2011 QCCA 1533, 2011 QCCA 1533
Opinion
Decoursay c. R. 2011 QCCA 1533 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002560-105 (615-01-014106-085) DATE : 26 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROCKY DECOURSAY APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant, qui n'est pas représenté par avocat, a été autorisé par un juge de notre Cour, le 18 avril 2011, d'en appeler de sa condamnation prononcée par un juge de la Cour du Québec (l'honorable Claude P.
Bigué), le 5 juillet 2010, dans le dossier portant le n o 615-01-014106-085. [ 2 ] Le juge Giroux a autorisé l'appel au motif que : [13] It may well be that, on a careful consideration of all the evidence, the testimony of the witnesses for the prosecution could be held to be sufficient for a conviction.
However, at this stage, I find that the applicant’s argument that the trial judge was misled into believing that the questions asked by the applicant in this cross-examination of the complainant constituted an admission on his part that he broke into her house on July 3 and 4, 2008, is serious enough to warrant leave to appeal so that it can be submitted to a panel of the Court. [ 3 ] Cependant, il a refusé d'autoriser l'appelant à se pourvoir dans les dossiers suivants : 615-01-014842-093, 615-01-015395- 091, 615-01-015655-098 et 615-01-016550-108. [ 4 ] Ces dossiers concernent des infractions relatives au défaut de l'appelant de se conformer à des engagements (art. 145 (3) C.cr .), à des omissions de comparaître (art. 145 (2) C.cr .) et à des manquements à une ordonnance de probation (art. 733.1 (1)
a) et
b) C.cr .). [ 5 ] Il revenait à l'appelant de démontrer qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 679 (3) C.cr . afin d'obtenir sa mise en liberté.
Or, l'appelant n'établit pas que s'il était le cas, il se livrerait, le moment venu, en conformité avec les termes de son ordonnance. [ 6 ] Parmi les infractions pour lesquelles l'appelant purge présentement une peine d'emprisonnement, il y a celles pour lesquelles il n'a pas démontré de respect pour les engagements pris devant un tribunal et pour les ordonnances auxquelles il devait se soumettre. [ 7 ] De plus, la lecture de la liste des antécédents judiciaires de l'appelant montre qu'il a manqué au moins à six autres reprises à différents engagements ou promesses prisent devant un tribunal. [ 8 ] L'appelant, par ailleurs, ne fait pas voir qu'il est en mesure de s'établir à un endroit où il serait facilement accessible.
Il y a bien cette possibilité de demeurer avec sa sœur à Rapid Lake, mais cette proposition est peu convaincante. En effet, l'appelant n'établit pas que le fait de demeurer avec sa sœur constitue pour autant un environnement stable et sécuritaire permettant de limiter le risque qu'il commette d'autres infractions criminelles durant sa mise en liberté. [ 9 ] Finalement, même si l'appelant a été autorisé d'en appeler de sa condamnation, il n'en demeure pas moins qu'il a perdu la présomption d'innocence et que les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable sont par ailleurs sérieuses.
Il s'agit en l'occurrence de deux introductions par infraction dans un dessein criminel survenues dans une résidence. [ 10 ] Ses antécédents judiciaires dont certains sont particulièrement sérieux (incendie criminel et agressions sexuelles (2)) et une tendance marquée de l'appelant à ne pas respecter ses engagements auxquels s'ajoute la gravité des infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable en première instance m'amènent à conclure que la détention de l'appelant est également nécessaire, et ce, dans l'intérêt public.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 11 ] Rejette la requête pour mise en liberté de l'appelant.
GUY GAGNON, J.C.A. M. Rocky Decoursay PERSONNELLEMENT Me Audrey Roy-Cloutier PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 25 août 2011
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