2018 QCCQ 7852, 2018 QCCQ 7852
Opinion
Alami c. Zohra Perjo 2018 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036319-177 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI ALAMI Demandeur c.
FATIMA ZOHRA PERJO Défenderesse Et COOPÉRATIVE D’HABITATION QURTUBA Et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ali Alami (ALAMI) interjette appel d’une décision de la Régie du logement (RÉGIE) rendue le 7 novembre 2017 dans le dossier # 357456 31 20170925 G (la Décision). [ 2 ] La Décision de la RÉGIE condamne ALAMI à payer à Fatima Zohra Perjo (PERJO) la somme de 450$ avec intérêts et frais.
Elle résilie le bail et ordonne l’expulsion d’ALAMI du logement. [ 3 ] Le jugement de cette Cour permettant l’appel établit les questions en appel comme suit : 1- Le régisseur a-t-il erré en ne soulevant pas d’office le manque d’intérêt de PERJO, n’étant pas la propriétaire ni la locatrice? 2- Le régisseur a-t-il respecté les règles de justice naturelle en rendant un jugement dénué de toute motivation relativement à la preuve présentée? 3- Le régisseur a-t-il erré en ne considérant pas la preuve du paiement du loyer de septembre 2017, malgré la production d’un reçu à cet effet? [ 4 ] PERJO n’est pas présente à l’audition et Coopérative d'habitation Qurtuba n'est pas intervenue.
CONTEXTE [ 5 ] À l’origine, PERJO, à
titre de locatrice, demandait la résiliation du bail, l’expulsion d'ALAMI et le recouvrement d’un montant de loyer de 900$ relativement au mois de septembre 2017. [ 6 ] La Décision de la RÉGIE ne contient aucun motif relatif à la preuve autre que « La preuve démontre que le locataire doit 450$, soit le loyer de septembre 2017 » [1] . [ 7 ] Or, à l’audience ALAMI a soulevé le manque d’intérêt de PERJO du fait qu’elle n’était pas la propriétaire, ni la locatrice. Il a de plus introduit en preuve un reçu signé par le locateur à une date qu’il prétend être le 4 septembre 2017. Rien de cette preuve n’est discuté par le régisseur dans sa Décision.
[ 8 ] La preuve indique un bail intervenu entre ALAMI et Ajit Ramessar dont le terme a débuté le 1 er mars 2012 et qui a été renouvelé depuis (Pièce R-1). Il indique que le locateur peut être représenté par Frederick Ramessar. PERJO ne figure pas à ce bail. [ 9 ] Le 14 septembre 2017, l’immeuble est vendu par Ajit Ramessar à Coopérative d’habitation Qurtuba. Cette dernière est représentée à l’acte par son président Moin Kermani et son trésorier Mohammad Ahmad.
PERJO ne figure aucunement à l’acte de vente. [ 10 ] La demande à la RÉGIE est introduite le 25 septembre 2017, date à laquelle Coopérative d'habitation Qurtuba est déjà propriétaire. [ 11 ] Rien n’explique en quoi PERJO aurait eu intérêt à loger cette demande. ANALYSE [ 12 ] Au regard de l’intérêt juridique pour ester en justice, l’
article 85 du Code de procédure civile du Québec [2] prévoit ce qui suit : 85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. [...] [ 13 ] Aucune preuve, que ce soit en première instance ou devant cette Cour, au stade de la permission d’appeler, n’établit l’intérêt juridique de PERJO de saisir la RÉGIE relativement au bail intervenu avec ALAMI. [ 14 ] Le silence de la RÉGIE sur cette question est inexplicable. [ 15 ] Ce point, à lui seul, est suffisant pour intervenir.
La Décision est si déraisonnable qu’il n’y a même pas lieu de s’interroger sur la norme de contrôle. [ 16 ] Les autres questions en litige deviennent par conséquent théoriques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel ; INFIRME la Décision de la Régie du logement rendue par le régisseur Jean Gauthier, le 7 novembre 2017, sous le numéro 357456 31 20170925 G ; REJETTE la demande en résiliation de bail, expulsion du locataire et recouvrement de loyer. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018 [1] Décision, par. [3]. [2] RLRQ, c. C-25.01 .
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