui lui a appris le mot vulve parce qu'elle faisait référence à son trou et qu'elle n'aimait pas cette explication.
Elle dit que c'est depuis le printemps dernier que les verbalisations de X sont présentes. [ 30 ] Elle ajoute que souvent, lorsque X arrivait de chez son père, elle était « échauffée » et qu'à un certain moment, alors qu'elle prenait son bain, elle lui a montré que des doigts auraient pu être introduits dans sa vulve. [ 31 ] Elle souligne que X dort presque continuellement chez elle et qu'en février 2013, suite à un contact avec son père, elle a fait des cauchemars mentionnant qu'il était dans son lit. [ 32 ] Transquestionnée sur les différents conjoints de la mère, elle s'explique peu mentionnant par ailleurs que E , le dernier en liste, était quelqu'un peu recommandable.
Elle ajoute que lors de ses verbalisations, X ne nomme jamais d'autre personne que son père. [ 33 ] Elle dira également qu'au cours de l'été 2012, il était fréquent que X soit irritée. Elle lui appliquait à ce moment une crème nommée Zincofax et une crème prescrite par le médecin puisqu'à cette époque, X avait des champignons. [ 34 ] Contre-interrogée sur le mot vulve, elle dira que X lui répétait sans cesse « papa a fait des bobos dans le trou » et que comme elle n'aimait pas cette expression, elle lui a appris que ce n'était pas un trou mais une vulve.
PREUVE DU PÈRE [ 35 ] Le premier témoin à être entendu pour le père est la docteure Mélanie Lapierre , médecin de famille de X . [ 36 ] Elle mentionne qu'elle fait de la médecine familiale depuis 22 mois et que X et sa mère sont ses patientes. Elle a rencontré X à la demande de la mère suite à des verbalisations d'attouchements ou d'agression sexuelle. [ 37 ] Lors de son examen, elle mentionne avoir écarté les petites lèvres de l'enfant afin de déterminer s'il pouvait y avoir une malformation ou autre. À ce moment, elle n'a vu aucune rougeur externe mais a remarqué que le canal vaginal était irrité.
Elle ajoute que lors de cet examen, lorsqu'elle a écarté les petites lèvres de l'enfant, cette dernière a fait « aoutch ». Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi, elle lui a répondu « papa m'a fait bobo là. Papa met des choses dedans » en montrant sa vulve. [ 38 ] Transquestionnée sur les annotations apparaissant à son rapport lorsqu'il est mentionné abus sexuels possibles, elle souligne que dans la façon d'écrire ses rapports, elle inscrit probable, peu probable et que c'est plus certain lorsqu'il est indiqué possible.
Quant aux irritations, elle mentionne que dans son code d'écriture, lorsqu'il est inscrit irritation, ce n'est qu'une simple rougeur et que lorsqu'elle ajoute des plus, cela établit le niveau. Dans le cas qui nous occupe, elle en était à deux plus sur un maximum de trois. [ 39 ] Le deuxième témoin est madame F , préposée aux bénéficiaires depuis le 28 janvier 2013. Elle travaille cinq jours par semaine à raison de 7 h à 15 h. En 2012, elle était cuisinière et avait un horaire de travail de 8 h 30 à 17 h 15. [ 40 ] Elle donne une description de sa résidence, endroit où réside le père.
Elle mentionne que chacun a sa chambre mais que lorsque son fils Z est arrivé, ce dernier dormait dans la chambre qui était tout récemment occupée par X jusqu'au moment où les contacts ont cessé. [ 41 ] Elle ajoute qu'en aucun moment X n'a dormi avec son père.
[ 42 ] Quant aux verbalisations de X , elle fait remarquer que cette dernière ne lui en a jamais faites et qu'elle n'a jamais constaté ou remarqué d'indice qui pourrait laisser croire que son fils aurait pu abuser de sa fille. [ 43 ] Transquestionnée par la procureure de l'enfant, elle ajoute avoir appris les verbalisations de X vers le mois d'août 2012 et a été bouleversée. Elle souligne que le père de X s'en occupait adéquatement. Elle ne se posait pas de question à savoir qui allait procéder aux soins d'hygiène de X .
Elle fait remarquer qu'à plusieurs reprises X est arrivée chez elle irritée ou échauffée et qu'elle lui appliquait une crème pour apaiser ses irritations. [ 44 ] Le troisième témoin entendu est madame A, elle est la mère de l'enfant et est âgée de 27 ans. [ 45 ] Cette dernière est sans travail et mentionne que sa relation avec le père a pris fin en avril 2011.
À ce moment, il existait une bonne relation entre les parties, les contacts entre X et son père s'exerçaient de consentement à raison d'une fin de semaine sur deux et elle bénéficiait d'une aide financière de monsieur F . [ 46 ] À la suite de sa rupture avec le père, elle a emménagé avec C avec qui elle a eu un fils nommé Y qui est âgé d'un peu plus d'un an. [ 47 ] C'est en août 2012 qu'elle s'est séparée de C pour avoir un nouvel ami dénommé E .
Elle mentionne que c'était plus une aventure de quelques semaines qu'autre chose, que lorsqu'elle a mieux connu l'individu, elle a mis fin à cette relation. [ 48 ] Questionnée sur les propos qu'elle a tenus sur Facebook et qui ont été déposés sous P-2, elle mentionne que sa relation s'était détériorée avec le père et qu'elle faisait l'objet d'harcèlement ce qui l'a amené à tenir les propos apparaissant à la pièce P-2. [ 49 ] Quant à sa consommation de stupéfiants, elle dit ne plus consommer depuis 2012. [ 50 ] Quant aux verbalisations de X , elle dit avoir entendu les premières en avril 2012. [ 51 ] Lorsqu'elle est transquestionnée par l'avocate de l'enfant, elle mentionne que les propos tenus par X étaient spontanés, sans qu'aucune question ou mise en situation n'ait lieu de sa part ou de d'autres personnes.
Pour expliquer le délai relativement aux premières verbalisations en avril 2012 et le signalement en décembre 2012, elle mentionne qu'elle avait de la difficulté à le croire, qu'elle en a discuté avec le père. Ce dernier a voulu rencontrer sa fille afin d'entendre ses propos de vive voix.
Lorsqu'il lui a demandé qui a fait des bobos, X a répondu « c'est toi papa ». [ 52 ] Elle précise avoir été vraiment convaincue lorsqu'elle a entendu sa fille en janvier 2013, répondre à la question posée par l'intervenante soit « comment il faisait pour te faire des bobos à ta vulve » et que X a répondu « Y tapait sur ma vulve et mettait la chose dans ma vulve ».
Madame A mentionne au Tribunal que c'est à ce moment qu'elle a été convaincue que des gestes avaient été commis puisque dans le cadre des activités sexuelles qu'elle avait avec ce dernier, il était de son habitude de frapper son pénis sur sa vulve ou sur sa bouche lors de leurs relations. [ 53 ] Quant au comportement de X suite aux événements, elle signale que lors du déplacement pour le contact du 28 mars 2013, X a fait pipi dans ses pantalons alors qu'elle était propre depuis un bon moment. [ 54 ] Pour ce qui est de la crème qui avait été prescrite par un médecin, madame mentionne avoir oublié le nom mais que cette crème n'est plus utilisée depuis l'été 2012 et que depuis que les contacts ont cessé avec le père en décembre 2012, il n'y a plus de rougeurs aux parties génitales de sa fille. [ 55 ] Comme quatrième témoin a été entendu B , père de X . [ 56 ] Il souligne qu'il étudie à Ville A depuis le 15 septembre 2012 pour devenir préposé aux bénéficiaires. [ 57 ] Il confirme qu'à la fin de sa liaison avec la mère, leur relation était bonne et qu'il pouvait exercer des contacts de consentement avec sa fille.
Lorsque la mère était enceinte de son deuxième enfant Y , il avait la garde de sa fille a toutes les fins de semaine. [ 58 ] Il indique que lorsque X arrivait chez lui, sa couche était souvent souillée et qu'elle présentait des rougeurs.
Il lui appliquait alors une crème Zincofax pour la soulager. [ 59 ] Il dit que c'est en novembre 2012 que la situation s'est détériorée avec la mère lorsqu'il a trouvé une ligne de poudre blanche dans la salle de bain de cette dernière, ajoutant qu'il lui aurait montré et qu'elle aurait reconnu que c'était à elle. [ 60 ] Il ajoute que c'est à la suite de cette découverte qu'il a décidé d'entreprendre des procédures pour la garde de X et que c'est notamment pour cette raison que la situation s'est détériorée. [ 61 ] Il nie avoir fait quelques attouchements que ce soit à X et que cette dernière ne lui a jamais tenu de tels propos.
Quant au fait qu'il se serait présenté chez la mère pour que X lui livre ses verbalisations, il mentionne que la mère s'est adressée à X de la façon suivante « Papa il te fait des bobos » ajoutant que la mère a mis ses verbalisations dans la bouche de l'enfant. [ 62 ] Il fait remarquer à la Cour que sa relation avec la DPJ était très mitigée puisqu'il avait rapporté à madame [intervenante 1] certaines inquiétudes sur les fréquentations de la mère et la possibilité qu'elle consomme des stupéfiants.
Cette dernière lui aurait répondu que ça n'avait pas rapport, qu'il était le problème. [ 63 ] Monsieur soulève la théorie du complot mentionnant que lorsque sa fille est arrivée avec madame [intervenante 1] le 6 février 2013, elle lui aurait dit immédiatement, alors qu'il ne l'a pas vu depuis le 15 décembre, « papa, t'a fait bobo à ma vulve », sous-entendant que la situation aurait été exacerbée par l'intervenante. [ 64 ] Quant au monstre du dodo mentionné par X , il explique cette situation à l'effet que c'est sa petite sœur qui aurait dit ça à X
lorsqu'elle se réveillait. [ 65 ] Il dit avoir un bon contact avec sa fille et une bonne relation lors des rencontres. Il ajoute qu'il ne sait pas si elle a été abusée mais laisse quand même planer un doute en faisant référence aux anciennes fréquentations de la mère. [ 66 ] Questionné sur le coffre auquel fait référence X lors de la rencontre du 6 février, il mentionne qu'il ne possède aucun coffre et aucun objet bleu qui aurait pu être placé dans un coffre.
Lorsqu'il est confronté au fait que l'enfant parle d'un secret, il répond qu'il n'y a pas de secret. [ 67 ] À la suite des propos tenus par le père relativement à une consommation de stupéfiants de la mère, Me Perron fera entendre à nouveau en contre-preuve madame A qui ne niera pas la présence de la poudre blanche. Cependant, elle dit n'avoir jamais eu de contact avec monsieur F relativement à cette situation et mentionne que ce contact aurait eu lieu avec sa mère. LE DROIT 38.
Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. a) […]
c) d) abus sexuels: 1 . lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 68 ] Dans le présent dossier, l'enfant évidemment n'a pas témoigné considérant son âge et conséquemment, la
Loi sur la protection de la jeunesse a pour effet de rendre recevable en preuve les déclarations faites par l'enfant antérieurement à l'instance, lesquelles peuvent être prouvées par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance. 85.2 Le tribunal peut, à
titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s'il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 69 ] Conséquemment, il s'agit ici d'examiner si globalement les déclarations de l'enfant présentent des garanties suffisamment sérieuses pour leur conférer un caractère de fiabilité. [ 70 ] À cet effet, l'honorable juge McLachlin de la Cour suprême du Canada mentionnait dans l'arrêt Khan [1] , qu'il n'y a pas de liste préétablie et précise des éléments analysés pour déterminer la fiabilité de la déclaration d'un enfant: « Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve… devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès ». [ 71 ] Sur cette question, la juge Lapointe dans une décision de 2007 [2] mentionnait: [168] Si l'on se demande si les principes émis en matière criminelle s'appliquent aussi en matière civile, voici ce que souligne l'Honorable Derek Guthrie de la Cour supérieure: 168.1« Depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada, R. c. B. (K.G.), R. c. Smith et R. c.
Khan, il existe une tendance en droit de la preuve à libéraliser l'admissibilité et, simultanément, à mettre l'accent davantage sur le poids à accorder à la preuve admissible. Même si ces arrêts ont été rendus en matière criminelle, ils font également autorité en matière civile au Québec.
Les art. 2869 , 2870 , 2872 et 2873 C.c.Q et l'art. 294.1 C.p.c reflètent cette tendance ». [169] Je peux avancer aisément que la récente modification de l'article 85.5 L.P.J. reflète également cette tendance, vu le libellé presque identique de certaines dispositions avec la nôtre. [170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieuse pour en assurer le caractère faible, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. [171] Il n'existe pas de liste précise de tous les éléments à analyser et le passage suivant de l'Honorable McLachlin laisse au tribunal la latitude nécessaire: 171.1« Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve…devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès ». [172] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence: 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition ).
2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [ 72 ] C'est donc dans le contexte de la déclaration en elle-même et des circonstances l'entourant que le juge doit établir si la déclaration d'un enfant offre les garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. [ 73 ] Quant au fardeau de preuve que doit rencontrer le Directeur de la protection de la jeunesse, c'est celui prévu dans les causes civiles, soit la preuve prépondérante.
Cette prépondérance est définie à l'
article 2804 du Code civil du Québec . 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 74 ] Sur cet élément, la Cour suprême du Canada dans le dossier Martel c. Hôtel-Dieu Saint-Valier [3] s'exprimait de la façon suivante: « Il faut donc uniquement rechercher si la preuve faite était suffisante pour permettre de conclure qu'en toute probabilité ce qui s'est produit ne serait pas arrivé en l'absence de faute.
Je dis en toute probabilité, car il est clair que lorsque le texte ci-dessus cité par le juge Tashereau dit: «il est évident», il n'entend pas exiger un degré de certitude autre que celui qui doit servir à juger des causes civiles, soit une probabilité raisonnable. Il ne s'agit pas d'une certitude hors de tout doute raisonnable qui est exigée en matière criminelle seulement.
Encore moins, peut-on exiger une certitude mathématique, une démonstration qui exclut toute autre probabilité ». [ 75 ] C'est donc compte tenu de tous ces principes que le Tribunal doit déterminer si cette enfant a été victime d'abus sexuels de la part de son père. QUESTIONS EN LITIGE [ 76 ] Les déclarations de l'enfant ont-elles été rapportées de façon fiable par les personnes qui les ont reçues.
Les déclarations de l'enfant présentent-elles des garanties suffisamment sérieuses qui en confirment la fiabilité. [ 77 ] Pour répondre à ces questions, le Tribunal devra analyser la crédibilité des témoins qui ont reçu les verbalisations de l'enfant et conséquemment, comme le mentionnait l'Honorable juge Robert Proulx dans la décision Protection de la jeunesse , 114509, 2011 QCCQ 13429 au paragraphe 118 et suivants: « [118] La Cour doit donc, lors du témoignage, observer celui qui le livre.
Elle devra tirer de ces observations une conclusion qui sera forcément partiellement subjective, mais appuyée d'éléments plus concrets. [119] La Cour devra observer la conduite du témoin, son comportement général, son intérêt à rendre un témoignage qui la renseigne, sa sincérité, sa franchise et la vraisemblance de ses propos. [120] De plus, l'évaluation devra tenir compte de la qualité du propos, de sa cohérence, de sa précision, de sa capacité à bien décrire le contexte particulier et général des évènements qu'il rapporte ».
LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS [ 78 ] D'entrée de jeu, le procureur du père soulève la théorie du complot et défend l'idée qu'il est victime d'une machination visant à l'empêcher d'avoir la garde partagée de sa fille. [ 79 ] Il nie que son client puisse avoir commis les actes reprochés mais que ceux-ci, s'ils ont existé, ont été commis par les conjoints passagers de la mère, qui pour certains d'entres eux possédaient un lourd casier judiciaire. [ 80 ] Il fait remarquer que les verbalisations de l'enfant sont intervenues alors qu'elle partageait la vie de C de qui sa mère a eu un second enfant nommé Y . [ 81 ] Il écarte le témoignage de madame [intervenante 1] mentionnant qu'elle a effectué une enquête «bâclée».
Quant au témoignage de la mère, il soutient que le signalement a été fait quelques jours après qu'il y ait eu signification à madame d'une procédure visant à obtenir la garde de l'enfant et que toute cette histoire est orchestrée par la mère et que si des gestes à caractère sexuel ont été commis à l'égard de X , ils l'ont été par les conjoints de cette dernière qui étaient des consommateurs de stupéfiants tout comme elle. [ 82 ] Finalement, il soutient qu'il n'existe aucune preuve objectivement raisonnable permettant à cette Cour de conclure aux gestes reprochés à son client. [ 83 ] Outre ses commentaires, le père n'a apporté aucune explication plausible pour expliquer les verbalisations de sa fille X .
Il s'en est plutôt tenu à une dénégation générale alléguant une machination pour lui faire perdre la garde de sa fille. [ 84 ] L'analyse du dossier ne permet pas de supporter la théorie du père, puisque les verbalisations de l'enfant ont débuté dans une période où les relations entre les parties étaient harmonieuses. [ 85 ] Le témoignage de l'intervenante nous démontre que les verbalisations qu'elle a obtenues de l'enfant ont été faites spontanément et librement sans qu'il n'y ait eu d'amorce de quelque nature que ce soit par cette dernière et sa crédibilité dans le présent dossier ne peut être écartée d'aucune manière. [ 86 ] Quant à la crédibilité de la mère, elle ne peut être écartée.
Cette dernière témoigne à l'effet que lorsque l'enfant lui a fait ses
premières verbalisations, elle ne croyait pas cette situation, que les contacts entre sa fille et son père se sont continués et qu'elle hésitait toujours à croire cette histoire jusqu'à la description des gestes qui ont été faits par l'enfant en présence de l'intervenante. C'est à ce moment qu'elle a fait le lien entre les gestes décrits par l'enfant et l'attitude du père lors de leurs relations. [ 87 ]
Malgré cela, la mère soutient quand même que cette enfant a besoin de son père et que les contacts avec ce dernier, contacts évidemment supervisés, devraient être maintenus. Il n'y a donc pas lieu de conclure à la mauvaise foi de la mère dans les évènements qui sont reprochés. [ 88 ] Par ailleurs, peut-on mettre en doute la crédibilité du médecin traitant à qui l'enfant a fait des verbalisations spontanées dans le cadre de son examen, le Tribunal croit évidemment que non.
La preuve des abus sexuels et verbalisations de l'enfant [ 89 ] Les premières verbalisations de l'enfant ont été faites en avril 2012 et comme l'enfant s'exprimait peu, elles n'ont pas été retenues à ce moment. L'enfant évoquait avoir des « bobos » en montrant sa vulve. [ 90 ] Dans les mois qui ont suivis, l'enfant a fait d'autres verbalisations à qui voulait l'entendre faisant référence notamment à « un doigt dans le trou ».
Le 20 décembre 2012, l'enfant était rencontrée par la médecin Mélanie Lapierre et alors que l'enfant est couchée et qu'elle procède à un examen, l'enfant dira spontanément que « papa m'a fait bobo là, papa met des choses dedans ». [ 91 ] L'enfant a tenu, à de nombreuses reprises et devant beaucoup de personnes, toujours les mêmes verbalisations et toujours en mentionnant que son abuseur était son père. [ 92 ] Que dire par ailleurs des verbalisations faites à l'intervenante le 6 février 2013 dans un local de la DPJ lorsque l'enfant mentionne que « y tapait sur ma vulve et mettait la chose dans ma vulve ». [ 93 ] Quant au mot vulve, comme mentionné précédemment, ce mot lui a été appris par sa grand-mère maternelle suite à des verbalisations faites par l'enfant à l'effet que son père lui aurait mis le doigt dans le trou.
C'est suite à ces verbalisations que la grand- mère, choquée par le terme, lui a appris la vraie signification. [ 94 ] Il est également important de noter les modifications dans le comportement de cette enfant. En effet, elle ne voulait plus voir son père seule. Lorsqu'elle doit le rencontrer, elle fait pipi dans ses pantalons alors qu'elle est propre et après que la rencontre ait eu lieu avec l'intervenante en février 2013, son sommeil deviendra perturbé.
Elle aura des cauchemars mentionnant que son père est couché dans son lit. [ 95 ] Il faut également se rappeler que lors du contact entre l'enfant et son père le 28 mars 2013, elle se présente à l'intervenante plaçant ses mains sur ses fesses et mentionnant « papa pas faire bobo encore hein! ». [ 96 ] L'ensemble de l'examen de la preuve permet au Tribunal d'arriver à la conclusion qu'il existe une présomption grave, précise et concordante qui permet d'attribuer aux propos de cette enfant un caractère de fiabilité. [ 97 ] En ce qui a trait au père, ce dernier n'a apporté aucune explication plausible pour expliquer les verbalisations de X . [ 98 ] Il s'en est tenu à une dénégation générale accompagnée d'une vague hypothèse de complot. [ 99 ] Conséquemment, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclu que le Directeur de la protection de la jeunesse a établi de façon prépondérante les allégations d'abus sexuels reprochées au père et par conséquent, la sécurité ou le développement de cette enfant doit être déclaré compromis. [ 100 ] Quant aux mesures à être appliquées, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que cette enfant soit confiée à sa mère mais il est important, tout comme l'a reconnu la mère, que des contacts supervisés aient lieu entre X et son père pour ne pas briser les liens qui les unissent. [ 101 ] Également, malgré la dénégation du père, la Cour recommande à ce dernier d'entreprendre une démarche thérapeutique pour abuseur sexuel.
Cependant, la Cour ne fait pas de cette thérapie un prérequis aux contacts du père avec l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis; CONFIE l'enfant à sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire à une fréquence à être convenue entre les parties; RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche thérapeutique pour abuseur sexuel; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Me Caroline Martin, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureurs de la requérante Me Jennifer Dufour, Avocate Dufour Avocats Procureurs de l'enfant Me Joanie Perron, Avocate Aide juridique A Procureurs de la mère Me Kenneth Gauthier, Avocat Procureur du père Les parents sont présents Date d’audience : 1 er mai 2013
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