2017 QCCQ 8015, 2017 QCCQ 8015
Opinion
Syndicat des copropriétaires «Les Havres St-Félix phase II» c. Ville de Québec 2017 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064377-152 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LES HAVRES ST-FÉLIX PHASE II » 100-4412, St-Félix, Québec (Québec) G1Y 3A7 Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, bureau RC-05, C.P. 700, succursale Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des copropriétaires « Les Havres St-Félix Phase II » (ci-après « Syndicat ») réclame à la Ville de Québec 3 945,94 $ à la suite de refoulements d’égout survenus en 2013 et en 2014.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 2 juillet 2013, un refoulement d’égouts survient dans le garage souterrain de l’immeuble administré par le Syndicat lequel est situé au 4412, St-Félix à Québec (ci-après l’« Immeuble »). [ 3 ] Le Syndicat fait appel à son plombier, Plomberie Fortin, qui débouche le drain sanitaire de l’Immeuble. Il ne fait aucune recommandation au Syndicat et n’identifie pas la cause du refoulement. La facture du plombier s’élève à 1187,69 $. [ 4 ] Le 17 mars 2014, un nouveau refoulement survient au même endroit. Le Syndicat fait appel au même plombier.
Ce dernier débouche encore une fois le drain sanitaire de l’Immeuble. La facture s’élève à 1 039,37 $. [ 5 ] Au mois de septembre 2014, le président du Syndicat, M. Naud, communique avec la Ville de Québec afin de dénoncer les problèmes rencontrés. Après vérification, la Ville indique ne pas avoir de problème de son côté et conseille au Syndicat de retenir les services d’un plombier afin d’examiner ses installations à l’aide d’une caméra. [ 6 ] Le 24 novembre 2014, le Syndicat retient les services de Plomberie Fortin afin de procéder au nettoyage de l’ensemble des conduits. Les travaux s’élèvent à 1 718,88 $.
Selon l’un des propriétaires, M. Marcel Laplante, l’inspection ne révèle aucun problème majeur avec les installations de l’Immeuble. [ 7 ] Cinq jours plus tard, soit le 29 novembre 2014, un nouveau refoulement d’égout survient. Le Syndicat demande à Plombier Fortin de revenir sur place. Le plombier décide de procéder à une vérification au-delà des installations de l’Immeuble. Il se rend avec une caméra jusqu’aux conduites de la Ville. Le plombier constate la présence d’un rétrécissement ou d’une accumulation au niveau de la conduite de la Ville. Selon lui, cela peut expliquer les nombreux refoulements. [ 8 ] M.
Naud se rend à la Ville afin de remettre l’enregistrement sur DVD de l’inspection réalisée par Plomberie Fortin. [ 9 ] Le 2 décembre 2014, la Ville inspecte ses installations à l’aide d’une caméra. L’inspection permet de constater un rétrécissement dans sa conduite laquelle est attribuable à un joint défectueux. L’inspection révèle également la présence d’un bas-fond du côté des installations de l’Immeuble. Cette situation est susceptible d’entrainer une accumulation de résidus et un blocage.
[ 10 ] Au mois de mai 2014, la Ville répare le joint. [ 11 ] Les représentants du Syndicat affirment que depuis cette intervention il n’y a eu aucun refoulement dans le garage. [ 12 ] Le 12 décembre 2014, le Syndicat transmet un premier avis écrit à la Ville faisant état d’une réclamation de 4 859,99 $ pour les dommages subis lors des évènements du 2 juillet 2013, du 17 mars 2014, du 29 novembre 2014 ainsi que pour les frais de nettoyage du 24 novembre 2014. [ 13 ] Le 15 janvier 2015, la Ville refuse de donner suite aux réclamations pour les évènements du 2 juillet 2013, du 17 mars 2014 ainsi que du 24 novembre 2014 invoquant la tardiveté de l’avis. [ 14 ] L’avis ayant été transmis dans le délai de 15 jours prescrit à l’ article 585 (3) de la
Loi sur les cités et villes [1] (ci-après « la Loi »), la Ville rembourse au Syndicat la facture du plombier faisant suite au refoulement du 29 novembre 2014. [ 15 ] Le 4 mai 2015, le Syndicat transmet officiellement une mise en demeure à la Ville réclamant un montant de 3 945,94 $. QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La Ville est-elle forclose de soulever la tardiveté de l’avis au stade de sa défense ? [ 17 ] Le recours intenté par le Syndicat est-il prescrit pour l’un ou l’ensemble des évènements ? [ 18 ] La responsabilité de la Ville est-elle engagée et si oui, quelle est la valeur des dommages ?
L’ANALYSE A- La Ville est-elle forclose de soulever la tardiveté de l’avis au stade de la défense ? [ 19 ] L’article 585 de la Loi exige que le citoyen qui souhaite exercer un recours contre une ville donne un avis écrit dans les 15 jours de l’évènement ayant causé des dommages à sa propriété. À défaut de recevoir un tel avis, la Ville n’est pas tenue de payer des dommages et intérêts. [ 20 ] La preuve révèle qu’aucun avis n’a été transmis à la Ville par le Syndicat avant la lettre du 12 décembre
Sous réserve de celle du 29 novembre 2014 la Ville rejette l’ensemble des réclamations en raison du défaut d’avis. [ 21 ] La Ville réitère ce motif dans à sa contestation. Or, le Syndicat soulève la tardiveté de ce moyen de défense qui aurait dû être soulevé par une demande en irrecevabilité. [ 22 ] L’article 585 de la Loi prévoit en effet que : C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux.
Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), couvre cette irrégularité. [ 23 ] La Cour d’appel dans Ville de Chateauguay c. Axa Assurance [2] indique : Ce texte est sans équivoque : la
partie qui désire invoquer comme moyen d’irrecevabilité l’omission de faire parvenir un avis à la municipalité, sa tardiveté ou son insuffisance, doit le faire par moyen d’irrecevabilité ou dilatoire et le jugement interlocutoire doit en disposer sans le réserver au fond. L’article 585 crée un motif d’irrecevabilité autonome, prescrivant que toute contestation relative à l’ouverture du droit soit tranchée au stade préliminaire et non au fond [ 24 ] La même règle trouve application dans un dossier intenté devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Le Tribunal conclut donc que le défaut par la Ville de présenter un moyen préliminaire en temps utile l’empêche d’invoquer la tardiveté de l’avis à l’encontre de la réclamation du Syndicat.
B- Le recours intenté par le Syndicat est prescrit pour l’un ou l’ensemble des évènements ? [ 25 ] L’article 585 (5) de la Loi [3] prévoit : Qu’aucune action en dommages et intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les 6 mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé ou le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 26 ] L’article 585 (3) de la Loi ajoute qu’aucune action contre une municipalité ne peut être intentée avant l’expiration du délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. [ 27 ] La Ville allègue que les réclamations découlant des évènements du 2 juillet 2013, du 17 mars 2014 ainsi celle concernant les travaux effectués le 24 novembre 2014 sont clairement prescrites. [ 28 ] De son côté le Syndicat soutient qu’il n’était pas en mesure de donner un avis et d’intenter son recours avant de savoir que les refoulements provenaient des installations de la Ville. [ 29 ] Même en tenant pour acquis que c’est le 29 novembre 2014 que le Syndicat découvre que la responsabilité de la Ville est potentiellement engagée, le recours du Syndicat contre la Ville est prescrit pour l’ensemble des réclamations.
En effet, la prescription de 6 mois est acquise le 29 mai 2015 ou 15 jours plus tard si l’on tient compte du délai d’avis.
[ 30 ] Le recours intenté par le Syndicat le 30 octobre 2015, soit près de onze (11) mois après le 29 novembre 2014 est, de toute évidence, prescrit. Cette conclusion suffit à disposer de la demande. C- La responsabilité de la Ville est-elle engagée et si oui, quelle est la valeur des dommages ? [ 31 ] Le recours du Syndicat étant prescrit, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la responsabilité de la Ville et la valeur de la réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE la demanderesse Syndicat des copropriétaires « Les Havres St-Félix Phase II » aux frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q Date d’audience :
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